Législation communautaire en vigueur

Document 399Y0302(01)


Actes modifiés:
398R2458 ()
376R0300 (Modification)
368R0260 (Modification)
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

399Y0302(01)
Communication de la Commission aux autres institutions concernant la conversion en euros des montants statutaires
Journal officiel n° C 060 du 02/03/1999 p. 0011 - 0019



Texte:

Communication de la Commission aux autres institutions concernant la conversion en euros des montants statutaires (1999/C 60/09)

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Le 1er janvier 1999, les paramètres qui permettent le calcul de la rémunération et de la pension (traitement de base, allocations, contributions, impôts, taux de change rémunération etc.) et des autres droits pécuniaires ont été fixés implicitement en unités «euros» par l'effet combiné des trois règlements suivants.
1) Le statut, tel que modifié en dernier lieu par l'adaptation annuelle des rémunérations 1998 (décision du Conseil du 17 décembre 1998) a fixé ces paramètres en francs belges avec effet au 1er juillet 1998 qui était aussi la date de référence pour les taux de change par rapport aux francs belges.
2) La modification statutaire anticipant au 1er septembre 1999 la fixation des droits pécuniaires en euros (décision du Conseil du 12 novembre 1998) a remplacé ces paramètres par leur équivalent en unité «euros» au taux de conversion avec effet au 1er janvier 1999 qui est aussi la nouvelle date de référence (1) pour les taux de change par rapport à l'euro.
3) La fixation définitive des taux de conversion (par rapport à l'euro) avec effet au 1er janvier 1999 (décision du Conseil du 31 décembre 1998).
Toutefois, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, l'article 7 du règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2458/98 du Conseil stipule que:
«Le 1er janvier 1999, la Commission procédera, au titre du présent règlement, à la conversion en euros des montants des différentes expressions pécuniaires figurant dans le statut et le régime applicable aux autres agents et à l'ajustement des coefficients correcteurs qui découle de la variation des taux de change, les valeurs ainsi définies faisant l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés européennes au cours du mois de janvier 1999.»
Les montants statutaires en euros avec effet au 1er janvier 1999 figurent donc ci-après:

1. Traitements mensuels
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base a été remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 6 691 francs belges a été remplacé par le montant de 165,87 euros,
- à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 8 617 francs belges a été remplacé par le montant de 213,61 euros,
- à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de 15 394 francs belges a été remplacé par le montant de 381,61 euros,
- à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 7 701 francs belges a été remplacé par le montant de 190,90 euros.
c) le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents a été remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut a été remplacé par:
- 99,55 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 152,63 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.


2. Coefficients correcteurs
2.1. Coefficients correcteurs intra-Union européenne
1. La date figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut a été remplacée par la date du 1er janvier 1999.
En conséquence, les nouveaux coefficients correcteurs sont déterminés par les rapports entre les parités économiques en vigueur et les nouveaux taux de change, tous deux exprimés en euros, prévus à l'article 63 du statut.
Lors de l'adaptation annuelle avec effet au 1er juillet 1999, la date figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut sera remplacée par la date du 1er juillet 1999.
2. Les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou des lieux cités ci-après ont été ajustés comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension restent fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (2) demeurent d'application.
4. Conformément à l'annexe XI du statut ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 1999 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1999. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueurs de la décision de l'adaptation 1999, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droits.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueurs de la décision de l'adaptation annuelle de 1999.
2.2. Coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires affectés dans les pays tiers
Les coefficients correcteurs en vigueurs dans les pays tiers ont été recalculés (voir annexe) par le rapport entre les parités économiques en vigueur et les nouveaux taux de change correspondants du 1er janvier 1999 exprimés en euros. Lors des adaptations des coefficients correcteurs fixés avec date d'effet postérieure au 1er janvier 1999 le taux de change correspondant redeviendra celui du mois précédant la date d'effet.
Conformément à l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs. Il fixera, par conséquent, de nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1998.
Les institutions procéderont aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due à ces coefficients correcteurs.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de la décision du Conseil fixant les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1999, les institutions procéderont aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse due à ces coefficients correcteurs.
Ces ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne pourront toutefois porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et cette récupération pourra s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision.


3. Indemnité journalière
Le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut a été remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>


4. Indemnités pour services continus ou par tours
Les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (3) ont été remplacées par 288,55, 435,52, 476,20 et 649,21 euros.


5. Fractions imposables
Le texte figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (4) a été remplacé par le texte suivant:
«L'impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application de l'article 3, en tenant pour nulle la fraction n'excédant pas 19,91 euros et en appliquant, sous réserve des dispositions de l'article 5, le taux de:
- 8,00 % à la fraction comprise entre 19,91 et 351,46 euros,
- 10,00 % à la fraction comprise entre 351,47 et 484,09 euros,
- 12,50 % à la fraction comprise entre 484,10 et 554,79 euros,
- 15,00 % à la fraction comprise entre 554,80 et 629,97 euros,
- 17,50 % à la fraction comprise entre 629,98 et 700,67 euros,
- 20,00 % à la fraction comprise entre 700,68 et 769,21 euros,
- 22,50 % à la fraction comprise entre 769,22 et 839,94 euros,
- 25,00 % à la fraction comprise entre 839,95 et 908,48 euros,
- 27,50 % à la fraction comprise entre 908,49 et 979,18 euros,
- 30,00 % à la fraction comprise entre 979,19 et 1 047,72 euros,
- 32,50 % à la fraction comprise entre 1 047,73 et 1 118,45 euros,
- 35,00 % à la fraction comprise entre 1 118,46 et 1 186,99 euros,
- 40,00 % à la fraction comprise entre 1 187,00 et 1 257,69 euros,
- 45,00 % à la fraction supérieure à 1 257,70 euros (5).»


6. Missions
À l'annexe VII du statut, l'article 13 est modifié comme suit (6):
1) Le barème figurant au paragraphe 1, point a), a été remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
2) Au paragraphe 2, la première phrase a été remplacée par le texte suivant:
«2. Outre le taux prévu à la colonne I du barème visé ci-avant, la note d'hôtel, comprenant le prix de la chambre ainsi que le service et les taxes, mais à l'exclusion du petit déjeuner, est remboursée dans la limite d'un plafond de
90,98 euros pour la Belgique
125,31 euros pour le Danemark
79,95 euros pour l'Allemagne
62,84 euros pour la Grèce
116,14 euros pour l'Espagne
79,57 euros pour la France
109,44 euros pour l'Irlande
122,58 euros pour l'Italie
81,93 euros pour le Luxembourg
109,57 euros pour les Pays-Bas
89,86 euros pour le Portugal
106,72 euros pour le Royaume-Uni»


7. Autres montants
À l'article 74, paragraphe 1, du statut, le montant de 8 000 francs belges a été remplacé par le montant de 198,31 euros.
À l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les montants de 37 000 francs belges et de 22 000 francs belges ont été remplacés respectivement par les montants de 917,21 euros et de 545,37 euros.
À l'article 28 bis, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les montants de 30 000 francs belges et de 60 000 francs belges ont été remplacés respectivement par les montants de 743,68 euros et de 1 487,36 euros.
À l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, le montant de 225 francs belges a été remplacé par le montant de 5,58 euros.
À l'article 15 de l'annexe VII du statut, le montant de 36 000 francs belges a été remplacé par le montant de 892,42 euros.
(1) Avec effet au 1er janvier 1999, la date figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut a été remplacée par la date du 1er janvier 1999.
(2) JO L 191 du 22.7.1988, p. 1.
(3) JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 2762/98 (JO L 346 du 22.12.1998, p. 1).
(4) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 2762/98 (JO L 346 du 22.12.1998, p. 1).
(5) La Commission prépare une proposition visant à inclure les indemnités pour la Finlande, l'Autriche et la Suède.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 10/04/1999


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