Législation communautaire en vigueur

Document 399R1283


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

399R1283
Règlement (CE) n° 1283/1999 de la Commission du 18 juin 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 153 du 19/06/1999 p. 0043 - 0043



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1283/1999 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1280/1999(4), comporte, dans son annexe B, une liste des variétés de chanvre éligibles à l'aide; que, à la suite des dernières analyses effectuées au stade de la production, il a été constaté que la variété "Fedora 19" ne produit pas systématiquement du chanvre dont la teneur en tétrahydrocannabinol est conforme au pourcentage visé à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98(6); que le dépassement dudit pourcentage reste assez réduit, mais justifie de ne pas encourager la variété "Fedora 19", qui, de toute façon, n'apparaît pas conforme avec le nouveau pourcentage admissible à partir de la campagne 2001/2002;
(2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La variété "Fedora 19" est supprimée de l'annexe B du règlement (CEE) n° 1164/89.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(3) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.
(4) Voir page 37 du présent Journal officiel.
(5) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2.
(6) JO L 190 du 4.7.1998, p. 7.

Fin du document


Document livré le: 29/11/1999


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