Législation communautaire en vigueur

Document 399L0071


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)
386L0363 (Modification)
386L0362 (Modification)

399L0071
Directive 1999/71/CE de la Commission, du 14 juillet 1999, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 194 du 27/07/1999 p. 0036 - 0044



Texte:


DIRECTIVE 1999/71/CE DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/65/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/65/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/1/CE(7), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
(1) considérant que la nouvelle substance active, l'azoxystrobine, a été incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 98/47/CE de la Commission(8) pour une utilisation comme fongicide uniquement, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant avoir un effet sur les cultures traitées avec les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine;
(2) considérant que ladite inscription dans l'annexe I se fondait sur une évaluation des informations soumises concernant l'utilisation proposée comme fongicide pour les céréales et la vigne; que des informations concernant les utilisations pour les céréales, la vigne et les bananes ont été soumises par certains États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE; que les informations disponibles ont été examinées et s'avèrent suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales pour les pesticides;
(3) considérant que, lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus (LMR) communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une LMR nationale provisoire, avant que l'autorisation puisse être accordée;
(4) considérant que, aux fins de son intégration dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique de l'azoxystrobine a été achevée le 22 avril 1998 dans le format du rapport de synthèse de la Commission pour l'azoxystrobine; que, dans ledit rapport, la dose journalière admissible (DJA) pour l'azoxystrobine est fixée à 0,1 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour; que l'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les pesticides couverts par la présente directive pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9), et qu'il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas des niveaux d'exposition inacceptables;
(5) considérant qu'aucun effet toxique aigu nécessitant la fixation d'une dose aiguë de référence n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azoxystrobine dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
(6) considérant que, pour certains produits agricoles, les conditions d'utilisation de l'azoxystrobine ont déjà été définies de façon à permettre la fixation de teneurs maximales en résidus définitives;
(7) considérant que, afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est recommandable de fixer provisoirement les teneurs maximales en résidus au seuil de détection pour les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE; que la fixation au niveau communautaire de ces teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres d'établir des LMR provisoires pour l'azoxystrobine conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et de son annexe Vl, partie B, section 2.4.2.3; qu'une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de l'azoxystrobine; que au terme, de cette période, les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives;
(8) considérant que les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés au sujet des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et que leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération; que la possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticides/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables;
(9) considérant l'avis du comité scientifique pour les végétaux, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs;
(10) considérant que la présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Les résidus des pesticides suivants sont insérés dans l'annexe II de la directive 90/642/CEE:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
1. Concernant les produits agricoles figurant dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE et dans l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les teneurs maximales en résidus pour l'azoxystrobine sont suivies d'un "(p)", ce qui signifie qu'elles sont "provisoirement" fixées au niveau du seuil de détection, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les teneurs maximales en résidus provisoires pour l'azoxystrobine, indiquées dans les annexes, perdent leur caractère provisoire et deviennent définitives au sens de l'article 4, paragraphe 1, des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE et de l'article 3 de la directive 90/642/CEE, respectivement.

Article 5
1. La présente directive entre en vigueur le 1er août 1999.
2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 1er février 2000.
3. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 172 du 8.7.1999, p. 40.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.
(5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(7) JO L 21 du 21.1.1999, p. 21.
(8) JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.
(9) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997. (OMS/FSF/FOS/97.7)



Fin du document


Document livré le: 30/07/2001


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