Législation communautaire en vigueur

Document 398L0092


Actes modifiés:
395L0069 (Modification)
370L0524 (Modification)

398L0092
Directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux et la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0049 - 0050



Texte:

DIRECTIVE 98/92/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux et la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 14 de la directive 95/69/CE du Conseil (4) stipule que le Conseil arrête les niveaux des redevances à percevoir pour les agréments des établissements et de leurs intermédiaires;
considérant que l'article 6 de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (5), stipule qu'une redevance peut être perçue par l'État membre rapporteur pour l'examen des dossiers relatifs à l'autorisation communautaire d'additifs pour aliments pour animaux; que le Conseil arrête le niveau de cette redevance;
considérant qu'un examen du financement des services concernés dans chaque État membre a montré que la fixation du niveau des redevances au niveau communautaire constituerait une intervention d'une portée disproportionnée dans les systèmes existants de perception de redevances mis en oeuvre par les États membres; que, en outre, les coûts supportés par les États membres pour fournir de tels services peuvent varier dans une très large mesure, notamment en raison de différences importantes dans le coût de la main-d'oeuvre;
considérant que, pour éviter toute distorsion de concurrence, il devrait toutefois être prévu que le Conseil arrête des règles harmonisées pour le calcul du niveau des redevances;
considérant que les dispositions pertinentes des directives 70/524/CEE et 95/69/CE devraient être modifiées en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er avril 1999 des règles pour le calcul du niveau de la redevance mentionnée au paragraphe 1.»

Article 2
La directive 95/69/CE est modifiée comme suit.
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er avril 1999 des règles pour le calcul du niveau des redevances à percevoir pour les agréments des établissements et de leurs intermédiaires.»

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 155 du 20. 5. 1998, p. 29.
(2) JO C 292 du 21. 9. 1998.
(3) JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 91.
(4) JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 15.
(5) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO L 96 du 28. 3. 1998, p. 39).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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