Législation communautaire en vigueur

Document 399R1932


Actes modifiés:
385R2220 (Modification)

399R1932
Règlement (CE) nº 1932/1999 de la Commission, du 9 septembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 240 du 10/09/1999 p. 0011 - 0013



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1932/1999 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment ses articles 5, 6, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 5, son article 9, paragraphe 2, ses articles 13, 16, paragraphe 2, son article 17, paragraphe 2 et son article 21, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85(4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98(6), et notamment son article 11, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arable(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98(8), et notamment ses articles 12 et 16,
(1) considérant que beaucoup de dispositions de règlements agricoles communautaires prévoient la constitution de garanties et leur saisie éventuelle;
(2) considérant que les références à plusieurs règlements définissant le champ d'application du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93(10), devraient être mises à jour par souci de clarté;
(3) considérant que, en vue de simplifier l'administration du régime des garanties, certaines dispositions concernant la constitution et l'acquisition des petits montants et le calcul des intérêts devraient être modifiées;
(4) considérant que les articles 31 et 32 du règlement (CEE) n° 2220/85 prévoient que les États membres communiquent à la Commission certaines informations concernant l'application du régime des garanties;
(5) considérant, par ailleurs, que la procédure d'apurement des comptes a été modifiée par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune(11) et par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garanties"(12), modifié par le règlement (CE) n° 896/97(13);
(6) considérant qu'il est apparu que la communication des informations visées aux articles 31 et 32 du règlement (CEE) n° 2220/85 ne présentait plus le même intérêt systématique pour les services de la Commission que dans le cadre de l'ancienne procédure d'apurement des comptes, et que par ailleurs la nouvelle procédure d'apurement des comptes a entraîné une simplification des informations transmises par les États membres;
(7) considérant que ces informations doivent demeurer disponibles;
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 2220/85 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le suivant: "Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'application, sauf dispositions contraires desdits règlements:
a) règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:
- règlement n° 136/66/CEE du Conseil (matières grasses)(14),
- règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (lait et produits laitiers)(15),
- règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (viande bovine)(16),
- règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil (semences)(17),
- règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil (fruits et légumes)(18),
- règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (viande de porc)(19),
- règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil (oeufs)(20),
- règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil (viande de volaille)(21),
- règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (riz)(22),
- règlement (CE) n° 603/95 du Conseil (fourrages séchés)(23),
- règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (sucre)(24),
- règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (produits transformés à base de fruits et légumes)(25),
- règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (vin)(26),
- règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil (viandes ovine et caprine)(27),
- règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (céréales)(28),
- règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil (tabac brut)(29),
- règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (produits de la pêche et aquiculture)(30),
b) règlement (CEE) n° 525/77 (conserves d'ananas);
c) règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil (régime d'aide prévu pour le coton)(31);
d) règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arable)(32)."
2) L'article 2 est remplacé par le suivant: "Article 2
Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation visés au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(33)"
3) À l'article 5, paragraphe 1, "100 écus" est remplacé par "500 euros".
4) L'article 5, paragraphe 3, est supprimé.
5) À l'article 12, paragraphes 2 et 3, "20 écus" est remplacé par "60 euros".
6) À l'article 12, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.
7) À l'article 29, paragraphe 2, "20 écus" est remplacé par "60 euros".
8) À l'article 29, paragraphe 3, après le premier alinéa l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque suite au résultat du recours il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande."
9) Dans l'intitulé du titre VII le mot "Communications" est remplacé par "Informations".
10) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31
1. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l'article 29, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget communautaire.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1000 euros et pour chaque disposition communautaire prévoyant une garantie.
3. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l'intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie."
11) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission les informations suivantes:
a) les types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions y afférentes;
b) les types de garanties acceptées en vertu de l'article 8, paragraphe 2, ainsi que les conditions y afférentes."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(3) JO L 73 du 21.3.1977, p. 46.
(4) JO L 163 du 22.6.1985, p. 12.
(5) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.
(6) JO L 190 du 4.7.1998, p. 4.
(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
(8) JO L 210 du 28.7.1998, p. 3.
(9) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(10) JO L 310 du 14.12.1993, p. 4.
(11) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(12) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(13) JO L 128 du 21.5.1997, p. 8.
(14) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(15) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(16) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(17) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.
(18) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(19) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(20) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(21) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(22) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(23) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.
(24) JO L 177 du 1.7.1981, p. 4.
(25) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(26) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(27) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(28) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(29) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(30) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(31) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.
(32) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
(33) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.



Fin du document


Document livré le: 28/05/2001


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