Législation communautaire en vigueur

Document 400X0922(03)


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

400X0922(03)
Acquis de Schengen - Déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 043 - 043



Texte:


DÉCLARATION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 9 février 1998
concernant l'enlèvement de mineurs
[SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
considérant que l'enlèvement de mineurs ou que la soustraction illicite de ceux-ci par l'un de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l'autorité parentale représente une préoccupation réelle pour les Parties contractantes de la Convention d'application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 93 de la Convention susmentionnée, aux termes duquel le Système d'Information Schengen a pour objet de préserver l'ordre et la sécurité publics ainsi que l'application des dispositions sur la circulation des personnes de ladite Convention,
considérant qu'il appartient à l'État concerné de déterminer, au regard des dispositions nationales, s'il peut être procédé au signalement dans le Système d'Information Schengen du ravisseur ou du parent qui a illicitement soustrait le mineur à la garde de la personne qui détient légalement l'autorité parentale,
considérant qu'il n'est pas possible d'inclure les informations nécessaires dans le signalement du mineur au titre de l'article 97 de la Convention susmentionnée,
attendu qu'une solution uniforme doit être trouvée, qui permette de retrouver dans les meilleurs délais les mineurs enlevés ou illicitement soustraits par l'un de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l'autorité parentale, et de les remettre à celle-ci,
FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

1. Lorsqu'un mineur est illicitement soustrait à la garde des personnes qui détiennent l'autorité parentale sur lui par l'un de ses parents ou par une tierce personne, il est souhaitable de procéder dans tous les cas immédiatement au signalement du mineur au titre de l'article 97.
2. Ce signalement donnera lieu à l'établissement d'un formulaire M, qui sera transmis à tous les Sirene et contiendra tous les éléments relatifs aux circonstances de la disparition ainsi que l'identité du ravisseur et de la personne ou des personnes ou de l'entité qui détient légalement le droit d'éducation ou le droit de garde.
3. Si ces informations, pour des raisons tenant aux procédures nationales, ne peuvent être transmises comme prévu au point 2, elles doivent, en cas de réponse positive, être fournies dès que possible au Sirene de l'État de découverte.
4. Il est recommandé aux autorités qui introduisent les signalements dans le SIS de tenir compte de cette procédure et d'envoyer au Sirene concerné toutes les informations requises afin que celles-ci puissent être communiquées au moyen du formulaire M.
5. Il est également indispensable que les autorités chargées du contrôle des frontières vérifient systématiquement les documents d'identité ou de voyage des mineurs lors des contrôles aux frontières extérieures. Cette vérification est notamment nécessaire lorsque les mineurs ne sont accompagnés que d'un adulte.
6. Il importe, en outre, que le contrôle de documents soit, dans la mesure du possible, également effectué à l'intérieur du territoire dans le cadre d'opérations de surveillance ou autres.




Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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