Législation communautaire en vigueur

Document 494D0002


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

494D0002
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 26 avril 1994 concernant la délivrance des visas uniformes à la frontière [SCH/Com-ex (94) 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 016 - 016



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 26 avril 1994
concernant la délivrance des visas uniformes à la frontière
[SCH/Com-ex (94) 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 17, paragraphe 3, points c) et d), de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

La délivrance de visas uniformes à la frontière s'effectue selon les principes communs définis dans le document joint en annexe.

Bonn, le 26 avril 1994.

Le Président
Bernd Schmidbauer


ANNEXE RELATIVE À LA DELIVRANCE DE VISAS UNIFORMES À LA FRONTIÈRE

1. L'article 12, paragraphe 1, de la Convention d'application prévoit que le visa uniforme est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des Parties contractantes et, le cas échéant, par les autorités désignées dans le cadre de l'article 17. Cet article prévoit notamment dans son paragraphe 3, point c), que le Comité exécutif prend les décisions relatives à la délivrance des visas à la frontière.
Par ailleurs, le manuel commun (partie II, point 5) précise que si "par manque de temps et pour des motifs impérieux un étranger n'a pas été en mesure de demander un visa, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, lui délivrer à la frontière un visa pour un séjour de courte durée". Le manuel soumet cette délivrance à une série de conditions:
- l'étranger doit être titulaire d'un document valable permettant le franchissement de la frontière,
- il remplit les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), de la Convention,
- il doit pouvoir faire valoir par une pièce justificative la réalité des motifs "imprévisibles et impérieux",
- son retour vers son pays d'origine ou son transit vers un pays tiers doivent être garantis.
2. Il en ressort clairement que le visa est normalement délivré par les postes diplomatiques et consulaires et que la délivrance de visa à la frontière revêt donc un caractère exceptionnel, dans des cas précis dûment justifiés.
3. Le visa délivré à la frontière peut être selon les cas, en fonction des règles nationales, et sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus:
- un visa uniforme, sans limite de validité territoriale,
- un visa à validité territoriale limitée au sens de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention d'application.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le visa délivré ne doit pas comporter plus d'une entrée. Dans le cas d'un visa de court séjour, sa validité ne doit pas dépasser 15 jours.
4. S'agissant des étrangers appartenant à des catégories de personnes soumises à la consultation des autorités centrales d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes, le visa ne sera pas, en principe, délivré à la frontière compte tenu notamment de l'exigence d'un délai de réponse de 7 jours au minimum.
Toutefois, à titre exceptionnel, un visa pourra être délivré à la frontière pour ces catégories de personnes. Ce visa ne pourra être alors qu'un visa à validité territoriale limitée à l'État de délivrance. Ce visa ne sera délivré que dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention d'application, c'est-à-dire pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Sa délivrance devra être notifiée sans délai aux autorités centrales des autres parties contractantes.
5. La délivrance des visas à la frontière sera assurée par les autorités chargées des contrôles à la frontière, conformément aux dispositions nationales. Le visa peut être matérialisé soit par l'apposition de la vignette visa Schengen, soit par l'apposition d'un cachet spécial.
6. Les visas délivrés à la frontière doivent être consignés sur une liste. Les Parties contractantes échangeront cette liste tous les mois par l'intermédiaire du Secrétariat Général.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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