Législation communautaire en vigueur

Document 399D0879


399D0879
1999/879/CE: Décision du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant la mise sur le marché et l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CE
Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0071 - 0072



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
concernant la mise sur le marché et l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE
(1999/879/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 1er de la décision 90/218/CEE du Conseil du 25 avril 1990 relative à la mise sur le marché et à l'administration de la somatotropine bovine (BST)(3), les États membres veillent, jusqu'au 31 décembre 1999, à ne pas autoriser la mise sur le marché de la somatotropine bovine en vue de sa commercialisation et son administration, sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières;
(2) en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision, le Conseil a chargé la Commission de confier à un groupe de personnalités scientifiques indépendantes, en collaboration avec les États membres, le soin d'évaluer les effets de l'utilisation de la BST en tenant compte de l'avis du comité des médicaments vétérinaires, notamment pour ce qui est des incidences de l'utilisation de ce produit sur les cas de mammite;
(3) l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision a autorisé les États membres à procéder à des essais pratiques limités d'utilisation de la somatotropine bovine, sous contrôle d'un vétérinaire officiel, afin d'obtenir toute autre donnée scientifique susceptible d'être reprise en compte par le Conseil lors de sa prise de décision finale. La Commission n'ayant reçu aucune information sur ces essais et compte tenu de l'interdiction fixée par la décision, il n'est pas utile d'autoriser la poursuite de ces essais;
(4) le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité appelle la Communauté et les États membres, lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans le domaine de l'agriculture, à tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux;
(5) par la décision 78/923/CEE(4), la Communauté a approuvé la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après dénommée "convention") et a déposé son instrument d'approbation; tous les États membres ont également ratifié cette convention;
(6) conformément au point 18 de l'annexe de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(5), aucune autre substance, à l'exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré, par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise, que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être;
(7) la BST n'est pas produite pour être utilisée à des fins thérapeutiques, mais uniquement pour améliorer la production laitière;
(8) ayant adopté le 10 mars 1999 son rapport sur l'impact de l'utilisation de la somatotropine bovine sur la santé et le bien-être des animaux, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSBA) a affirmé que la BST accroissait le risque de mammite clinique ainsi que la durée de son traitement, qu'elle augmentait également le risque d'affections du pied et des membres et qu'elle pouvait affecter négativement la reproduction et provoquer de graves réactions au site d'injection;
(9) il est important, pour la santé et la productivité des animaux laitiers, que ces derniers soient soumis à un stress minimal, lequel peut entraîner une augmentation des maladies telles que la mammite, des lésions du pied et des réactions au site d'injection. D'après le rapport du CSSBA, il s'est avéré que l'utilisation de la BST favorisait ces conditions, qui sont à la fois douloureuses et débilitantes, et qui peuvent entraîner une dégradation du bien-être et une plus grande morbidité des animaux. Le CSSBA estime donc que la BST ne doit pas être administrée aux vaches laitières,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dès que la présente décision prend effet, les États membres veillent à interdire la mise sur le marché de la somatotropine bovine en vue de sa commercialisation et son administration sur le territoire de la Communauté, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières.

Article 2
Les entreprises se procurant ou produisant des substances de somatotropine bovine et les entreprises autorisées à quelque titre que ce soit à commercialiser ces substances doivent tenir des registres indiquant, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et les quantités vendues ou utilisées à d'autres fins que la mise sur le marché prévue à l'article 1er, ainsi que les noms des personnes auxquelles ces quantités ont été vendues ou achetées. Les informations visées ci-dessus doivent être communiquées aux autorités compétentes à leur demande, et en cas de stockage informatique des données, sous forme imprimée.

Article 3
L'interdiction prévue à l'article 1er n'affecte pas la production ou l'importation de somatotropine bovine dans les États membres aux fins de son exportation vers les pays tiers.

Article 4
La décision 90/218/CEE est abrogée.

Article 5
La présente décision prend effet le 1er janvier 2000.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Avis rendu le 16 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel)
(2) Avis rendu le 9 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel)
(3) JO L 116 du 8.5.1990, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/936/CE (JO L 366 du 31.12.1994, p. 19).
(4) JO L 323 du 17.11.1978, p. 12.
(5) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.



Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


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