Législation communautaire en vigueur

Document 398X0376


398X0376
98/376/CE: Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées
Journal officiel n° L 167 du 12/06/1998 p. 0025 - 0028



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées (98/376/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1,
vu le projet de recommandation soumis par la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la reconnaissance mutuelle d'une carte de stationnement pour personnes handicapées selon un modèle communautaire uniforme a été préconisée par la Commission dans sa communication sur un programme d'action sociale à moyen terme 1995-1997, transmise au Conseil et au Parlement européen ainsi qu'au Comité économique et social et au Comité des régions le 12 avril 1995, ainsi que dans son rapport au Conseil sur les mesures à prendre dans la Communauté en matière d'accessibilité des moyens de transport aux personnes à mobilité réduite du 26 novembre 1993;
(2) considérant que, dans l'esprit de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 décembre 1996, concernant l'égalité des chances pour les personnes handicapées, toute personne handicapée doit pouvoir bénéficier des mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale;
(3) considérant que l'utilisation d'un moyen de transport autre que les moyens de transports publics constitue, pour beaucoup de personnes handicapées, le seul moyen de se déplacer de manière autonome en vue d'une intégration professionnelle et sociale; qu'il convient, dans certaines conditions, tout en respectant la sécurité routière, de permettre à ces personnes handicapées en possession d'une carte de stationnement pour personnes handicapées de stationner le véhicule sans devoir ensuite effectuer de longs déplacements; qu'il convient ainsi que les personnes handicapées puissent dans toute la Communauté profiter des facilités autorisées par la carte de stationnement pour les personnes handicapées selon les règles nationales en vigueur du pays où la personne se trouve;
(4) considérant que les cartes de stationnement pour personnes handicapées peuvent relever de la compétence des autorités régionales et locales; qu'il convient par conséquent de consulter le Comité des régions;
(5) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, une action communautaire est opportune pour promouvoir la compréhension et la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement pour personnes handicapées et pour faciliter la libre circulation des personnes handicapées;
(6) considérant qu'il est souhaitable qu'il y ait une carte de stationnement pour les personnes handicapées de modèle communautaire reconnue mutuellement par les États membres;
(7) considérant que la définition du handicap et les modalités d'attribution des cartes de stationnement pour les personnes handicapées relèvent de la compétence des États membres;
(8) considérant qu'il est souhaitable que les États membres prévoient des éléments de sécurité en vue d'empêcher la falsification ou la contrefaçon de ladite carte de stationnement;
(9) considérant que la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) a, d'ores et déjà, adopté une résolution visant à encourager la délivrance et la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement pour personnes handicapées (résolution de la CEMT du 22 avril 1997);
(10) considérant qu'il y a lieu de fournir aux titulaires de ces cartes toutes les informations utiles sur les conditions d'utilisation de ladite carte dans les États membres,
RECOMMANDE aux États membres:

1) d'établir la carte de stationnement pour les personnes handicapées qui leur est accordée conformément aux dispositions nationales respectives selon le modèle communautaire uniforme tel que décrit en annexe, ladite carte pouvant être utilisée en parallèle avec les cartes délivrées dans les États membres, dans les conditions prévues au point 5;
2) de reconnaître, à partir du 1er janvier 1999, les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies conformément au modèle communautaire uniforme par chaque État membre, de manière à ce que le titulaire d'une telle carte puisse bénéficier des facilités de stationnement liées à cette carte et accordées dans l'État membre dans lequel il se trouve;
3) d'accorder le bénéfice de la carte de stationnement dont le handicap induit une mobilité réduite;
4) de fournir, sur la base d'une fiche technique préparée par la Commission, un aperçu des conditions d'utilisation dans les différents États membres de l'Union européenne, lors de la délivrance de la carte de stationnement aux personnes handicapées et sur demande des intéressés;
5) de prendre les mesures nécessaires pour la mise à disposition des cartes de stationnement pour personnes handicapées selon le modèle communautaire uniforme intervienne au plus tard le 1er janvier 2000.
La présente recommandation ne fait pas obstacle à ce que le modèle de carte en vigueur dans un État membre antérieurement au 1er janvier 2000 continue à être utilisé sur le territoire de ce même État membre au-delà de cette date, jusqu'à son remplacement;
6) d'informer la Commission avant le 1er juillet 2000 des suites données à la présente recommandation.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT

(1) JO C 174 du 17. 6. 1996, p. 27.
(2) JO C 42 du 10. 2. 1997, p. 27.
(3) Avis du Parlement européen du 13 décembre 1996 (JO C 20 du 20. 1. 1997, p. 386), position commune du Conseil du 19 décembre 1997 (JO C 62 du 26. 2. 1998, p. 4) et décision du Parlement européen du 30 mars 1998 (JO C 138 du 4. 5. 1998).



ANNEXE

Dispositions relatives au modèle communautaire de carte de stationnement pour personnes handicapées
A. Les dimensions hors tout de la carte de stationnement pour personnes handicapées de modèle communautaire sont les suivantes:
- hauteur: 106 mm,
- largeur: 148 mm.
B. La couleur de la carte de stationnement est bleu clair, sauf le symbole du fauteuil roulant, qui se trouvera sur un large fond de couleur bleu foncé.
C. La carte de stationnement pour personnes handicapées est plastifiée, sauf la ligne sur la partie gauche du côté verso prévue pour la signature du titulaire.
D. La carte de stationnement pour personnes handicapées possède un côté recto et un côté verso, chacun divisé verticalement en deux parties.
La partie gauche du côté recto contient:
- le symbole du fauteuil roulant en blanc sur fond bleu foncé,
- la date d'expiration de la carte de stationnement,
- le numéro de la carte de stationnement,
- le nom et le cachet de l'administration/de l'organisation délivrant la carte.
La partie droite du côté recto contient:
- la mention «carte de stationnement pour personnes handicapées» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant la carte de stationnement; la mention «carte de stationnement» en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne,
- la mention «modèle des Communautés européennes» imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la carte de stationnement,
- sur le fond figure le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte de stationnement:
>EMPLACEMENT TABLE>
entouré du symbole de l'Union européenne, le cercle des douze étoiles.
La partie gauche du côté verso contient:
1) le nom du titulaire;
2) le prénom du titulaire;
3) la signature du titulaire ou tout autre signe distinctif autorisé, si la législation nationale le prévoit;
4) la photo du titulaire.
La partie droite du côté verso contient:
1) la mention:
«Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par l'État membre dans lequel il se trouve.»
2) la mention:
«En cas d'utilisation, la carte doit être apposée à l'avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle.»
E. À l'exception des inscriptions figurant sur la partie droite du côté recto, les inscriptions sont libellées dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la carte de stationnement.
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais et suédois, il établira une version bilingue de la carte faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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