Législation communautaire en vigueur

Document 399R1253


Actes modifiés:
392R1766 (Modification)

399R1253
Règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et abrogeant le règlement (CEE) n° 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0018 - 0020



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1253/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et abrogeant le règlement (CEE) no 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
vu l'avis de la Cour des comptes(5),
(1) considérant que, à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992, l'équilibre des marchés s'est sensiblement amélioré;
(2) considérant que le gel de terres dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables qui a été institué en 1992 en complément d'un abaissement du prix d'intervention a contribué à la maîtrise de la production, tandis que l'amélioration de la compétitivité des prix a permis l'utilisation d'importantes quantités supplémentaires de céréales sur le marché intérieur, principalement pour l'alimentation animale;
(3) considérant que, sous réserve d'augmentations des paiements à la surface institués, dans le cadre du régime de soutien en faveur des cultures arables, par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(6), afin de consolider les effets de la réforme de 1992, il y a lieu de renforcer la compétitivité des prix par une nouvelle diminution du prix d'intervention qui, en deux étapes, le ramène au niveau d'un "filet de sécurité"; que le prix d'intervention fera l'objet, si nécessaire, d'une dernière réduction, notamment pour assurer un meilleur équilibre sur le marché;
(4) considérant que les dispositions relatives aux qualités types ne présentent plus d'intérêt pratique et qu'il convient donc de les abroger;
(5) considérant que les dispositions relatives aux prix et compensations concernant l'amidon d'origine non céréalière ont toujours été régies par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et que, dès lors, l'ajustement de ces dispositions doit s'aligner sur les mesures prises pour les céréales; que le prix minimal des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule et les paiements aux producteurs de ces pommes de terre doivent, par conséquent, être adaptés en fonction de la réduction du prix des céréales; que le paiement aux producteurs est fixé à un niveau supérieur à celui prévu dans le secteur des céréales, compte tenu de la réduction en cours des quotas de production fixés dans le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(7);
(6) considérant que les contingents tarifaires découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou d'un autre acte du Conseil doivent être ouverts et gérés par la Commission selon des modalités précises;
(7) considérant que, compte tenu de l'influence des prix du marché mondial sur ceux du marché intérieur, il y a lieu de clarifier les conditions d'application, par la Commission, des mesures nécessaires à la stabilisation du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1766/92(8) est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(9)."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Pour toutes les céréales relevant de l'intervention, il est fixé un prix d'intervention égal à:
- 110,25 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,
- 101,31 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Le prix d'intervention en vigueur en mai pour le maïs et le sorgho reste valable en juillet, août et septembre de la même année.
2. Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles pendant tout ou partie de la campagne de commercialisation. Les montants desdites majorations mensuelles et leur nombre sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
3. Le prix d'intervention concerne le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Il est valable pour tous les centres d'intervention communautaires désignés pour chaque céréale.
4. Les prix fixés par le présent règlement peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la situation de la production et des marchés selon la procédure à l'article 37, paragraphe 2, du traité. Une décision sera notamment prise sur une dernière réduction du prix d'intervention applicable à partir de la campagne 2002/2003, en fonction de l'évolution du marché."
3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
1. Pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre, il est fixé un prix minimal égal à:
- 194,05 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,
- 178,31 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrée à l'usine, nécessaire à la fabrication de une tonne de fécule.
Une décision sera prise sur une nouvelle réduction du prix minimal applicable à partir de la campagne 2002/2003 compte tenu de la dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales.
2. Il est établi un système de paiements pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant du paiement s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de une tonne de fécule. Il est fixé à:
- 98,74 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,
- 110,54 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Le montant de 110,54 euros par tonne peut être majoré à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 compte tenu de la dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales.
Le paiement est effectué exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et le fabricant de fécule dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(10).
3. Le prix minimal et le paiement sont ajustés en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.
4. Si la situation du marché de la fécule de pomme de terre l'exige, le Conseil arrête les mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 23."
4) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou d'un autre acte du Conseil pris en vertu du traité sont ouverts et gérés conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."
5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16
1. Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits énumérés à l'article 1er atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises. En cas d'extrême urgence, ces mesures peuvent revêtir la forme de mesures de sauvegarde.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."

Article 2
Le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur(11) est abrogé.

Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le présent règlement est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001.
3. Le règlement (CEE) n° 2731/75 reste applicable pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 et 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 1.
(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 284 du 14.9.1998, p. 55.
(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.
(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(7) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1284/98 (JO L 178 du 23.6.1998, p. 3).
(8) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la Commission (JO L 126 du 24.5.1996, p. 37).
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(10) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1284/98 (JO L 178 du 23.6.1998, p. 3).
(11) JO L 281 du 1.11.1975, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2594/97 du Conseil (JO L 351 du 23.12.1997, p. 10).


Fin du document


Document livré le: 14/07/2000


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