Législation communautaire en vigueur

Document 400X0922(02)


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

400X0922(02)
Acquis de Schengen - Déclaration du Comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition [SCH/Com-ex (96) décl. 6, rév. 2]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 043 - 043



Texte:


DÉCLARATION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 26 juin 1996
concernant l'extradition
[SCH/Com-ex (96) décl. 6, rév. 2]

Considérant que la libre circulation des personnes prévue par l'Accord de Schengen et sa Convention d'application est accompagnée de mesures compensatoires visant à garantir la sécurité sur le territoire des États Schengen;
considérant que la coopération judiciaire en matière pénale est un élément important de ces mesures;
considérant que la Convention d'application de l'Accord de Schengen contient des dispositions visant à simplifier la coopération judiciaire en matière pénale, et notamment l'extradition,
vu l'expérience acquise depuis la mise en vigueur de la Convention dans le domaine de l'extradition, notamment dans des cas où les délits relèvent du terrorisme,
compte tenu de l'importance que les Parties contractantes attachent à une lutte efficace contre le terrorisme sur le territoire commun,
compte tenu de la déclaration relative à la lutte contre le terrorisme adoptée par le Comité exécutif à La Haye le 21 février 1996,
se félicitant de l'accord intervenu le 26 juin 1996 entre les États membres de l'Union européenne sur une Convention portant sur l'amélioration de l'extradition, qui représente un développement positif en matière de coopération entre les États membres,
LES PARTIES CONTRACTANTES DÉCLARENT:

1) tenir compte, lors de l'examen d'une demande d'extradition en tant qu'État requis, de la nécessité pour toutes les Parties contractantes de sauvegarder l'espace de liberté et de sécurité qu'est Schengen;
2) que tout État requis fasse le nécessaire pour que, lors d'une décision de suspension de la détention extraditionnelle, des mesures appropriées puissent être prises afin que la personne réclamée n'ait pas l'occasion de se soustraire à son extradition après que la décision en aura été prise et, si son droit national ne contient pas une base juridique suffisante pour adopter les mesures en question, s'engage à entamer, dans le respect des règles constitutionnelles, les mesures légales pour obtenir l'objectif énoncé ci-dessus;
3) en tant qu'État requis, informer sans délai l'État requérant si la détention extraditionnelle de la personne réclamée est suspendue;
4) dans l'attente d'un accord sur une base juridique telle que prévue au point 2, les parties concernées prendront de manière bilatérale toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte qui pourrait mettre en danger l'ordre public d'un État membre.




Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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