Législation communautaire en vigueur

Document 399L0058


Actes modifiés:
379L0533 (Modification)

399L0058
Directive 1999/58/CE de la Commission, du 7 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux dispositions de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 148 du 15/06/1999 p. 0037 - 0038



Texte:

DIRECTIVE 1999/58/CE DE LA COMMISSION
du 7 juin 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil relative aux dispositions de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,
vu la directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 4,
(1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les exigences des dispositifs de remorquage;
(2) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'annexe I de la directive 79/533/CEE, le point 3 est modifié comme suit:
1) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres +0,5/-1,5 millimètre et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62 +/- 0,5 millimètres."
2) La figure est supprimée.

Article 2
1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui ce sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.
(2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.
(3) JO L 145 du 13.6.1979, p. 20.

Fin du document


Document livré le: 10/10/1999


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