Législation communautaire en vigueur

Document 398R1595


Actes modifiés:
397R2603 (Modification)

398R1595  
Règlement (CE) nº 1595/98 de la Commission du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et arrêtant certaines modalités spécifiques pour le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0021 - 0024

Modifications:
Modifié par 399R1024 (JO L 125 19.05.1999 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1595/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et arrêtant certaines modalités spécifiques pour le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application des régimes d'importation du riz originaire des États ACP ainsi que des pays et territoires d'outre-mer (PTOM); que, à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement qui met en oeuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé, il convient d'apporter les modifications nécessaires à ce règlement;
considérant que l'article 13 du règlement du Conseil du 20 juillet 1998 prévoit une nouvelle réduction des droits de douane applicables au riz originaire des pays ACP; que cette réduction est subordonnée à la perception par le pays ACP exportateur d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du droit de douane; que, en application de l'article 34 de ce règlement, la réduction s'applique à partir du 1er janvier 1996;
considérant qu'il convient de rappeler que le remboursement partiel des droits à l'importation qui résulte de la réduction des droits applicable à partir du 1er janvier 1996 est opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4), et aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 75/98 (6);
considérant que, dans un souci de clarté et de commodité administrative, il paraît justifié de mentionner le mode de calcul du montant du remboursement; que, par ailleurs, il y a lieu de spécifier l'attestation à présenter pour établir la perception de la taxe à l'exportation du pays d'origine, pour l'application de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93;
considérant que, compte tenu de l'expérience, il convient d'adapter la périodicité des communications des États membres relatives aux quantités mises en libre pratique dans le cadre de ces régimes d'importation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2603/97 est modifié de la manière suivante:
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cadre de la quantité de 125 000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30, fixée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement du Conseil du 20 juillet 1998, les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
- janvier: 41 668 tonnes,
- mai: 41 666 tonnes,
- septembre: 41 666 tonnes.»
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cadre de la quantité de 20 000 tonnes de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, fixée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement du Conseil du 20 juillet 1998, les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
- janvier: 10 000 tonnes,
- mai: 10 000 tonnes,
- septembre: -.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Pour l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement du Conseil du 20 juillet 1998, les montants des droits de douane sont calculés chaque semaine mais sont fixés toutes les deux semaines par la Commission.»
4) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat.»
5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Les quantités reportées visées à l'article 2, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation de riz originaire des États ACP relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30 et de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.
2. Les quantités visées au paragraphe 1 pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante.»
6) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe I, les informations suivantes:
- au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro du certificat délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,
- au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de chaque certificat, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.
Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.»

Article 2
1. Pour les quantités de riz originaires des pays ACP, mises en libre pratique au moyen de certificats demandés et délivrés entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement, est opéré, en application de l'article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92, le remboursement d'un montant par tonne égal:
- pour le riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, pour le riz paddy relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 et pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, à 15 % du droit de douane plein applicable aux pays tiers le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation,
- pour le riz blanchi et semi-blanchi relevant du code NC 1006 30, à 15 % du montant résultant de la différence entre le droit de douane plein applicable aux pays tiers le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation et le montant de 16,78 écus.
2. La demande de remboursement est présentée conformément aux dispositions de l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 et des articles 878, 879 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93.
3. La demande de remboursement est accompagnée:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme;
b) de la déclaration de mise en libre pratique, ou de sa copie certifiée conforme, pour l'importation concernée
et
c) de l'attestation établie par l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation, prévue à l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 et présentée conformément au modèle figurant en annexe.
Cette attestation n'est fournie que sur présentation de la preuve de la perception par les autorités douanières de l'État ACP exportateur d'une taxe à l'exportation complémentaire égale au montant établi conformément au paragraphe 1 pour les quantités effectivement mises en libre pratique dans la Communauté.
Cette preuve est fournie par la présentation de l'original d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 avec apposition dans la case 7 d'une des mentions suivantes:
Montant en monnaie nationale:
- Tasa complementaria percibida a la exportación del arroz;
Certificado utilizado para la importación: EUR 1 n°
- Særafgift, der opkræves ved eksport af ris;
Certificat, der anvendes ved import: EUR.1 nr.
- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene ergänzende Abgabe;
Für die Einfuhr verwendete Bescheinigung: EUR 1
- Óõìðëçñùìáôéêüò öüñïò ðïõ åéóðñÜôôåôáé êáôÜ ôçí åîáãùãÞ ôïõ ñõæéïý 7
Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åéóáãùãÞ: EUR 1 áñéè.
- Complementary charge collected on export of rice;
Certificate used for the import: EUR 1 No
- Taxe complémentaire perçue à l'exportation du riz;
Certificat utilisé pour l'importation: EUR 1 n°
- Tassa complementare riscossa all'esportazione del riso;
Certificato usato per l'importazione: EUR 1 n.
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing;
Voor de invoer gebruikt certificaat: EUR 1 nr.
- Imposição complementar cobrada na exportação do arroz;
Certificado utilizado para a importação: EUR 1 nº
- Riisin viennin yhteydessä perittävä täydentävä maksu.
Tuonnissa käytettävä todistus: EUR-1 N:o
- Särskild avgift för risexport;
Certifikat som använts för importen: EUR 1 nr
(Signature et cachet du bureau).
4. Au cas où la taxe complémentaire perçue par le pays exportateur est inférieure au montant visé au paragraphe 1, le remboursement est limité au montant effectivement perçu.
5. Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre le jour de la préfixation du droit de douane.

Article 3
Les quantités qui ont fait l'objet d'une demande de certificat d'importation avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont mises en libre pratique après cette date bénéficient des droits de douane déterminés en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 2603/97 à condition que l'importateur soumette aux autorités douanières de l'État membre de mise en libre pratique la preuve de la perception de la taxe à l'exportation complémentaire visée à l'article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) Non encore publié au Journal officiel.
(2) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 22.
(3) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(6) JO L 7 du 13. 1. 1998, p. 3.



ANNEXE

Demande d'attestation et attestation concernant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP - Règlement du Conseil du 20 juillet 1998
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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