Législation communautaire en vigueur

Document 399R0307


Actes modifiés:
372R0574 (Modification)
371R1408 (Modification)

399R0307
Règlement (CE) nº 307/1999 du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants
Journal officiel n° L 038 du 12/02/1999 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 307/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que l'article 3, point c), du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;
(2) considérant que l'article 7 A du traité prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;
(3) considérant que, en vue d'établir la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés et d'éliminer les obstacles qui résulteraient, dans le domaine de la sécurité sociale, de l'application des seules législations nationales, le Conseil a, sur la base des articles 51 et 235 du traité, adopté le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4) et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (5);
(4) considérant que, en outre, le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être étendu de façon à inclure, en principe, les régimes spéciaux couvrant les étudiants;
(5) considérant que, en matière de sécurité sociale, l'application des seules législations nationales ne permet pas de garantir aux étudiants qui se déplacent dans la Communauté une protection suffisante; que, afin de donner à la liberté de circulation des personnes son plein effet, il y a lieu de procéder à la coordination des régimes de sécurité sociale qui leur sont applicables;
(6) considérant que, pour des motifs d'équité, il convient d'appliquer aux étudiants des règles spécifiques prévues pour les travailleurs salariés et non salariés; que ces règles, pour des raisons de simplicité et de clarté, doivent compléter les dispositions déjà en vigueur pour les travailleurs salariés et non salariés et les membres de leur famille;
(7) considérant qu'il y a lieu d'apporter aux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 les adaptations nécessaires pour permettre d'appliquer aux étudiants qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté les dispositions desdits règlements, en tenant compte des spécificités de la situation de ces personnes ainsi que des particularités des régimes auxquels elles sont affiliées et des prestations auxquelles elles ont droit;
(8) considérant que, même si la spécificité de la situation des étudiants n'a pas permis de fixer des règles permettant de déterminer la législation applicable, il convient néanmoins d'éviter, dans la mesure du possible, que les intéressés soient soumis à un double prélèvement de cotisations ou se voient ouvrir des doubles droits aux prestations;
(9) considérant que les adaptations à apporter au dispositif du règlement (CEE) n° 1408/71 exigent l'adaptation de son annexe VI;
(10) considérant que la situation spécifique du Luxembourg où tous les étudiants qui poursuivent des études à l'étranger bénéficient d'un droit aux soins de santé justifie que ces étudiants soient dispensés automatiquement de l'affiliation à un régime d'assurance-maladie dans le pays où ils poursuivent leurs études;
(11) considérant que, en raison de la spécificité de la situation des étudiants, il n'a pas été possible de mettre sur pied un système global pour la coordination des droits des étudiants à la sécurité sociale au niveau communautaire, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité; que les prestations de sécurité sociale dont peuvent bénéficier les étudiants diffèrent largement d'un État membre à l'autre, en particulier pour ce qui est des prestations spéciales à caractère non contributif destinées à contribuer à la couverture des coûts supplémentaires liés aux besoins des personnes handicapées en matière de soins et de mobilité; que la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu que les modalités de l'octroi de certaines prestations sont étroitement liées à un contexte économique et social particulier; qu'une dérogation limitée aux dispositions relatives à la coordination des périodes prévues à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, est dès lors justifiée;
(12) considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des étudiants et que, par conséquent, le recours à l'article 235 en plus de l'article 51 se justifie;
(13) considérant que le présent règlement s'applique sans préjudice des conditions fixées par la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:
1) l'article 1er est modifié comme suit:
a) après le point c), le point c bis) suivant est ajouté:
«c bis)le terme "étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants;»
b) au point f), i) et ii), les termes «du travailleur salarié ou non salarié» sont remplacés par les termes «du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant»;
2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Personnes couvertes
1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. Le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.»
3) à l'article 9 bis, dans le texte allemand, les termes «der Arbeitnehmer oder Selbständige» sont remplacés par les termes «die Person»;
4) à l'article 10, paragraphe 2, les termes «en qualité de travailleur salarié ou non salarié» sont supprimés;
5) l'article 22 quater est supprimé;
6) au chapitre 1er du titre III, la section 5 bis suivante est ajoutée:
«Section 5 bis
Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et membres de leur famille
Article 34 bis
Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille
Les dispositions de l'article 18, de l'article 19, de l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), du deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, de l'article 22, paragraphe 3, de l'article 23, de l'article 24 et des sections 6 et 7 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille, en tant que de besoin.
Article 34 ter
Dispositions communes
Toute personne visée à l'article 22, paragraphes 1 et 3, et à l'article 34 bis, qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent durant son séjour sont couverts par les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a), pour toute situation nécessitant des prestations durant le séjour sur le territoire de l'État membre où cette personne suit des études ou une formation professionnelle.»
7) à l'article 35, paragraphe 3, les termes «n'est opposable ni aux travailleurs salariés ou non salariés ni aux membres de la famille auxquels» sont remplacés par les termes «n'est pas opposable aux personnes auxquelles»;
8) au titre III, chapitre 4, la section 5 suivante est ajoutée:
«Section 5
Étudiants
Article 63 bis
Les dispositions des sections 1 à 4 s'appliquent par analogie aux étudiants.»
9) l'article 66 bis suivant est inséré:
«Article 66 bis
Étudiants
Les dispositions des articles 64 à 66 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille.»
10) l'article 76 bis suivant est inséré:
«Article 76 bis
Étudiants
Les dispositions de l'article 72 s'appliquent par analogie aux étudiants.»
11) l'article 95 quinquies suivant est inséré:
«Article 95 quinquies
Dispositions transitoires applicables aux étudiants
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit aux étudiants, aux membres de leur famille et à leurs survivants pour une période antérieure au 1er mai 1999.
2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er mai 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er mai 1999.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er mai 1999, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 1999, les droits qui découlent du présent règlement en faveur des étudiants, des membres de leur famille et de leurs survivants sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er mai 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»
12) l'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point 9 suivant est ajouté:
«9. Le régime spécial des étudiants espagnols ("Seguro escolar") ne se fonde pas, pour la reconnaissance des prestations, sur l'accomplissement de périodes d'assurance, périodes d'emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l'article 1er, points r), s) et s bis), du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspondants.
Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s'appliquera aux étudiants qui sont ressortissants d'autres États membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole.»
b) à la rubrique «I. LUXEMBOURG», le point 8 suivant est ajouté:
«8. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance-maladie au Grand-duché de Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre État membre sont dispensées de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.»
c) à la rubrique «O. ROYAUME-UNI», le point 21 suivant est ajouté:
«21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.»

Article 2
Dans le règlement (CEE) n° 574/72, l'article 120 est remplacé par le texte suivant:
«Article 120
Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle
À l'exception des articles 10 et 10 bis, les dispositions du présent règlement s'appliquent, le cas échéant, par analogie aux étudiants.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999.
Par le Conseil
Le président
O. LAFONTAINE

(1) JO C 46 du 20. 2. 1992, p. 1.
(2) JO C 94 du 13. 4. 1992, p. 326.
(3) JO C 98 du 21. 4. 1992, p. 4.
(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1606/98 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1).
(5) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1606/98 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1).
(6) JO L 317 du 18. 12. 1993, p. 59.


Fin du document


Document livré le: 06/04/1999


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