Législation communautaire en vigueur

Document 398R0881


398R0881  
Règlement (CE) nº 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de vqprd
Journal officiel n° L 124 du 25/04/1998 p. 0022 - 0026

Modifications:
Modifié par 398R2215 (JO L 279 16.10.1998 p.4)
Modifié par 399R2253 (JO L 275 26.10.1999 p.8)
Modifié par 300R1608 (JO L 185 25.07.2000 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 881/98 DE LA COMMISSION du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de vqprd
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (vqprd) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96 (2), et notamment son article 15, paragraphe 8,
considérant que l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 823/87 prévoit la protection des mentions traditionnelles utilisées par les vqprd; que les mentions traditionnelles communautaires et les mentions spécifiques traditionnelles admises par la législation des États membres visées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, sont énumérées dans cet article assurant ainsi leur connaissance et leur protection dans la Communauté; que, toutefois, les mentions traditionnelles complémentaires admises par la législation nationale des États membres producteurs, visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 823/87 n'ont pas encore fait l'objet d'une énumération complète, qu'il importe d'établir une liste de ces mentions afin d'assurer leur connaissance et consolider ainsi leur protection dans la Communauté;
considérant que, pour bénéficier d'une protection dans tout État membre les mentions traditionnelles complémentaires doivent être enregistrées au niveau communautaire pour permettre l'information des consommateurs et des professionnels;
considérant que certaines mentions traditionnelles complémentaires des vins tranquilles et mousseux sont déjà énumérées dans la réglementation communautaire sur la désignation de ces vins;
considérant, que pour certaines catégories de vins, notamment ceux de liqueur et pétillants, l'énumération de ces mentions traditionnelles complémentaires admises par les législations nationales n'a pas encore eu lieu dans la législation communautaire; que, toutefois, les États membres ont communiqué aux services de la Commission la liste de mentions traditionnelles reconnues pour les vins de liqueur et pétillants, en indiquant pour chacune la référence aux dispositions nationales applicables; qu'il convient d'énumérer à l'annexe de ce règlement celles qui sont tellement rattachées à un ou certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (vlqprd) et vins pétillants de qualité produits dans une région déterminée (vpqprd) qui méritent une protection exclusive étant donné leur notoriété et/ou exclusivité;
considérant, toutefois que certaines mentions traditionnelles complémentaires peuvent être utilisées pour une catégorie des vlqprd ou vpqprd dans un ou plusieurs États membres et qu'elles sont utilisées dans des conditions comparables et de façon loyale et constante pour certains vins désignés à l'aide d'une indication géographique d'un pays tiers; qu'il faut prévoir la possibilité que ces mentions puissent être utilisées sous certaines conditions pour ces vins dans la Communauté;
considérant que les mentions traditionnelles complémentaires bénéficiant d'une protection doivent répondre à un certain nombre de conditions;
considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins il y a lieu, d'une part, de protéger les mentions traditionnelles complémentaires figurant à l'annexe contre leur utilisation dans la désignation et présentation d'autres vins qui n'ont pas le droit à ces mentions, et d'autre part, d'éviter de profiter de la réputation de ces mentions et d'induire le public en erreur; qu'il importe, en vue d'une protection efficace de ces mentions utilisées pour la désignation des vlqprd ou vpqprd d'interdire les marques qui contiennent des mots identiques à une mention traditionnelle figurant à l'annexe de ce règlement; qu'il est toutefois nécessaire de protéger la confiance légitime des titulaires des marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de ce règlement;
considérant que certains vlqprd et vpqprd utilisent des mentions traditionnelles complémentaires de façon à se distinguer clairement d'autre produit par des caractéristiques qui leur sont propres; qu'il convient donc pour assurer la protection du consommateur que l'utilisation de ces mentions soit contrôlés;
considérant que la protection visée dans ce règlement ne concerne que l'utilisation des mentions concernées pour les vins et elle ne concerne pas leur utilisation pour d'autres boissons; qu'on entend comme «vin» le produit relevant du code NC 2204;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement arrête les modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires des vlqprd et vpqprd admises par les législations nationales des États membres producteurs visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 823/87.
Toutefois, ce règlement n'empêche pas l'utilisation d'un terme dans la désignation et la présentation d'un vin ou d'un moût de raisins où cette utilisation est permise selon les règlements (CEE) n° 2392/89 (3), (CEE) n° 3201/90 (4), (CEE) n° 2333/92 (5) et (CE) n° 554/95 (6) du Conseil.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «mention traditionnelle complémentaire», un terme traditionnellement utilisé pour les vqprd dans les États membres producteurs qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, ou au type d'un vin et qui est reconnu par la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation et présentation des vqprd originaires de leur territoire.

Article 2
Pour pouvoir bénéficier de la protection visée à l'article 1er, paragraphe 1, une mention traditionnelle complémentaire attribuée à un vlqprd ou à un vpqprd doit être conforme aux conditions suivantes:
- être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l'État membre,
- être suffisamment distinctive et/ou jouir d'une réputation établie,
- être d'usage traditionnel et constant, c'est-à-dire, avoir été employée pendant aux moins cinq ans avant l'utilisation officiellement admise dans l'État membre,
- être rattachée à un ou le cas échéant à certains vlqprd ou vpqprd ou catégories de vlqprd ou vpqprd.

Article 3
1. Les mentions traditionnelles complémentaires admises dans les États membres producteurs, visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont réservées aux vlqprd et vpqprd pour lesquels elles ont été reconnues et ne peuvent être utilisées que pour les vins respectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 823/87, figurent à l'annexe de ce règlement.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, certaines mentions traditionnelles complémentaires énumérées à l'annexe peuvent être admises, le cas échéant, dans la langue du pays tiers d'origine, pour des vins de liqueur et pétillants désignés à l'aide d'une indication géographique protégée dans les pays tiers pour autant que ces pays:
- remplissent des conditions équivalentes à celles énumérées à l'article 2,
- ont présenté une demande à la Commission et ont transmis les textes législatifs relatifs à ces mentions.
La liste des pays tiers et des mentions traditionnelles qui peuvent être utilisées dans la désignation des vins de liqueur et pétillants dans la Communauté est arrêtée à l'annexe de ce règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission:
- les noms des mentions traditionnelles des vlqprd et vpqprd admises dans leur législation,
- le cas échéant, les noms de mentions traditionnelles qui ne sont plus protégées dans leur pays d'origine.

Article 4
1. Les mentions traditionnelles complémentaires figurant à l'annexe sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une mention énumérée à l'annexe pour des vins non prévus, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la mention protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire;
c) autre indication abusive, fausse ou fallacieuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
2. Pour la désignation d'un vin ne peuvent être utilisées sur l'étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l'annexe, sans que ce vin ait droit à une telle désignation.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de ce règlement et effectivement utilisées depuis son enregistrement.

Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler et assurer la protection visée à l'article 4 des mentions traditionnelles complémentaires figurant à l'annexe.

Article 6
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les mentions utilisées au niveau national ne puissent être confondues avec celles énumérées à l'annexe et réservées conformément à l'article 3, paragraphe 1.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(2) JO L 184 du 24. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.
(4) JO L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(5) JO L 231 du 13. 8. 1992, p. 9.
(6) JO L 56 du 14. 3. 1995, p. 3.



ANNEXE

LISTE DE MENTIONS TRADITIONNELLES COMPLÉMENTAIRES, VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

Mentions traditionnelles complémentaires
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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