Législation communautaire en vigueur

Document 398R2814


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

398R2814
Règlement (CE) nº 2814/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0050 - 0055



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2814/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98 (4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant que, afin de renforcer la gestion et le contrôle du régime d'aide et d'éviter le risque de doubles paiements sur les mêmes superficies, il y a lieu de rendre applicable au régime certaines dispositions du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (6); que les modalités de dépôt des déclarations de superficies ensemencées devraient être harmonisées avec celles prévues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; qu'il y a lieu donc de prévoir que les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 (8), s'appliquent aux déclarations de superficies ensemencées;
considérant que, dans certains cas, certains des renseignements et annexes prévus dans la déclaration de superficies visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2021/98 (10), ne peuvent pas être inclus dans les déclarations de superficie dans le cadre du système intégré; qu'il convient donc de prévoir que ces renseignements et annexes soient fournis dans une déclaration de culture propre au régime d'aide au lin textile et au chanvre;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3887/92 prévoit les sanctions à appliquer en cas de dépôt tardif des déclarations de superficie effectuées dans le cadre du système intégré; qu'il convient d'harmoniser dans le même sens les sanctions à appliquer en cas de dépôt tardif de la déclaration de culture et/ou de la demande d'aide visées respectivement aux articles 5 et 8 du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission; qu'il convient également d'harmoniser avec les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 les sanctions à appliquer en cas de constatation de différences entre la superficie effectivement déterminée lors d'un contrôle et celle déclarée dans la déclaration de culture et/ou de la demande d'aide; que, par souci de clarté, il convient de signaler les dispositions du règlement (CEE) n° 1164/89 susceptibles d'affecter la superficie sur la base de laquelle le montant de l'aide est calculé;
considérant que le règlement (CEE) n° 619/71 prévoit, aux fins d'octroi de l'aide pour le chanvre, la conclusion d'un contrat entre producteur et premier transformateur sauf dans certains cas particuliers, l'existence d'un engagement de transformation et l'agrément des premiers transformateurs; qu'il y a lieu par conséquent de préciser les modalités concernant l'engagement, ainsi que de définir les conditions de l'octroi des agréments; que les modalités de contrôle de l'exécution des contrats et du respect des engagements de transformation et des conditions d'agrément doivent être définies, et des procédures en cas de besoin pour une coopération entre États membres doivent être prévues; que, au cas où les conditions de l'agrément ne sont plus respectées, ou si des irrégularités sont constatées, il est approprié de prévoir le retrait de l'agrément; que les dispositions pertinentes sont prévues aux articles 5 bis et 5 ter du règlement (CEE) n° 1164/89 en ce qui concerne le lin; qu'il convient donc d'appliquer mutatis mutandis les mêmes dispositions pour le chanvre; qu'il convient toutefois de renforcer les contrôles du respect des engagements de transformation et des conditions d'agrément pendant les deux premières campagnes d'application, dans le souci d'assurer un bon fonctionnement du régime;
considérant que, afin de prévenir la possibilité des abus, il convient également de prévoir que, au cas où il est constaté que le lin ou le chanvre ne sont pas transformés à des fins commerciales, il est approprié de procéder au retrait de l'agrément; qu'il convient de préciser la notion de transformation du produit;
considérant que l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71 prévoit la limite maximale du taux moyen de tétrahydrocannabinol (THC) pour la détermination des semences de variétés qui peuvent être acceptées; que, afin de renforcer les mesures garantissant que les superficies faisant l'objet de l'aide à la production ne peuvent pas être utilisées pour une culture illicite, il y a lieu de prévoir que la constatation du taux de THC soit également effectuée sur un pourcentage suffisant des superficies cultivées; qu'il convient de prévoir que les États membres transmettent à la Commission un rapport sur ces constatations une fois par campagne;
considérant que la méthode à suivre pour la détermination du taux de THC du chanvre est décrite à l'annexe C du règlement (CEE) n° 1164/89; que des méthodes plus modernes ont été mises au point; que, dans l'attente d'une modification de ladite annexe, il convient de laisser aux États membres la possibilité d'utiliser les méthodes susmentionnées, pour autant qu'elles offrent des garanties équivalentes;
considérant que, afin d'éviter des abus, il convient de prévoir que les États membres établissent la dose de semis minimale compatible avec les bonnes pratiques de la culture de chanvre; que, dans le but de renforcer le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71, il convient également de prévoir que, en général, aucun document ne puisse remplacer les étiquettes officielles, établies en vertu de la directive 69/208/CEE (11), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (12), pour les semences de chanvre utilisées;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 619/71 prévoit la mise en place d'un régime administratif de contrôle comportant, si l'État membre le considère approprié, un système d'autorisation préalable d'ensemencement des superficies faisant l'objet de l'aide à la production de chanvre; qu'il convient de prévoir que les États membres informent la Commission du régime mis en place;
considérant que, dans l'absence d'un contrat entre le producteur et le premier transformateur, il est nécessaire de prévoir des moyens pour s'assurer que le chanvre en paille est effectivement transformé sans pour autant retarder le paiement de l'aide au producteur; qu'il convient de prévoir la constitution d'une garantie par le producteur qui s'engage à transformer ou à faire transformer pour son propre compte le chanvre en paille;
considérant que, par souci de facilité de gestion, il convient de prévoir une date limite pour le dépôt de la garantie; qu'un délai raisonnable doit exister entre la date limite pour le dépôt de la garantie et la date limite pour le paiement de l'aide;
considérant que le règlement (CE) n° 1614/98 de la Commission du 24 juillet 1998 portant mesures transitoires relatives au régime d'aide pour le chanvre pour la campagne 1998/1999 (13) prévoit que les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) n° 619/71 ne s'appliquent pas au régime d'aide pour le chanvre pour la campagne 1998/1999;
considérant que le comité de gestion du lin et du chanvre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est modifié comme suit.
a) au deuxième alinéa, les termes «la déclaration des superficies ensemencées» sont remplacés par les termes «la déclaration de culture»;
b) le quatrième alinéa est supprimé.
2) L'article 3 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En vue du contrôle du respect de conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71, la déclaration de culture pour le chanvre visée à l'article 5, paragraphe 1, est assortie des étiquettes officielles établies en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil (*), et notamment son article 10, ou en vertu des dispositions adoptées sur la base de celle-ci, pour les semences utilisées.
L'État membre peut prévoir que, dans le cas où la même étiquette se réfère à des semences utilisées dans le cadre de plusieurs déclarations de culture, l'étiquette accompagne une des déclarations en question et porte une référence aux autres déclarations. Ces autres déclarations sont accompagnées d'une photocopie certifiée conforme de l'étiquette en question. Toutes les déclarations concernées sont accompagnées d'une description du cas en cause.
(*) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités compétentes de l'État membre doivent procéder à la constatation du taux de tétrahydrocannabinol (THC) moyen de la variété cultivée sur une parcelle sélectionnée d'une déclaration de culture pour au moins 5 % des déclarations de culture visées à l'article 5, en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.
La constatation du taux de THC visée à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71 ainsi qu'au premier alinéa du présent paragraphe et la prise d'échantillons en vue de cette constatation sont effectuées selon la méthode décrite à l'annexe C. Toutefois, pour les superficies à récolter au titre de la campagne de commercialisation 1999/2000, les États membres peuvent utiliser une autre méthode, pour autant qu'elle soit préalablement communiquée à la Commission et qu'elle offre des garanties au moins équivalentes, notamment en ce qui concerne sa précision et sa répétabilité. En cas de doute, les résultats obtenus avec la méthode décrite à l'annexe C font foi.
Au cas où il est constaté pour une parcelle que le taux de THC moyen dépasse la limite prévue à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71, l'exploitation concernée par la déclaration de culture fait l'objet d'un contrôle approfondi et sur place de l'ensemble des conditions du droit à l'aide.
Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er février de la campagne, un rapport sur les constatations du taux de THC effectuées. Ce rapport comporte, par variété, notamment:
- le nombre de tests effectués,
- les résultats obtenus par niveaux de THC, échelonnés par gradation de 0,1 %,
- les mesures prises au niveau national.»
c) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres établissent la dose de semis minimale compatible avec les bonnes pratiques de culture et communiquent cette information à la Commission.»
3) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies ensemencées et d'une déclaration de culture conformément aux dispositions des articles 4 bis et 5.»
b) Le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) qui ont fait l'objet d'un contrat et/ou d'un engagement de transformation conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 619/71.»
4) L'article 4 bis suivant est ajouté:
«Article 4 bis
1. Tout producteur de lin textile et/ou de chanvre présente chaque année une déclaration des superficies de lin textile et de chanvre par le moyen du formulaire de demande d'aide "surfaces" prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (*) dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, au plus tard à la date limite fixée par l'État membre pour son dépôt.
Toutefois, les producteurs au sens de l'article 3 bis, point b), du règlement (CEE) n° 619/71 ne présentent pas la déclaration de superficies visée à l'alinéa précédent.
L'État membre peut fixer une date limite spécifique pour l'introduction de modifications à la déclaration de superficies de lin textile et de chanvre. Cette date ne peut être ultérieure au 15 juin.
2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (**) s'appliquent aux déclarations de superficie visées au paragraphe 1.
La réduction de l'aide visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3887/92 et la détermination de la superficie à prendre en compte pour le calcul du montant de l'aide en vertu de l'article 9 dudit règlement sont appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 12 du présent règlement.
(*) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(**) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.»
5) L'article 5 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «déclaration de superficies ensemencées» sont remplacés par «déclaration de culture».
b) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
c) Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 3, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations de culture visées au paragraphe 1.
La réduction de l'aide visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3887/92 et la détermination de la superficie à prendre en compte pour le calcul du montant de l'aide en vertu de l'article 9 dudit règlement sont appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 12 du présent règlement.»
d) Au paragraphe 3, premier alinéa:
- le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant, ainsi que son identification dans le système intégré de gestion et de contrôle,»
- au deuxième tiret, les termes «la variété ensemencée» sont remplacés par les termes «la ou les variétés ensemencées»
- le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- au cas où plusieurs variétés sont cultivées, une indication de la localisation des superficies concernées,»
- au sixième tiret, les termes «référence cadastrale ou» sont supprimés.
e) Au paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Au cas où le déclarant est un producteur au sens de l'article 3 bis, point b), du règlement (CEE) n° 619/71, une copie de la déclaration de superficies présentée par le propriétaire ou l'exploitant agricole en vertu de l'article 4 bis doit être jointe à la déclaration. Toutefois, l'État membre peut prévoir que cette copie peut être remplacée par l'indication du numéro d'identification du propriétaire ou de l'exploitant agricole dans le système intégré de gestion et de contrôle.»
6) L'article 5 bis est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, point b), les termes «Ces produits doivent être le résultat du processus de séparation de la fibre et des parties ligneuses de la tige. Si la tige est soumise à un processus qui nécessite un traitement supplémentaire pour aboutir audit résultat, ce processus n'est pas considéré comme transformation au sens du présent règlement.» sont supprimés.
b) Le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:
«3 bis. Afin d'être considérés comme issus d'opérations de transformation du lin en paille et du chanvre en paille au sens du présent règlement, les produits concernés doivent répondre aux critères suivants:
- être de qualité saine, loyale et marchande, et
- être le résultat d'une opération de séparation, au moins partielle, de la fibre et des parties ligneuses de la tige. Si la tige est soumise à une opération supplémentaire pour aboutir à une séparation ultérieure de la fibre et des parties ligneuses de la tige, seule la dernière desdites opérations est considérée comme transformation au sens du présent règlement.
Toutefois, pour le chanvre, l'obtention directe d'un produit de nature différente de la paille, par des opérations autres que la séparation de la fibre et des parties ligneuses de la tige, peut être considérée comme transformation au sens du présent règlement si le transformateur prouve à la satisfaction de l'État membre que ledit produit est de qualité saine, loyale et marchande et qu'il fait l'objet d'utilisation commerciale ou industrielle.»
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La procédure d'agrément visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique mutatis mutandis:
a) aux transformateurs de chanvre en paille;
b) aux producteurs au sens de l'article 3 bis, point a) ou b), du règlement (CEE) n° 619/71, qui s'engagent à transformer eux-mêmes le lin en paille ou le chanvre en paille;
c) aux premiers transformateurs qui transforment le lin en paille pour le compte d'un producteur en application de l'article 3, paragraphe 2, point b) ou d), du règlement (CEE) n° 619/71;
d) aux premiers transformateurs qui transforment le chanvre en paille pour le compte d'un producteur en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71.»
d) Au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) une estimation des pertes dues à la transformation;»
7) L'article 5 ter est modifié comme suit.
a) Le premier alinéa est modifié comme suit:
- les termes «Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa» sont remplacés par les termes «Dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa»,
- les termes «ou le chanvre en paille» sont insérés après «le lin en paille».
b) Après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, l'engagement de transformation doit être établi par le producteur et comporter une mention selon laquelle le producteur s'engage soit à transformer soit à faire transformer pour son propre compte le chanvre en paille provenant des superficies pour lesquelles il demande l'aide.»
8) L'article 6 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est supprimé.
b) Au paragraphe 1 bis, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Toutefois, au titre des campagnes 1999/2000 et 2000/2001, tous les premiers transformateurs de chanvre en paille agréés sont contrôlés au moins une fois chaque campagne.»
c) Au paragraphe 1 ter, premier et troisième alinéas, les termes «et du chanvre en paille» sont ajoutés après «du lin en paille».
d) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Pour le chanvre, l'État membre informe la Commission du régime de contrôle administratif prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 619/71 et, le cas échéant, du système d'autorisation préalable d'ensemencement des superficies faisant l'objet de l'aide à la production.»
9) L'article 7 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est supprimé.
b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:
«Si, au cours d'un contrôle, l'État membre constate:
- qu'une partie significative du lin en paille ou du chanvre en paille n'est pas transformée dans un délai maximal de douze mois après la fin de la campagne, ou
- qu'une partie significative des produits transformés n'est pas conforme à une qualité saine, loyale et marchande,
l'agrément est retiré à compter du début de la campagne commençant après la date du contrôle en cause. Le premier transformateur ou producteur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date dudit contrôle.»
10) L'article 8 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
b) Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 3, 5 bis, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, paragraphe 1, ainsi que de l'article 6, paragraphes 1, 3, deuxième alinéa, 4, 5, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3887/92, s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'aide visées au paragraphe 1.
L'ensemble des contrôles prévus à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 est effectué sur au moins 5 % desdites demandes.
La réduction de l'aide visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3887/92 et la détermination de la superficie à prendre en compte pour le calcul du montant de l'aide en vertu de l'article 9 dudit règlement sont appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 12 du présent règlement. La distinction entre la partie du lin roui non égréné et la partie du lin autre que roui non égréné n'est pas prise en compte pour la constatation de la superficie visée à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92.»
c) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- au deuxième tiret, les termes «la référence cadastrale de ces superficies» sont remplacés par les termes «leurs identifications dans le système intégré de gestion et de contrôle»,
- le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la date de ramassage,»
- le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la quantité de paille récoltée/ramassée,»
- le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le lieu d'entreposage du produit concerné, les cas échéant séparément pour les graines de lin ou les graines de chanvre, ou, s'il a été vendu et livré, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur.»
d) Au paragraphe 3, premier alinéa, les termes «paragraphe 2» sont remplacés par les termes «paragraphes 1 et 2».
e) Au paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «à la date du 30 novembre visée au paragraphe 1» sont remplacés par les termes «aux dates du 30 novembre pour le lin et du 31 décembre pour le chanvre, visées au paragraphe 1».
f) Le paragraphe 4 est supprimé.
g) Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
- les termes «le contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 619/71» sont remplacés par les termes «le contrôle prévu à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92»,
- le point a) est supprimé.
11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Le montant de l'aide est calculé sur base de la plus petite des superficies suivantes:
- la superficie indiquée dans la déclaration de superficies visée à l'article 4 bis, le cas échéant diminuée en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92,
- la superficie levée indiquée dans la déclaration de culture visée à l'article 5, paragraphe 3, le cas échéant diminuée en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92,
- la superficie indiquée dans la demande d'aide visée à l'article 8, paragraphe 2, le cas échéant diminuée en application de l'article 4 du présent règlement et de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92.
Toutefois, le montant de l'aide est, le cas échéant, affecté des réductions prévues en application des dispositions suivantes:
- l'article 8 du règlement (CEE) n° 3887/92, en ce qui concerne le dépôt tardif de la déclaration de superficies,
- l'article 5, paragraphe 1 bis, en ce qui concerne le dépôt tardif de la déclaration de culture,
- l'article 8, paragraphe 1 bis, en ce qui concerne le dépôt tardif de la demande d'aide.
En cas de diminution de la superficie de lin ayant droit à l'aide, la diminution porte en premier lieu sur les superficies cultivées en lin autre que roui non égréné.
2. En cas de fausse déclaration faite délibérément, le déclarant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide au lin textile et au chanvre au titre de la campagne suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa déclaration a été refusée.
3. L'État membre verse, à la suite de tous les contrôles prévus, le montant de l'aide pour le lin et le chanvre avant le 16 octobre suivant la fin de la campagne.
Toutefois, dans les cas où il est fait application de l'article 12 bis, paragraphe 4, cette date limite ne s'applique qu'au quart de l'aide à verser au producteur qui a conclu un contrat visé à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 619/71.»
12) L'article 12 bis est modifié comme suit.
a) Au début du paragraphe 1, les termes «Au plus tard le jour de la fin de la campagne,» sont insérés.
b) Au début du paragraphe 2, les termes «Au plus tard le jour de la fin de la campagne,» sont insérés.
c) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis pour le chanvre en paille.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000 et pour les superficies à récolter au titre de ladite campagne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(4) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 7.
(5) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(6) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(7) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(8) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.
(9) JO L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(10) JO L 261 du 24. 9. 1998, p. 8.
(11) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(12) JO L 304 du 22. 11. 1996, p. 10.
(13) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 27.


Fin du document


Document livré le: 21/03/1999


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