Législation communautaire en vigueur

Document 493D0021


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

493D0021
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 015 - 015



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 14 décembre 1993
concernant la prolongation du visa uniforme
[SCH/Com-ex (93) 21]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 17, paragraphe 3 e), de la Convention susmentionnée,
DÉCIDE:

La prolongation du visa uniforme s'effectuera selon les principes communs définis dans le document joint en annexe.

Paris, le 14 décembre 1993.

Le Président
A. Lamassoure


ANNEXE RELATIVE À LA PROLONGATION DU VISA UNIFORME

PRINCIPES COMMUNS
1. La Convention d'Application prévoit, à son article 17, paragraphe 3 e), que le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires concernant les conditions de prolongation des visas, dans le respect des intérêts de l'ensemble des Parties contractantes. Cette disposition constitue la base juridique des principes communs ici définis.
2. La prolongation de la durée de séjour du visa est possible en cas de fait nouveau, postérieur à la délivrance du visa. La demande doit être dûment justifiée, en particulier par la force majeure, par des motifs humanitaires, par des raisons professionnelles ou personnelles sérieuses. En aucun cas elle ne saurait avoir pour effet de détourner l'objet du visa. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si la raison invoquée justifie effectivement la prolongation.
3. La prolongation du visa ne doit pas avoir pour effet que la durée du séjour excède 90 jours.
4. La prolongation du visa s'effectue selon les procédures nationales.
5. L'autorité responsable est celle du pays sur le territoire duquel se trouve la personne qui demande la prolongation de son visa, même dans le cas où la prolongation de la demande l'amènerait à se rendre sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Sont responsables de la prolongation de visa, pour chaque Partie contractante, les autorités administratives suivantes:
- France: Préfectures (à Paris, Préfecture de police).
- Espagne: Pour les passeports ordinaires: "gobiernos civiles y por su delegación las comisarias de policia" (préfectures et par délégation, commissariats de Police); pour les passeports diplomatiques et de services: "Ministerio de Asuntos Exteriores" (Ministère des Affaires étrangères).
- Italie: "Ufficio degli Stranieri (Questure Republica)" [Service des Étrangers (Préfectures de police de la République)].
- Grèce: ">ISO_7>Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò (Ãñáöåßá Áëëïäáðþí)" (>ISO_1>Ministère de l'Ordre public-Office des étrangers).
- Portugal: "Serviço de Estrangeiros e Fronteiras" du "Ministério da Administracão Interna" (Service des Étrangers et des frontières du Ministère de l'Intérieur).
- Allemagne: "Ausländeramt der jeweiligen Stadt oder des Landkreises" (Office des étrangers de la ville ou de la circonscription administrative).
- Belgique: Pour les visas ordinaires: Gouvernements provinciaux; pour les visas diplomatiques et de services: Ministère des Affaires étrangères.
- Pays-Bas: Pour les visas ordinaires: "Hoofden van de plaatselijke politie" (Chefs de la Police locale); pour les visas diplomatiques et de services: "Ministerie van Buitenlandse Zaken" (Ministère des Affaires étrangères).
- Luxembourg: Pour tous les visas: Service des passeports et visas du Ministère des Affaires étrangères.
6. En fonction des procédures nationales la prolongation du visa est matérialisée soit par l'apposition d'une nouvelle vignette visa, soit par un cachet.
7. La prolongation du visa donne lieu à la perception d'un droit.
8. La prolongation du visa doit garder un caractère exceptionnel dans le cas des personnes appartenant à une nationalité ou à une catégorie soumise par une ou plusieurs parties contractantes à la procédure de consultation des autorités centrales. Dans le cas où la prolongation est effectuée, l'autorité centrale du pays dont la représentation consulaire a délivré le visa doit être informée.
9. Sauf exception décidée par l'autorité administrative qui procède à la prolongation du visa, le visa prolongé reste un visa uniforme, permettant l'entrée sur le territoire de toutes les Parties contractantes pour lequel le visa était valable lors de sa délivrance.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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