Législation communautaire en vigueur

Document 398R0994


398R0994
Règlement (CE) nº 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
Journal officiel n° L 142 du 14/05/1998 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 994/98 DU CONSEIL du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission (1),
après consultation du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, en vertu de l'article 94 du traité, le Conseil peut prendre tous les règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure;
(2) considérant que, en vertu du traité, l'appréciation de la comptabilité des aides avec le marché commun incombe essentiellement à la Commission;
(3) considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur exige une application rigoureuse et efficace des règles de concurrence en matière d'aides d'État;
(4) considérant que la Commission a appliqué les articles 92 et 93 du traité dans de nombreuses décisions et qu'elle a également exposé sa politique dans plusieurs communications; que, à la lumière de la grande expérience qu'elle a acquise dans l'application des articles 92 et 93 du traité et des textes généraux qu'elle a adoptés sur la base de ces dispositions, il convient, afin d'assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission, que celle-ci soit autorisée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d'une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories d'aides sont compatibles avec le marché commun conformément à une ou plusieurs dispositions de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et sont exemptées de la procédure de l'article 93, paragraphe 3, du traité;
(5) considérant que des règlements d'exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique; qu'ils peuvent être appliqués directement par les juridictions nationales, sans préjudice des articles 5 et 177 du traité;
(6) considérant qu'il convient que la Commission, lorsqu'elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité, précise l'objectif de ces aides, les catégories de bénéficiaires ainsi que des seuils destinés à empêcher que les aides exemptées ne dépassent des intensités calculées par rapport à l'ensemble des coûts admissibles ou des montants maximaux, les conditions relatives au cumul des aides ainsi que les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché commun;
(7) considérant qu'il convient d'autoriser la Commission, lorsqu'elle arrête des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité, à les assortir d'autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché commun;
(8) considérant qu'il peut être utile de fixer des seuils ou d'autres conditions appropriées pour la notification des cas d'octroi d'aides afin de permettre à la Commission d'examiner individuellement l'effet de certaines aides sur la concurrence et les échanges entre États membres et leur compatibilité avec le marché commun;
(9) considérant que la Commission, eu égard au développement et au fonctionnement du marché commun, devrait être habilitée à déclarer par voie d'un règlement que certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l'article 92, paragraphe 1, du traité et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé;
(10) considérant que l'article 93, paragraphe 1, du traité fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existants; qu'il est souhaitable à cet effet, et dans le souci d'assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu'un contrôle approprié, que la Commission veille à l'instauration d'un système fiable d'enregistrement et de compilation des informations relatives à l'application des règlements qu'elle arrête, auxquelles tous les États membres aient accès, et reçoive toutes les informations nécessaires des États membres sur la mise en oeuvre des aides exemptées de l'obligation de notification, susceptibles de faire l'objet d'un examen et d'une évaluation avec les États membres au sein d'un comité consultatif; qu'il est également souhaitable, à cet effet, que la Commission puisse exiger la fourniture de ces informations dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité de cet examen;
(11) considérant que le contrôle de l'octroi des aides fait intervenir toute une série de considérations factuelles, juridiques et économiques très complexes dans un environnement en évolution constante; qu'il convient, par conséquent, que la Commission revoie régulièrement les catégories d'aides qui doivent être exemptées de l'obligation de notification; que la Commission devrait pouvoir abroger ou modifier les règlements qu'elle a arrêtés en vertu du présent règlement lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun l'exige;
(12) considérant qu'il convient que la Commission, en liaison étroite et constante avec les États membres, puisse définir avec précision la portée de ces règlements et les conditions dont ils sont assortis; que, afin de permettre cette coopération entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, il convient d'instituer un comité consultatif en matière d'aides d'État, qui sera consulté avant l'adoption, par la Commission, de règlements sur la base du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Exemptions par catégorie
1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement et avec l'article 92 du traité, déclarer que les catégories d'aides suivantes sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité:
a) les aides en faveur:
i) des petites et moyennes entreprises;
ii) de la recherche et du développement;
iii) de la protection de l'environnement;
iv) de l'emploi et de la formation;
b) les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.
2. Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d'aides:
a) l'objectif des aides;
b) les catégories de bénéficiaires;
c) les seuils exprimés soit en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles soit en termes de montants maximaux;
d) les conditions relatives au cumul des aides;
e) les conditions de contrôle, telles que précisées à l'article 3.
3. En outre, les règlements visés au paragraphe 1 peuvent notamment:
a) fixer des seuils ou d'autres conditions pour la notification des cas d'octroi d'aides individuelles;
b) exclure certains secteurs de leur champ d'application;
c) prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées en conformité avec lesdits règlements.

Article 2

De minimis
1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement, décider qu'eu égard au développement et au fonctionnement du marché commun, certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l'article 92, paragraphe 1, du traité et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.
2. À la demande de la Commission, les États membres lui communiquent à tout moment toute information supplémentaire relative aux aides exemptées en vertu du paragraphe 1.

Article 3

Transparence et contrôle
1. Lorsqu'elle arrête des règlements en application de l'article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Dès la mise en oeuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application desdits règlements, les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, un résumé des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté.
3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application des exemptions par catégorie. Si la Commission dispose d'éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d'un règlement d'exemption, les États membres lui communiquent toute information qu'elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d'une aide avec ledit règlement.
4. Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l'application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l'objet d'un examen et d'une évaluation par le comité consultatif visé à l'article 7.

Article 4

Durée de validité et modification des règlements
1. Les règlements arrêtés en vertu des articles 1er et 2 sont applicables pendant une durée déterminée. Les aides exemptées par un règlement arrêté en vertu des articles 1er et 2, sont exemptées pour la durée de validité dudit règlement ainsi que pour la durée de la période d'adaptation prévue par les paragraphes 2 et 3.
2. Les règlements arrêtés en vertu des articles 1er et 2 peuvent être abrogés ou modifiés lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun l'exige. Dans ce cas, le nouveau règlement fixe une période d'adaptation de six mois pour l'ajustement des aides qui relevaient du règlement précédent.
3. Les règlements arrêtés en vertu des articles 1er et 2 prévoient une période telle que visée par le paragraphe 2 pour le cas où, lorsqu'ils arrivent à expiration, leur application n'est pas prolongée.

Article 5

Rapport d'évaluation
Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Un projet de rapport est soumis pour examen au comité consultatif visé à l'article 7.

Article 6

Audition des parties intéressées
Lorsque la Commission se propose d'arrêter un règlement, elle en publie un projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut en aucun cas être inférieur à un mois.

Article 7

Comité consultatif
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé «comité consultatif en matière d'aides d'État». Ce comité est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 8

Consultation du comité consultatif
1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d'aides d'État:
a) avant de publier un projet de règlement;
b) avant d'arrêter un règlement.
2. La consultation du comité a lieu au cours d'une réunion sur invitation de la Commission. À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation.
Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1, point b), ainsi qu'en cas d'urgence et de simple prorogation d'un règlement.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
4. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité consultatif peut recommander la publication de cet avis au Journal officiel des Communautés européennes.
5. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 9

Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
M. BECKETT

(1) JO C 262 du 28. 8. 1997, p. 6.
(2) JO C 138 du 4. 5. 1998.
(3) JO C 129 du 27. 4. 1998, p. 70.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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