Législation communautaire en vigueur

Document 399L0033


Actes modifiés:
367L0548 (Modification)

399L0033
Directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en Autriche et en Suède
Journal officiel n° L 199 du 30/07/1999 p. 0057 - 0058



Texte:

DIRECTIVE 1999/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 1999
modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en Autriche et en Suède

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
(1) considérant que la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(4), prévoit à l'article 30 que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de ladite directive;
(2) considérant que la directive 67/548/CEE prévoit, à son article 23, paragraphe 2, point c), que tout emballage d'une substance doit porter les symboles de danger fixés à l'annexe II; que ladite directive prévoit, à l'article 23, paragraphe 2, point e), que tout emballage d'une substance doit porter les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S); que le libellé de ces phrases S est indiqué à l'annexe IV de ladite directive;
(3) considérant que l'article 69 et l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 1994 prévoient que l'article 30 de la directive 67/548/CEE en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, n'est pas applicable à l'Autriche avant le 1er janvier 1999, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation d'étiquettes comportant des symboles supplémentaires ne figurant pas à l'annexe II et d'étiquettes comportant des phrases S supplémentaires ne figurant pas à l'annexe IV de ladite directive, en ce qui concerne les mesures à prendre en cas d'accident, et prévoient que ces dispositions seront réexaminées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998;
(4) considérant que la directive 67/548/CEE prévoit, à l'article 23, paragraphe 2, point d), que tout emballage d'une substance doit porter les phrases types indiquant les risques particuliers induits par les dangers que comporte l'utilisation de la substance (phrases R); que le libellé de ces phrases R est indiqué à l'annexe III de ladite directive;
(5) considérant que l'article 112 et l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 1994 prévoient que l'article 30 de la directive 67/548/CEE en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, point d), de celle-ci, n'est pas applicable à la Suède avant le 1er janvier 1999, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation des phrases R supplémentaires "R-322" et "R-340" ne figurant pas à l'annexe III de ladite directive, et prévoient que ces dispositions seront réexaminées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998;
(6) considérant que la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses(5) prévoit certaines conditions spécifiques d'application de la directive en ce qui concerne notamment les symboles, phrases R et phrases S supplémentaires pour l'Autriche et la Suède afin de tenir compte du niveau de leurs normes en matière de protection de la santé et de protection de l'environnement; que ces conditions spécifiques sont limitées à la période de deux ans allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000; qu'il convient, au cours de cette période, de rechercher la cohérence des conditions de mise sur le marché des substances et préparations dangereuses;
(7) considérant que des progrès scientifiques et techniques sont prévisibles dans le cadre des négociations internationales sur l'harmonisation de la classification des substances dangereuses en ce qui concerne la phrase R-322; que, à la lumière des négociations internationales en cours sur l'étiquetage des substances dangereuses et compte tenu de l'étude sur l'étiquetage entreprise par la Commission, les experts des États membres sont convenus que la révision en profondeur de la législation communautaire en vigueur concernant la phrase R-340 constitue une priorité importante;
(8) considérant que la législation communautaire devra être révisée à la lumière du résultat des négociations sur l'harmonisation internationale de la classification et de l'étiquetage des substances dangereuses; que le résultat de ces négociations entraînera vraisemblablement un rapprochement des normes en la matière dans l'ensemble de la Communauté;
(9) considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 3 décembre 1990, relative à l'amélioration de la prévention et du traitement des intoxications aiguës chez l'homme(6), demande une harmonisation des modes de collecte des données de toxicologie clinique pour l'ensemble des centres anti-poison de la Communauté afin de faciliter le développement d'une politique de prévention des risques toxiques; que, à cette fin les autorités compétentes appropriées, en coopération avec la Commission, établiront, entre les centres anti-poison ou, le cas échéant, d'autres services compétents, un système communautaire d'information et de coopération en ce qui concerne la disponibilité d'antidotes;
(10) considérant qu'un symbole indiquant que les résidus de certaines substances dangereuses devraient être collectés séparément des autres déchets permettrait de réduire le risque de dissémination des substances dangereuses dans l'environnement en incitant la population à recourir davantage aux systèmes de collecte de déchets spéciaux; que, en l'absence de certains éléments, il faudra encore un certain temps pour examiner la nécessité d'un tel symbole dans la Communauté;
(11) considérant que le réexamen de la législation communautaire sur les substances dangereuses en ce qui concerne les dispositions de l'acte d'adhésion de 1994 relatives à l'Autriche et à la Suède n'aurait pas pu être achevé pour le 31 décembre 1998;
(12) considérant que le réexamen des dispositions visées par la présente directive se poursuivra au cours de la période de dérogation prévue, conformément aux procédures communautaires; que, toutefois, à l'issue de cette période, sans préjudice du résultat de ce réexamen, l'acquis communautaire s'appliquera à l'Autriche et à la Suède dans les mêmes conditions que dans les autres États membres;
(13) considérant que la législation communautaire peut prévoir des dérogations pour des périodes limitées en faveur de certains Etats membres en raison de la spécificité de leur situation,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 23 de la directive 67/548/CEE:
"5. L'Autriche peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation:
- du symbole supplémentaire représentant une poubelle barrée d'une croix et relatif à l'élimination des déchets, qui ne figure pas à l'annexe II, et
- de la phrase S supplémentaire 'Existence d'un antidote, le personnel médical doit contacter le centre anti-poison', qui concerne les mesures à prendre en cas d'accident et qui ne figure pas à l'annexe IV.
6. La Suède peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation des phrases R supplémentaires suivantes, qui ne figurent pas à l'annexe III:
- la phrase R-322 pour les substances qui présentent des effets toxiques aigus non couverts par les critères de classification de l'annexe VI (catégorie suédoise 'modérément nocif'), et
- la phrase R-340 pour les substances classées parmi les agents cancérogènes, catégorie 3, à la place de la phrase R-40."

Article 2
La République d'Autriche et le Royaume de Suède adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres concernés adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 374 du 3.12.1998, p. 15.
(2) JO C 40 du 15.2.1999, p. 43.
(3) Avis du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 151). Position commune du Conseil du 8 février 1999 (JO C 58 du 1.3.1999, p. 26) et décision du Parlement européen du 10 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999). Décision du Conseil du 29 avril 1999.
(4) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission (JO L 355 du 30.12.1998, p. 1).
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(6) JO C 329 du 31.12.1990, p. 6.

Fin du document


Document livré le: 07/11/1999


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