Législation communautaire en vigueur

Document 399L0051


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

399L0051
Directive 1999/51/CE de la Commission, du 26 mai 1999, portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0022 - 0025



Texte:


DIRECTIVE 1999/51/CE DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/64/CE de la Commission(2), et notamment son article 2 bis introduit par la directive 89/678/CEE du Conseil(3),
(1) considérant que l'acte d'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier ses articles 69, 84 et 112, prévoit que certaines dispositions de l'annexe I de la directive 76/769/CEE ne s'appliquent pas à l'Autriche, à la Finlande ni à la Suède pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1995 et qu'elles seront révisées conformément aux procédures définies dans le traité CE;
(2) considérant que certains composés organostanniques, notamment le tributylétain (TBT), utilisés dans les produits antisalissures, représentent toujours un danger pour le milieu aquatique et pour la santé publique, puisqu'ils risquent notamment de perturber le système endocrinien; que l'Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu les risques liés au TBT et que le comité de protection du milieu marin de l'OMI a demandé l'interdiction totale, d'ici au 1er janvier 2003, de l'application de composés organostanniques utilisés en tant que biocides dans des produits antisalissures sur les coques de bateaux; que les dispositions relatives au TBT seront révisées en tenant pleinement compte des recommandations de l'OMI; que des produits antisalissures prévoyant la libération contrôlée de TBT ont été mis au point et qu'il convient d'utiliser ces produits pour remplacer les peintures à composants non liés chimiquement;
(3) considérant que les milieux naturels des eaux intérieures et de la mer Baltique sont particulièrement sensibles; qu'il convient d'interdire l'utilisation du TBT dans les eaux intérieures de la Communauté et d'autoriser l'Autriche et la Suède, de manière provisoire, à maintenir des dispositions plus sévères quant à l'utilisation du TBT dans ces milieux sensibles;
(4) considérant que le pentachlorophéonol (PCP) représente toujours un danger pour la santé publique et pour l'environnement en dépit des restrictions introduites par la directive 76/769/CEE; qu'il convient de restreindre davantage l'utilisation du PCP; que l'utilisation du PCP est toutefois encore nécessaire, pour des raisons techniques, dans les États membres à façade océanique;
(5) considérant que la résolution du Conseil du 25 janvier 1988 recommande l'adoption d'une stratégie globale de lutte contre la pollution environnementale produite par le cadmium, et notamment de mesures visant à restreindre l'utilisation du cadmium et à encourager la mise au point de produits de remplacement; que les risques liés au cadmium font actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil(4), et que la Commission réexaminera les restrictions en matière d'utilisation de cadmium à partir des résultats de cette évaluation; qu'il convient d'autoriser l'Autriche et la Suède, de manière provisoire, à maintenir les dispositions plus sévères en la matière;
(6) considérant que le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a émis des avis sur les composés organostanniques et sur le PCP;
(7) considérant que la présente directive ne modifie en rien la réglementation communautaire fixant des exigences minimales relatives à la protection des travailleurs définies par la directive 89/391/CEE du Conseil(5) et par les directives particulières fondées sur cette dernière, et notamment la directive 90/394/CEE du Conseil(6) et la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(7);
(8) considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et des préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique par les modifications figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 29 février 2000, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2000. Toutefois, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 1999, sauf spécification contraire de l'annexe.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 24.
(2) JO L 315 du 19.11.1997, p. 13.
(3) JO L 398 du 30.12.1989, p. 24.
(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(6) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.
(7) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.



ANNEXE

À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, les points 21, 23 et 24 sont modifiés comme suit. 1. Le point 21 est remplacé par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
2. Le point 23 est remplacé par le texte suivant: " "
3. Au point 24 (cadmium), après le point 3, le point 4 suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE>

(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
(2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.


Fin du document


Document livré le: 13/08/2001


consulter cette page sur europa.eu.int