Législation communautaire en vigueur

Document 399Y0409(03)


399Y0409(03)
Avis de la Commission, du 18 mars 1999, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Rheinsberg (KKR) située dans le Land de Brandebourg en République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° C 097 du 09/04/1999 p. 0011 - 0011



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION
du 18 mars 1999
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Rheinsberg (KKR) située dans le Land de Brandebourg en République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(1999/C 97/08)

Le 25 septembre 1998, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Rheinsberg (KKR) dans le Land de Brandebourg.
Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant.
a) La distance de l'installation à la frontière la plus proche (avec la République de Pologne) est de 80 kilomètres, le territoire des États membres les plus proches se trouvant à environ 180 kilomètres (Danemark) et 250 kilomètres (Suède).
b) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres.
c) Les déchets radioactifs provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou évacués dans des sites agréés en Allemagne (l'installation ZLN de stockage provisoire et le dépôt en formation géologique profonde de Morsleben); les déchets solides non radioactifs et les résidus ou les matières qui ne sont plus soumis à un contrôle réglementaire sous réserve de respecter les niveaux de libération pourront être évacués comme déchets classiques ou être réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive "Normes de base" (directive 96/29/Euratom); les autres matières seront soit stockées en attendant la décroissance de leur radioactivité, soit utilisées ou recyclées dans des installations nucléaires en Allemagne.
d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Rheinsberg ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fin du document


Document livré le: 23/10/1999


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