Législation communautaire en vigueur

Document 399L0013


399L0013  
Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
Journal officiel n° L 085 du 29/03/1999 p. 0001 - 0022



Texte:

DIRECTIVE 1999/13/CE DU CONSEIL du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que les programmes d'action communautaire sur l'environnement approuvés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, mettent, dans leurs résolutions des 22 novembre 1973 (4), 17 mai 1977 (5), 7 février 1983 (6), 19 octobre 1987 (7) et 1er février 1993 (8), l'accent sur l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;
(2) considérant, en particulier, que la résolution du 19 novembre 1987 souligne l'importance d'une action communautaire axée notamment sur la mise en oeuvre de normes appropriées dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement;
(3) considérant que la Communauté européenne et ses États membres sont parties au protocole à la convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières et à la réduction des flux de produits photochimiques oxydants secondaires qui en résultent, dont l'objectif est de préserver la santé humaine et l'environnement de leurs effets nocifs;
(4) considérant que la pollution due aux composés organiques volatils dans un État membre affecte souvent l'air et l'eau d'autres États membres; que, conformément aux dispositions de l'article 130 R du traité, une action au niveau communautaire est nécessaire;
(5) considérant que l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne, en raison de leurs caractéristiques, des émissions dans l'air de composés organiques susceptibles de nuire à la santé publique, et/ou qu'elle contribue à la formation locale et transfrontière, dans la couche limite de la troposphère, d'oxydants photochimiques qui sont préjudiciables à certaines ressources naturelles d'une importance vitale pour l'environnement et l'économie et qui ont, dans certaines conditions d'exposition, des effets nocifs sur la santé humaine;
(6) considérant que les graves problèmes liés à la concentration de l'ozone dans la haute troposphère, qui ont surgi ces dernières années, ont suscité une préoccupation générale quant à leur incidence sur la santé publique et l'environnement;
(7) considérant qu'une action préventive est dès lors requise pour protéger la santé publique et l'environnement contre les conséquences d'émissions particulièrement dangereuses dues à l'utilisation de solvants organiques et pour garantir aux citoyens le droit à un environnement propre et sain;
(8) considérant que les émissions de composés organiques peuvent être évitées ou réduites dans de nombreuses activités et installations, car on dispose - ou on disposera au cours des prochaines années - de substituts moins nocifs; que, dans les cas où les substituts adéquats ne sont pas disponibles, d'autres mesures techniques devraient être prises pour réduire les émissions dans l'environnement, dans toute la mesure où cela est techniquement et économiquement possible et réalisable;
(9) considérant que l'utilisation de solvants organiques et les émissions de composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique devraient être réduites autant que techniquement possible;
(10) considérant que les installations et les procédés concernés par la présente directive et non soumis à une autorisation en vertu d'une législation communautaire ou nationale, doivent au moins faire l'objet d'un enregistrement;
(11) considérant que les installations existantes et les activités doivent être adaptées, le cas échéant, de manière à respecter, dans un délai approprié, les exigences établies pour les nouvelles installations et activités; que ce délai devrait être compatible avec le calendrier de conformité avec la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9);
(12) considérant que les parties concernées d'installations existantes subissant des modifications substantielles doivent, à titre de règle, être conformes aux exigences applicables aux nouvelles installations en ce qui concerne la partie de l'équipement qui a été fortement modifiée;
(13) considérant que les solvants organiques sont utilisés dans de nombreux types différents d'installations et d'activités et que, dès lors, des exigences spécifiques - s'ajoutant aux exigences générales - doivent être définies et que, parallèlement, des seuils doivent être fixés pour la taille des installations ou des activités entrant dans le champ d'application de la présente directive;
(14) considérant qu'un niveau élevé de protection de l'environnement exige que soient fixées et appliquées des limites d'émission de composés organiques ainsi que, pour certaines installations et activités utilisant des solvants organiques dans la Communauté, des conditions d'exploitation appropriées, conformément au principe de la meilleure technique disponible;
(15) considérant que, dans certains cas, les États membres peuvent exempter l'exploitant de l'application des valeurs limites d'émission parce que d'autres mesures, telles que l'utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à basse teneur en solvants permettent d'obtenir une réduction équivalente des émissions;
(16) considérant qu'il faut tenir compte de manière adéquate des mesures de réduction des émissions prises avant l'entrée en vigueur de la présente directive;
(17) considérant que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs de la présente directive d'une manière plus efficace que ne le ferait la mise en oeuvre de valeurs limites uniformes d'émission; que, pour cette raison, les États membres peuvent exempter des installations existantes de l'application des valeurs limites d'émission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, dans les délais prévus par la présente directive, une réduction au moins égale des émissions de composés organiques dues à ces activités et installations;
(18) considérant que les installations existantes concernées par la directive 96/61/CE, et faisant l'objet d'un plan national ne peuvent en aucun cas être exemptées de l'application de ladite directive, y compris de son article 9, paragraphe 4;
(19) considérant que, dans de nombreux cas, des petites et moyennes installations, existantes ou nouvelles, peuvent se voir appliquer des exigences moins sévères afin de préserver leur compétitivité;
(20) considérant qu'un «seuil zéro» convient pour le nettoyage à sec, sous réserve d'exemptions spécifiées;
(21) considérant qu'il est nécessaire de surveiller les émissions, y compris au moyen de techniques de mesures, afin d'évaluer les concentrations massiques ou la quantité de polluants dont le rejet dans l'environnement est autorisé;
(22) considérant que l'exploitant devrait réduire les émissions de solvants organiques, y compris les émissions diffuses, ainsi que les émissions de composés organiques; qu'un plan de gestion des solvants constitue un instrument important pour le contrôle de cette réduction; que le plan de gestion des solvants donne certes des orientations, mais que son degré d'élaboration ne permet pas d'établir une méthodologie communautaire;
(23) considérant que les États membres doivent établir une procédure à suivre et des mesures à prendre en cas de dépassement des limites d'émission;
(24) considérant que la Commission et les États membres doivent collaborer de manière à assurer l'échange d'informations sur la mise en oeuvre de la présente directive et sur les progrès réalisés dans la recherche de solutions de remplacement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier Objet et champ d'application
La présente directive a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les activités industrielles définies à l'annexe I dans la mesure où elles se situent en dessous des seuils indiqués à l'annexe II A.

Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2) «installation existante»: une installation en service ou, dans le cadre de la législation en vigueur avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou enregistrée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive;
3) «petite installation»: une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de l'annexe II A ou des autres activités de l'annexe II A dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;
4) «modification substantielle»:
- pour une installation entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, la définition retenue dans ladite directive,
- pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle,
- pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est également considérée comme une modification substantielle;
5) «autorités compétentes»: la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive;
6) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
7) «autorisation»: une décision écrite par laquelle l'autorité compétente accorde l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation;
8) «enregistrement»: une procédure, définie dans un acte juridique, par laquelle, au minimum, l'exploitant notifie à l'autorité compétente l'intention de mettre en service une installation ou une activité entrant dans le champ d'application de la présente directive;
9) «émission»: tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;
10) «émission diffuse»: toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l'annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
11) «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par hectare aux conditions standards;
12) «total des émissions»: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
13) «valeur limite d'émission»: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
14) «substances»: tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
15) «préparation»: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
16) «composé organique»: tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
17) «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins de la présente directive, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
18) «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
19) «solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
20) «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
21) «colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;
22) «encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;
23) «vernis»: un revêtement transparent;
24) «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;
25) «solvants organiques utilisés à l'entrée»: la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;
26) «réutilisation de solvants organiques»: l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
27) «débit massique»: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
28) «capacité nominale»: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
29) «fonctionnement normal»: toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;
30) «conditions maîtrisées»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;
31) «conditions standards»: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
32) «moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;
33) «opérations de démarrage et d'arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt.

Article 3 Obligations applicables aux nouvelles installations
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:
1) toutes les nouvelles installations sont conformes aux articles 5, 8 et 9;
2) toutes les nouvelles installations qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE fassent l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service.

Article 4 Obligations applicables aux installations existantes
Sans préjudice de la directive 96/61/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:
1) les installations existantes sont conformes aux articles 5, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007;
2) toutes les installations existantes ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation au plus tard le 31 octobre 2007;
3) les installations soumises à une autorisation ou à un enregistrement qui mettent en oeuvre le schéma de réduction prévu à l'annexe II B le notifient aux autorités compétentes au plus tard le 31 octobre 2005;
4) dans les cas où une installation:
- subit une modification substantielle
ou
- entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente directive à la suite d'une modification substantielle;
la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

Article 5 Exigences
1. Les États membres prennent les mesures adéquates, soit en précisant les conditions de l'autorisation, soit en édictant des règles générales contraignantes, pour assurer le respect des paragraphes 2 à 12.
2. Toutes les installations sont conformes:
a) soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d'émission diffuse, ou aux valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'annexe II A;
b) soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l'annexe II B.
3. a) En ce qui concerne les émissions diffuses, les États membres appliquent les valeurs d'émission diffuses aux installations en tant que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque dérogation, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il est fait appel aux meilleurs techniques disponibles.
b) Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe II B est alors mis en oeuvre, à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il est fait appel aux meilleurs techniques disponibles.
Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations prévues aux points a) et b), conformément à l'article 11.
4. Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre de la présente directive est conforme à toutes les exigences de l'annexe II A.
5. Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement des seuils fixés à l'annexe II A, sont tenues:
a) pour les substances indiquées aux paragraphes 6, 7 et 8, de respecter les exigences de ces paragraphes pour chacune des activités;
b) pour toutes les autres substances:
i) soit d'appliquer les exigences du paragraphe 2 à chaque activité individuellement;
ii) soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.
6. Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE (10), sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans les meilleurs délais possibles.
7. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 6, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
8. Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
Les émissions de COV visés aux paragraphes 6 et 8 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.
9. Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur de la présente directive, une des phrases de risque visées aux paragraphes 6 et 8 doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 7 et 8.
10. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
11. Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes:
- 50 mg C/Nm³ en cas d'incinération,
- 150 mg C/Nm³ pour les autres équipements de réduction
bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date visée à l'article 15, d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission pour gaz résiduaires prévues dans le tableau qui figure à l'annexe II A, à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées.
12. Ni le schéma de réduction ni l'application du paragraphe 11 ou de l'article 6 n'exemptent les installations rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 6, 7 et 8 du respect des exigences correspondantes.
13. Au cas où est effectuée, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (11) et au règlement (CEE) n° 1488/94 de la Commission (12) ou à la directive 67/548/CEE du Conseil et à la directive 93/67/CEE de la Commission (13), une évaluation des risques concernant l'une des substances justifiant l'étiquetage R40, R60 ou R61 qui sont soumises à la présente directive, la Commission examine les conclusions de l'évaluation des risques et, le cas échéant, prend les mesures nécessaires.

Article 6 Plans nationaux
1. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, les États membres peuvent établir et mettre en oeuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités et aux installations industrielles visées à l'article 1er, sauf dans les activités 4 et 11 de l'annexe II A. Aucune des autres activités ne peut être exclue du champ d'application de la présente directive au moyen d'un plan national. Ces plans doivent conduire à une réduction des émissions annuelles de COV par les installations existantes visées par la présente directive pendant le même calendrier et à un niveau au moins égal à celui qui serait atteint par l'application des valeurs limites d'émission prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II durant la période de validité du plan national. Le plan national, au besoin mis à jour, sera à nouveau soumis à la Commission tous les trois ans.
L'État membre qui établit et met en oeuvre des plans nationaux peut exempter des installations existantes de l'application des valeurs limites d'émission fixées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II. Un plan national ne peut en aucun cas accorder à une installation existante une dérogation à des dispositions figurant dans la directive 96/61/CE.
2. Le plan national comporte une liste des mesures qui ont été ou doivent être prises pour que l'objectif fixé au paragraphe 1 soit atteint, et notamment des détails sur le mécanisme proposé pour surveiller la mise en oeuvre du plan. Ce plan doit aussi comprendre des objectifs de réduction intermédiaire contraignants, qui servent de référence pour mesurer les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif final. Il doit être compatible avec la législation communautaire existante applicable en la matière, y compris avec les dispositions pertinentes de la présente directive, et comprendre:
- une indication de la ou des activités auxquelles le plan s'applique,
- la réduction des émissions que doivent atteindre ces activités, qui correspond à celle qui aurait été atteinte par l'application des limites d'émission visées au paragraphe 1,
- le nombre d'installations visées par le plan et le total de leurs émissions ainsi que l'émission totale de chacune de ces activités.
Le plan doit également comporter une description détaillée des instruments prévus pour répondre à ses exigences, la preuve que ces instruments sont réalistes ainsi que des détails sur les moyens qui seront utilisés pour démontrer la conformité avec le plan.
3. L'État membre soumet le plan à la Commission. Le plan doit être accompagné d'une documentation permettant de vérifier que l'objectif fixé au paragraphe 1 sera atteint, y compris toute documentation demandée spécifiquement par la Commission. Les installations existantes qui subissent une modification substantielle continuent de relever du champ d'application du plan national, à condition d'avoir fait partie de ce plan avant de subir ladite modification substantielle.
4. L'État membre désigne une autorité nationale compétente pour recueillir et évaluer les informations exigées par le paragraphe 3 ainsi que pour mettre en oeuvre le plan national.
5. a) La Commission informe le comité visé à l'article 13 des critères d'évaluation des plans nationaux, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
b) Si la Commission estime, après avoir examiné le plan, le plan soumis une nouvelle fois ou les rapports d'avancement soumis par l'État membre au titre de l'article 11, que le plan n'aboutira pas aux résultats prévus dans les délais fixés, elle informe l'État membre et le comité visé à l'article 13 de son avis et des motifs qui le fondent. Elle dispose de six mois à compter de la réception du plan ou du rapport pour transmettre cet avis. Dans les trois mois qui suivent, l'État membre concerné notifie alors à la Commission les mesures correctives qu'il compte prendre pour atteindre les objectifs fixés, et il en informe le comité.
6. Si la Commission décide, dans les six mois de la notification des mesures correctives, que celles-ci sont insuffisantes pour assurer la réalisation des objectifs du plan dans les délais fixés, l'État membre est tenu de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II, dans les délais prévus par la présente directive pour ce qui est des installations existantes. La Commission informe le comité visé à l'article 13 de sa décision.

Article 7 Substitution
1. La Commission veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres et les activités concernées. Elle examine:
- l'adéquation des options disponibles,
- leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier,
- leurs effets éventuels sur l'environnement, ainsi que
- leurs conséquences économiques, notamment leurs coûts et leurs avantages,
afin de pouvoir élaborer des recommandations sur l'utilisation des substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. À la suite de cet échange d'informations, la Commission publie les recommandations pour chaque activité.
2. Les États membres veillent à ce que les recommandations visées au paragraphe 1 soient prises en considération pour l'autorisation et pour la formulation de règles générales contraignantes.

Article 8 Surveillance
1. Les États membres introduisent l'obligation, pour l'exploitant d'une installation visée par la présente directive, de fournir à l'autorité compétente, une fois par an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité à la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total soit vérifiée en permanence.
3. Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.
4. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter la présente directive.
5. La Commission organise un échange d'informations sur la réalisation de plans de gestion des solvants dans les États membres, sur la base des données recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente directive au cours des trois années qui suivent la date visée à l'article 15.

Article 9 Respect des valeurs limites d'émission
1. La conformité avec les dispositions suivantes doit être prouvée à la satisfaction de l'autorité compétente:
- les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale,
- les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe II B,
- les dispositions de l'article 5, paragraphe 3.
L'annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
2. La conformité doit être revérifiée à la suite d'une modification substantielle.
3. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque:
a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission
et
b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
4. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance:
a) la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission
et
b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
5. La conformité avec les dispositions de l'article 5, paragraphes 7 et 8, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue à l'annexe II A, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

Article 10 Non-conformité
Les États membres prennent les mesures adéquates pour assurer que, lorsqu'une infraction aux exigences de la présente directive est constatée:
a) l'exploitant informe l'autorité compétente et prend les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec la présente directive;
b) en cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, et tant que la conformité ne peut être rétablie selon les conditions prévues au point a), la poursuite de l'activité est suspendue.

Article 11 Systèmes d'information et rapports
1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (14). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neufs mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Les États membres publient les rapports en même temps qu'ils les transmettent à la Commission, compte tenu des restrictions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE (15). Le premier rapport couvre les trois premières années qui suivent la date visée à l'article 15.
2. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 comprennent, notamment, des données suffisamment représentatives pour démontrer le respect des exigences de l'article 5 et, le cas échéant, des exigences de l'article 6.
3. La Commission rédige un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive sur la base des données transmises par les États membres au plus tard cinq ans après la transmission des premiers rapports par les États membres. La Commission transmet son rapport, éventuellement assorti de propositions, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12 Accès du public à l'information
1. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que, au minimum, les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations soumises à autorisation au titre de la directive 96/61/CE soient mises, pendant une durée appropriée, à la disposition du public, pour lui permettre de présenter ses observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, il n'y a aucune obligation de modifier la présentation des informations destinées au public.
La décision de l'autorité compétente, ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, doivent être mises à la disposition du public.
Les règles générales contraignantes applicables aux installations et la liste des activités enregistrées et autorisées doivent être accessibles au public.
2. Les résultats des opérations de surveillance des émissions requis dans les conditions d'autorisation ou d'enregistrement visées aux articles 8 et 9 et détenus par l'autorité compétente doivent être accessibles au public.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE concernant les motifs de refus par les autorités publiques de fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel.

Article 13 Comité
La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 14 Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 15 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.

Article 15 Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . . . avril 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 1999.
Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN

(1) JO C 99 du 26.3.1997, p. 32.
(2) JO C 287 du 22.9.1997, p. 55.
(3) Avis du Parlement européen du 14 janvier 1998 (JO C 34 du 2.2.1998, p. 75), position commune du Conseil du 16 juin 1998 (JO C 248 du 7.8.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 21 octobre 1998 (JO C 341 du 9.11.1998, p. 70).
(4) JO C 112 du 20.12.1973, p. 1.
(5) JO C 139 du 13.6.1977, p. 1.
(6) JO C 46 du 17.2.1983, p. 1.
(7) JO C 328 du 7.12.1987, p. 1.
(8) JO C 138 du 1.2.1993, p. 1.
(9) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(10) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission (JO L 355 du 30.12.1998, p. 1).
(11) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(12) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(13) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(14) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.
(15) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.



ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION
Figurent dans la présente annexe les catégories d'activités visées à l'article 1er. En cas de dépassement des seuils fixés à l'annexe II A, les activités mentionnées dans la présente annexe relèvent du champ d'application de la présente directive. Dans chaque cas, le nettoyage de l'équipement est inclus, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

Revêtement adhésif
- Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.


Activité de revêtement
- Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:
- les véhicules mentionnés ci-dessous:
- les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 70/156/CEE (1), et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1,
- les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE,
- les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE, à l'exclusion des cabines de camion,
- les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 70/156/CEE,
- les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 70/156/CEE,
- les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.,
- les surfaces en bois,
- les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier,
- le cuir.
N'entrent pas dans cette rubrique l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise à la présente directive si cette activité d'impression relève de son champ d'application.


Laquage en continu
- Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.


Nettoyage à sec
- Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.


Fabrication de chaussures
- Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.


Fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles
- La fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.


Fabrication de produits pharmaceutiques
- La synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.


Impression
- Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par la présente directive:
- flexographie: procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation,
- impression sur rotative offset à sécheur thermique: impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud,
- contrecollage associé à un procédé d'impression: fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes,
- héliogravure d'édition: activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène,
- héliogravure: activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux,
- impression sérigraphique en rotative: activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par «impression en rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées,
- vernissage: activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.


Conversion de caoutchouc
- Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.


Nettoyage de surface
- Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.


Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales
- Toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.


Retouche de véhicules
- Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer:
- le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule
ou
- le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication
ou
- le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O).


Revêtement de fil de bobinage
- Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.


Imprégnation de surfaces en bois
- Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.


Stratification de bois et de plastique
- Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1).




ANNEXE II A

I. SEUILS DE CONSOMMATION ET LIMITES D'ÉMISSION
>EMPLACEMENT TABLE>

II. INDUSTRIE DE REVÊTEMENT DE VÉHICULES
Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture.
La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit:
- l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.
L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante:
>NUM>2 × poids total de la coque
>DEN>épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle
Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.
Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m² de l'aire totale du produit traité et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les installations de revêtement de véhicules dont le seuil de consommation de solvant est inférieur aux valeurs indiquées dans le tableau susvisé doivent satisfaire aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules figurant à l'annexe II A.



ANNEXE II B

SCHÉMA DE RÉDUCTION

1. Principes
Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. À cet effet, l'exploitant peut mettre en oeuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. Les États membres font rapport à la Commission, conformément à l'article 11 de la directive, sur les progrès réalisés dans l'obtention d'une réduction équivalente des émissions, y compris sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du schéma de réduction.

2. Mise en oeuvre
Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. À cet effet, le plan tient compte des points suivants:
i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après «émission cible», qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le calendrier suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.
a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.
>EMPLACEMENT TABLE>
c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:
- (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique 6 et les seuils les plus bas des rubriques 8 et 10 de l'annexe II A,
- (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.



ANNEXE III

PLAN DE GESTION DES SOLVANTS

1. Introduction
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).

2. Principes
Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants:
i) contrôle de conformité en vertu de l'article 9, paragraphe 1;
ii) détermination des futures possibilités de réduction;
iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec la présente directive.

3. Définitions
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):
I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).
Solvants organiques à la sortie (O):
O1. Émissions dans les gaz résiduaires.
O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.
O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.
O4. Émissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).
O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.
O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière.

4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.
i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe II B, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe II A.
a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe II B, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante:
C = I1 - O8
Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.
b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée à l'annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante:
E = F + O1
où F est l'émission diffuse définie au point ii) a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 5, paragraphe 5, point b) ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de l'annexe II avaient été respectées séparément pour chaque activité.
ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse visées à l'annexe II A:
a) Méthode
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante:
I = I1 + I2
b) Fréquence
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.


Fin du document


Document livré le: 11/07/1999


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