Législation communautaire en vigueur

Document 399R0046


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

399R0046
Règlement (CE) nº 46/1999 de la Commission du 8 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 010 du 15/01/1999 p. 0001 - 0080



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 46/1999 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 249,
considérant que, en conformité avec les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Essen les 9 et 10 décembre 1994, la Communauté a entrepris une action d'unification des règles d'origine préférentielle dans le but de faciliter les échanges; que dans le cadre de cette action, progressivement, une liste d'ouvraison unique, accompagnée de notes introductives, doit se substituer aux listes d'ouvraison et notes introductives y relatives qui figurent en annexe aux protocoles concernant les règles d'origine prévues par chacun des accords préférentiels signés par la Communauté; que dans la même optique, il est indispensable de reprendre cette même liste unique accompagnée de notes introductives aussi dans le système des préférences généralisées établi par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (4);
considérant qu'il est opportun de s'assurer que la définition des «parties liées» figurant à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 est bien applicable à l'ensemble des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 qui se réfèrent à cette notion;
considérant que c'est l'autorité douanière de décision au sens de l'article 877, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2454/93 qui est compétente pour statuer sur les demandes de remboursement et de remise; qu'il convient dès lors, pour des raisons de clarté, d'adapter la rédaction de l'article 890 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 67, paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.»
2) L'article 69 est remplacé par le texte suivant:
«Article 69
Pour l'application de l'article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui dont être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.
Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.»
3) Dans la phrase introductive de l'article 70, les termes «paragraphe 1» sont supprimés.
4) L'article 70 bis suivant est inséré:
«Article 70 bis
1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération.
Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.»
5) À l'article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit.
Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa ne doit pas entraîner un dépassement de ces pourcentages.»
6) À l'article 72, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (Brunei-Darussalam, Indonésie, Laos, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam)».
7) À l'article 102, paragraphe 1, les termes «de l'annexe 14» sont remplacés par «de la partie B de l'annexe 14».
8) La phrase introductive de l'article 143, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l'application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que:»
9) À l'article 890, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, l'autorité douanière de décision n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont elle dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.»
10) L'annexe 14 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
11) L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1999.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 212 du 30.7.1998, p. 18.



ANNEXE I
L'annexe 14 est modifiée comme suit:
a) Le texte suivant est inséré au début de l'annexe:
«PARTIE A
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 69.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 69 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays bénéficiaire par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays bénéficiaire. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . ." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les filaments conducteurs électriques,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
- les autres produits du n° 5605.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
PARTIE B
NOTES INTRODUCTIVES AUX LISTES DES ANNEXES 19 ET 20
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.»
b) À l'avant-propos, la phrase suivante est supprimée:
«Sauf indications contraires, les présentes notes s'appliquent aux trois régimes préférentiels.»
c) À l'avant-propos et à la note 1.1, les termes «annexes 15, 19 et 20» sont remplacés par les termes «annexes 19 et 20»
d) À l'avant-propos et à la note 2.1, les termes «à l'article 69 paragraphe 1 et» sont supprimés.
e) À la note 2.5., les termes «des articles 70 et 101» sont remplacés par les termes «de l'article 101»
f) À la note 5, la mention suivante est supprimée:
«(territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza et républiques bénéficiaires)»
g) À la note 6, les mentions suivantes sont supprimées:
«Territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza et républiques bénéficiaires»
et
«SPG, territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza et républiques bénéficiaires».



ANNEXE II
«ANNEXE 15
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE (SPG)
>EMPLACEMENT TABLE>
»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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