Législation communautaire en vigueur

Document 399Y0226(01)


399Y0226(01)
Résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne
Journal officiel n° C 056 du 26/02/1999 p. 0001 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne (1999/C 56/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
conscient des avantages d'une stratégie forestière pour l'Union européenne telle qu'exposée dans la présente résolution, fondée essentiellement sur l'analyse générale et les lignes directrices de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen;
eu égard aux dispositions adoptées par le Conseil dans le secteur forestier ainsi qu'aux propositions, présentées dans le cadre de l'Agenda 2000, visant à appuyer les mesures des États membres dans ce secteur;
considérant les activités menées et les obligations contractées par l'Union européenne et ses États membres dans le cadre de tous les processus internationaux importants concernant les forêts, notamment la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue en 1992 à Rio de Janeiro et les conférences et les processus qui lui ont fait suite (1), ainsi que les conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe et les principes et recommandations qui y ont été adoptés pour le secteur forestier;

1. SOULIGNE l'importance du rôle multifonctionnel des forêts et d'une gestion durable des forêts fondée sur le rôle social, économique, environnemental, écologique et culturel qu'elles jouent pour le développement de la société et en particulier de l'espace rural, et SOULIGNE la contribution que les forêts et la sylviculture peuvent apporter aux politiques communautaires existantes;
2. DÉTERMINE comme éléments fondamentaux de cette stratégie forestière commune:
a) la gestion durable des forêts définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, ainsi que le rôle multifonctionnel des forêts, en tant que principes d'action généraux;
b) le principe de subsidiarité, compte tenu du fait que le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas de politique commune spécifique en matière de sylviculture et que la responsabilité de la politique forestière incombe aux États membres, étant donné toutefois que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de la responsabilité partagée, la Communauté peut contribuer positivement à la mise en oeuvre d'une gestion durable des forêts et de leur rôle multifonctionnel;
c) le fait que les mesures adoptées ou envisagées au niveau de la Communauté contribuent à la mise en oeuvre d'une stratégie forestière et au soutien des États membres en ce qui concerne la gestion durable des forêts et leur rôle multifonctionnel, la protection des forêts, le développement et la conservation des zones rurales, du patrimoine forestier et de la diversité biologique, les changements climatiques, l'utilisation du bois en tant que source d'énergie renouvelable, etc., tout en évitant des mesures de nature à créer des distorsions sur le marché;
d) la mise en oeuvre des engagements, des principes et des recommandations internationaux par le biais de programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou d'instruments appropriés mis au point par les États membres;
e) la participation active à tous les processus internationaux ayant trait au secteur forestier;
f) la nécessité d'améliorer la coordination, la communication et la coopération entre la Commission et les États membres et entre les États membres eux-mêmes, dans l'ensemble des politiques touchant au secteur forestier au sein de la Commission;
g) l'importance que revêt une gestion durable des forêts pour le maintien et l'amélioration de la diversité biologique et des conditions de vie des animaux et des plantes, ainsi que le fait que cette gestion durable des forêts est un des nombreux moyens permettant de lutter contre les changements climatiques;
h) la promotion de l'utilisation du bois et des autres produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable en tant que produits écologiques eu égard aux règles de l'économie de marché;
i) la contribution de la sylviculture et des industries de la filière bois au revenu, à l'emploi et aux autres facteurs affectant la qualité de la vie, tout en reconnaissant le lien étroit entre ces deux domaines qui influence leur compétitivité et leur viabilité économique;
j) la nécessité d'une meilleure intégration des forêts et des produits forestiers dans toutes les politiques sectorielles communes telles que la politique agricole commune et les politiques dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, du commerce, de l'industrie, de la recherche, du marché intérieur et de la coopération au développement, afin de tenir compte de la contribution des forêts et des produits forestiers aux autres politiques que des incidences de celles-ci sur les forêts et les produits forestiers, en vue de garantir la cohérence requise d'une conception holistique d'une gestion durable des forêts;
k) la nécessité d'encourager une approche transparente et prévoyant la participation de tous les intéressés, compte tenu de la diversité des régimes de propriété au sein de la Communauté, qui rend nécessaire la participation des propriétaires de forêts;
l) la nécessité d'approches et d'actions spécifiques pour les différents types de forêts, compte tenu de la grande diversité des conditions naturelles, sociales, économiques et culturelles qui caractérisent les forêts dans la Communauté;
m) le fait que cette stratégie est un processus dynamique, qui implique d'autres débats et activités, selon les lignes décrites ci-dessus;
ACTIONS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES FORÊTS ET LA SYLVICULTURE
3. SOULIGNE la contribution des forêts à la promotion de l'emploi, du bien-être et de la qualité de l'environnement, qui concorde avec le concept de gestion durable des forêts, fondé sur les fonctions économiques, écologiques, sociales et culturelles des forêts;
4. PRÉCONISE que la Communauté participe activement à la mise en oeuvre des résolutions des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe et joue un rôle moteur dans les discussions et les négociations internationales relatives aux questions forestières, en particulier dans le cadre du forum intergouvernemental sur les forêts des Nations unies;
5. INVITE la Commission a réexaminer les mesures figurant dans le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (2), afin d'évaluer et d'améliorer en permanence l'efficacité du système européen de surveillance de l'état des forêts en tenant compte de toutes les incidences possibles sur les écosystèmes forestiers;
6. PRÉCONISE la poursuite, l'évaluation et l'examen d'une éventuelle amélioration de l'action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies introduite par le règlement (CEE) n° 2158/92 (3), en raison de l'impact positif qu'elle a eu sur l'efficacité des mesures de prévention et de l'importance d'un système cohérent de protection des forêts et INVITE la Commission à accorder une attention particulière au développement du système d'information communautaire sur les incendies de forêt, qui permet de mieux évaluer l'efficacité des mesures de protection contre les incendies;
7. SOULIGNE qu'il importe de continuer à développer le système européen d'information et de communication forestières, établi par le règlement (CEE) n° 1615/89 (4), afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des données concernant les forêts et met l'accent sur l'importance de la coopération avec les organisations nationales et internationales concernées;
8. CONSIDÈRE que les mesures communautaires arrêtées dans le cadre de la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe devraient promouvoir la gestion durable, la conservation et le développement durable des forêts; NOTE que la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion et que l'aide au développement agricole et rural peut entre autres s'appliquer à la sylviculture; CONSIDÈRE que ladite proposition peut contribuer à la gestion, à la conservation et au développement durable des forêts en Europe centrale et orientale;
9. RECONNAIT que les activités de recherche sur la sylviculture prévues par les programmes communautaires de recherche et de développement technologique aident à promouvoir la gestion durable et le rôle multifonctionnel des forêts et l'utilisation durable et diversifiée des ressources forestières ainsi qu'à améliorer le potentiel de recherche et à encourager l'innovation;
10. SOULIGNE les avantages d'une coordination efficace entre les différentes politiques qui ont une influence sur la sylviculture et de la coordination au niveau communautaire; SOULIGNE le rôle important que jouent, dans ce contexte, le comité permanent forestier, le comité consultatif «Forêts», y inclus liège, ainsi que le comité consultatif de la politique communautaire de la filière «bois» institués par la décision 89/367/CEE (5), par la décision 98/235/CE (6) et par la décision 97/837/CE (7) respectivement, de telle sorte que ces comités servent d'enceintes de consultation ad hoc et fournissent un savoir-faire pour toutes les activités liées à la sylviculture dans le cadre des politiques communautaires en vigueur telles que la politique agricole commune et les politiques dans les domaines du développement rural, de l'environnement, du commerce, de la recherche, du marché intérieur, de l'industrie, de la coopération au développement et de l'énergie; INVITE la Commission à présenter dès que possible un rapport au Conseil sur les moyens d'améliorer la coordination;
11. CONSIDÈRE la conservation et la promotion de la diversité biologique des forêts comme un élément fondamental pour leur gestion durable et estime que des mesures appropriées devraient être intégrées dans les programmes forestiers ou les instruments équivalents adoptés par les États membres conformément au programme de travail paneuropéen sur la conservation et l'amélioration de la diversité biologique et paysagère des écosystèmes forestiers (1997-2000); CONSTATE que la Communauté peut apporter une valeur ajoutée par le biais de mesures forestières dans le cadre du développement rural et par les mesures de protection de la forêt ainsi que par des actions spécifiques telles que la recherche, la conservation des ressources génétiques conformément au règlement (CE) n° 1467/94 (8), et l'aide à la mise en oeuvre des critères et indicateurs paneuropéens pour la gestion durable des forêts; CONSIDÈRE que ces activités et cette valeur ajoutée contribuent à répondre au cadre d'action requis par la stratégie communautaire sur la biodiversité;
12. RECONNAIT que, en outre, il est nécessaire de conserver et protéger des zones représentatives de tous les types d'écosystèmes forestiers et présentant un intérêt écologique spécifique; NOTE que la Communauté contribue, par le biais du réseau écologique Natura 2000, à la création de zones protégées constituées de «zones de protection spéciales» et de «zones spéciales de conservation» dans le cadre de la directive 79/409/CEE (9) et de la directive 92/43/CEE (10), compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles, des particularités régionales et locales ainsi que de la participation des propriétaires des forêts;
13. ESTIME que la meilleure manière d'exploiter dans l'Union européenne le potentiel de fixation du carbone par les forêts est d'assurer la gestion durable des forêts et que la contribution aux stratégies de l'Union européenne et des États membres en matière de changement climatique est conforme au protocole de Kyoto et peut le mieux être réalisée par la protection et le renforcement des stocks de carbone existants, l'établissement de nouveaux stocks de carbone et l'encouragement à l'utilisation de la biomasse et de produits à base de bois;
14. CONSIDÈRE que la sylviculture et les activités commerciales liées à la forêt relèvent de l'économie de marché et que leurs fonctions commerciales devraient être déterminées essentiellement par les forces du marché; NOTE que la Communauté a créé une série d'instruments destinés à assurer une concurrence efficace;
15. SOULIGNE que l'amélioration de l'image de la sylviculture et des produits forestiers aux yeux de l'opinion publique et du consommateur doit constituer une priorité en leur donnant la garantie que les forêts sont gérées de manière durable, notant que les systèmes de certification sont des instruments de marché qui visent à faire mieux connaître au consommateur les qualités environnementales de la gestion durable des forêts et à promouvoir l'utilisation du bois et des produits forestiers en tant que matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement, et que les systèmes de certification des forêts doivent être comparables et les indicateurs de performance être compatibles avec les principes reconnus sur le plan international en matière de gestion durable des forêts, et qu'ils doivent en outre répondre à des exigences concernant leur caractère facultatif, la crédibilité, la transparence, le rapport coût-efficacité, le libre accès et l'égalité des conditions pour tous les types de forêts et toutes les catégories de propriétaires de forêts et considérant que l'un des éléments essentiels pour garantir la crédibilité doit être le contrôle indépendant de la gestion des forêts; INVITE la Commission à examiner la possibilité de nouvelles actions au niveau de l'Union européenne;
16. ESTIME que les mesures forestières existantes ainsi que l'inclusion d'un chapitre consacré spécialement à la sylviculture dans la proposition de règlement concernant le développement rural dans le cadre de l'Agenda 2000 (11), peuvent fournir une base pour la mise en oeuvre des lignes directrices de la présente résolution; CONVIENT que toutes les mesures communes concernant les forêts et les produits forestiers, doivent être conformes aux objectifs et aux recommandations de cette stratégie;
17. NOTE que la Commission a l'intention de présenter:
- au Parlement européen et au Conseil une communication relative à la compétitivité des entreprises forestières,
- une proposition visant à la révision de la directive 66/404/CE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (12),
- à bref délai, au Parlement européen et au Conseil, une communication relative à la coopération au développement dans le secteur forestier;
18. INVITE la Commission à lui faire un rapport sur la mise en oeuvre de la présente stratégie forestière dans un délai de cinq ans.

(1) CNUED, session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, onzième congrès mondial sur la forêt, la convention sur la diversité biologique, la convention sur les changements climatiques, la convention sur la lutte contre la désertification et les première, deuxième et troisième conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe.
(2) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/97 (JO L 51 du 21.2.1997, p. 9).
(3) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 308/97 (JO L 51 du 21.2.1997, p. 11).
(4) JO L 165 du 15.6.1989, p. 12.
(5) JO L 165 du 15.6.1989, p. 14.
(6) JO L 88 du 24.3.1998, p. 59.
(7) JO L 346 du 17.12.1997, p. 95.
(8) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.
(9) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).
(10) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).
(11) JO C 170 du 4.6.1998, p. 67.
(12) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.


Fin du document


Document livré le: 05/06/1999


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