Législation communautaire en vigueur

Document 493D0010


Actes modifiés:
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399D0435 (Voir)

493D0010
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des Ministres et Secrétaires d'État [SCH/Com-ex (93) 10]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 012 - 012



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 14 décembre 1993
concernant les déclarations des Ministres et Secrétaires d'État
[SCH/Com-ex (93) 10]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
DÉCIDE:

sont confirmées les déclarations des 19 juin 1992(1) et 30 juin 1993 des Ministres et Secrétaires d'État relatives à la mise en oeuvre de la Convention d'application et au respect des conditions préalables.

Paris, le 14 décembre 1993.

Le Président
A. Lamassoure

(1) Les déclarations du 19 juin 1992 ne sont pas reprises dans l'acquis.



DÉCLARATION DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT

Madrid, le 30 juin 1993.
SCH/M (93) 14
1. Les Ministres et Secrétaires d'État conviennent de fixer l'objectif politique d'appliquer la Convention de 1990 le 1er décembre 1993.
2. Les Ministres et Secrétaires d'État constatent que les conditions préalables suivantes ont été remplies:
- le manuel commun,
- les modalités relatives à la délivrance du visa uniforme et l'instruction consulaire commune,
- l'examen des demandes d'asile,
- les aéroports, dans le respect de l'accord intervenu dans la déclaration des Ministres et Secrétaires d'État du 19 juin 1992.
De grands progrès ont été réalisés dans le domaine des autres conditions préalables dont le degré d'accomplissement déjà atteint devrait permettre cette application à la date du 1er décembre 1993. Dans ce but, et dans le respect de la Convention de 1990, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien les accords déjà intervenus dans le domaine des contrôles aux frontières extérieures et des stupéfiants.
Les Ministres et Secrétaires d'État confirment qu'un SIS opérationnel est une condition indispensable de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. D'importants progrès ont été réalisés dans ce domaine. Ils conviennent d'accélérer les travaux pour permettre un fonctionnement progressif du SIS au fur et à mesure que les États achèvent les tests avec succès et que leur N.SIS est opérationnel.
3. Le Comité exécutif fera le point final de la réalisation des efforts supplémentaires cités ci-dessus dans sa réunion d'octobre.
4. La Convention de 1990 sera applicable dans tous les États membres qui auront rempli les conditions préalables et qui disposeront d'un N.SIS opérationnel.
Pour ce faire, tous les États membres s'engagent à prendre toutes les dispositions pour accomplir les procédures internes nécessaires pour la ratification de la Convention et des Accords d'adhésion.
5. Les Ministres et les Secrétaires d'État conviennent que les États originairement signataires de la Convention de 1990 devront déposer les instruments de ratification dans les plus brefs délais et au plus tard à la date permettant de respecter la date fixée dans le paragraphe 1, dans la mesure où cela n'a pas encore été fait. Les États membres conviennent aussi de déposer, dans la mesure où cela n'a pas été réalisé, les instruments de ratification des Accords d'adhésion des États dont le N.SIS sera intégré dans le système, dans les plus brefs délais et au plus tard à la date nécessaire pour respecter la date fixée au paragraphe 1. Cet engagement s'appliquera aussi au fur et à mesure que les autres États adhérents atteindront un niveau équivalent de leur N.SIS.
Les Ministres et Secrétaires d'État conviennent que la déclaration relative à l'article 139 incluse dans l'Acte final de la Convention implique que la mise en vigueur de la Convention est soumise à une décision du Comité exécutif, qui devra l'arrêter dès que les conditions préalables sont remplies.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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