Législation communautaire en vigueur

Document 400A0922(03)


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
400A0922(01) (Voir)

400A0922(03)
Acquis de Schengen - Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 006 - 006



Texte:


ACCORD D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990

Le ROYAUME DE BELGIQUE, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le ROYAUME DES PAYS-BAS, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "la Convention de 1990", d'une part,
et la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, d'autre part,
eu égard à la signature du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, intervenue à Paris le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix,
se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Par le présent Accord, la République italienne adhère à la Convention de 1990.

Article 2
1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne: les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne la Direction Centrale de la Police Criminelle du Ministère de l'Intérieur.

Article 3
1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne: les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
2. Au moment de la signature du présent Accord le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.

Article 4
Le Ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne le Ministère de la Justice.

Article 5
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.

Article 6
1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française et néerlandaise.
2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue italienne, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française et néerlandaise.



En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Pour le Gouvernement de la République française
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Pour le Gouvernement de la République italienne
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
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ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, la République italienne souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990.
Elle souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'elles contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française et néerlandaise.
Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue italienne, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux établis en langues allemande, française et néerlandaise.
II. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:
1. Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion
Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
L'Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous les États signataires de l'Accord d'adhésion et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990
Les Parties Contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux cinq Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune concernant la protection des données
Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République italienne s'engage à prendre, avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation italienne soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.

Fait à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Pour le Gouvernement de la République française
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Pour le Gouvernement de la République italienne
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
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DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 2 ET 3 DE L'ACCORD D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE À LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985

À l'occasion de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes déclarent que les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, dudit Accord ne portent pas atteinte aux compétences que la Guardia di Finanza tient de la loi italienne et exerce sur le territoire italien.


DÉCLARATION DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT

Le 27 novembre 1990, des représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ont signé à Paris l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République italienne a déclaré s'associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d'État représentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à la même date à l'occasion de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.


Fin du document


Document livré le: 12/12/2000


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