Législation communautaire en vigueur

Document 399H0063


399H0063
1999/63/CE: Recommandation de la Commission du 13 janvier 1999 concernant les pièces de collection, les médailles et les jetons [notifiée sous le numéro SEC(1999) 24/2]
Journal officiel n° L 020 du 27/01/1999 p. 0061 - 0062



Texte:


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1999 concernant les pièces de collection, les médailles et les jetons [notifiée sous le numéro SEC(1999) 24/2] (1999/63/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155,
(1) considérant que l'euro deviendra la monnaie des États membres participants à compter du 1er janvier 1999; que pendant une période de transition allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'euro n'existera qu'en tant que monnaie scripturale; que les pièces et billets en euros seront introduits à partir du 1er janvier 2002; qu'après leur introduction en 2002, les pièces et billets en euros circuleront dans toute la zone euro;
(2) considérant que pour faciliter le passage à l'euro, il est nécessaire d'éviter tout risque de confusion aux citoyens; que durant les trois années de transition, les citoyens, n'étant pas familiarisés avec les nouvelles pièces et les nouveaux billets en euros, seront plus facilement induits en erreur ou abusés; que l'euro doit bénéficier du même niveau de protection dans tous les États membres;
(3) considérant que pour réduire les risques de confusion durant la période de transition, il est souhaitable d'interdire sur le territoire de l'Union européenne toutes les pièces de collection en euros et toutes les médailles et jetons portant la mention «euro» ou «euro cent» ou comportant un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune des pièces en euros;
(4) considérant que cela suppose que, durant la période de transition, les États membres n'émettent aucune pièce de collection en euros, et que les instituts de frappe officiels et les émetteurs privés dans les États membres n'émettent pas, pour la vente ou à des fins commerciales, des médailles ou des jetons correspondant à la description ci-dessus; que, pour éviter que des médailles ou des jetons correspondant à cette description et émis par des pays tiers ne circulent sur le territoire de la Communauté, l'interdiction ne doit pas seulement frapper l'émission, mais aussi la vente, la production, le stockage, l'importation et la distribution, en vue de la vente ou à des fins commerciales, de ces pièces de collection, jetons et médailles;
(5) considérant que le Conseil ECOFIN du 23 novembre s'est prononcé en faveur de l'interdiction des pièces de collection en euros durant la période de transition; que certains États membres possèdent déjà, ou sont en train d'adopter, une législation sur les médailles et les jetons qui va dans le sens de la présente recommandation;
(6) considérant qu'il serait souhaitable que les pays tiers soutiennent les efforts de l'Union européenne pour protéger ses citoyens contre les risques de confusion et de fraude, et qu'ils évitent donc d'émettre des pièces de collection, des médailles ou des jetons correspondant à la description ci-dessus, notamment pendant la période de transition,
RECOMMANDE:


Article premier
Définitions
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
a) «pièces de collection»: les pièces commémoratives et la monnaie-lingot qui ont cours légal mais ne sont pas destinées à la circulation;
b) «médailles et jetons»: des objets métalliques de forme circulaire qui ressemblent à des pièces mais ne constituent ni un moyen de paiement légal, ni une monnaie légale, ou qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou étrangères;
c) «euro»: la monnaie légale des États membres participants telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil concernant l'introduction de l'euro;
d) «période de transition»: la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

Article 2
Pratiques recommandées
Il est recommandé d'observer les pratiques suivantes pendant la période de transition:
1) les États membres ne devront pas émettre de pièces de collection libellées en euros durant cette période. Cette restriction devra également s'appliquer aux pièces de collection libellées à la fois en euros et dans une unité monétaire nationale;
2) sont à proscrire la vente et la production, l'émission, le stockage, l'importation et la distribution, en vue de la vente ou à des fins commerciales, de médailles et de jetons portant la mention «euro» ou «euro cent» ou comportant un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune des pièces en euros, ou un dessin déjà officiellement adopté pour la frappe ultérieure de pièces en euros.

Article 3
Mise en oeuvre par les États membres
Les États membres prendront dès que possible toutes les mesures, notamment les mesures législatives nationales supplémentaires, nécessaires pour assurer la pleine mise en oeuvre, durant la période de transition, des pratiques recommandées.

Article 4
Destinataires
La présente recommandation s'adresse aux États membres et à tous les acteurs économiques susceptibles d'émettre, de produire, de distribuer, d'importer ou de vendre des médailles ou des jetons.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1999.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission



Fin du document


Document livré le: 30/07/2001


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