Législation communautaire en vigueur

Document 398L0091


Actes modifiés:
370L0156 (Modification)

398L0091
Directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 011 du 16/01/1999 p. 0025 - 0036



Texte:

DIRECTIVE 98/91/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (4), qui transpose dans le droit communautaire les dispositions de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée;
considérant que pour atteindre pleinement cet objectif, il convient d'harmoniser complètement les prescriptions techniques applicables aux véhicules destinés à transporter des marchandises dangereuses par route;
considérant qu'il convient d'éliminer les entraves techniques aux échanges en ce qui concerne les dispositions relatives à la réception CE par type des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses par route afin de permettre un bon fonctionnement de l'organisation du marché concerné;
considérant qu'il est dès lors nécessaire, dans le cadre du marché intérieur, d'harmoniser les normes relatives aux moyens de transport par route des marchandises dangereuses;
considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les procédures de réception appliquées dans les États membres;
considérant que la présente directive s'ajoute à la liste des directives particulières qui doivent être respectées pour se conformer à la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE (5) et pour assurer la conformité des véhicules aux exigences de la procédure de réception CE par type établie par ladite directive; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules s'appliquent à la présente directive;
considérant que l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE exigent que toute directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les éléments pertinents visés à l'annexe I de ladite directive ainsi que d'une fiche de réception établie sur la base de l'annexe VI de ladite directive afin que la procédure de réception par type puisse être informatisée,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La présente directive s'applique aux véhicules des catégories «N» et «O» tels que définis à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, destinés à assurer le transport par route de marchandises dangereuses à l'intérieur des États membres ou entre États membres.
Le champ d'application, la définition, la classification et les exigences se rapportant à ces véhicules ainsi que les dispositions administratives en matière de réception CE par type les concernant figurent, respectivement, aux annexes I et II de la présente directive.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
- «marchandises dangereuses»: les matières et objets définis à l'article 2 de la directive 94/55/CE,
- «transport»: les opérations de transport par route définies à l'article 2 de la directive 94/55/CE.

Article 3
La directive 70/156/CEE est modifiée par l'ajout:
a) à l'annexe I, des éléments suivants:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
14.1. Équipement électrique conformément à la directive 94/55/CE
14.1.1. Protection contre la surchauffe des conducteurs:
14.1.2. Type de disjoncteur:
14.1.3. Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie:
14.1.4. Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe:
14.1.5. Description des circuits alimentés en permanence. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée:
14.1.6. Construction et protection de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite:
14.2. Prévention des risques d'incendie
14.2.1. Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite:
14.2.2. Type de l'écran thermique à l'arrière de la cabine de conduite (le cas échéant):
14.2.3. Position et protection thermique du moteur:
14.2.4. Emplacement et protection thermique du dispositif d'échappement:
14.2.5. Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d'endurance:
14.2.6. Type, conception et emplacement du chauffage d'appoint:
14.3. Le cas échéant, exigences spéciales concernant la carrosserie, conformément à la directive 94/55/CE
14.3.1. Description des mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III:
14.3.2. Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure:
»;>FIN DE GRAPHIQUE>
b) à la partie I de l'annexe IV, des éléments suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
1. Les États membres ne peuvent:
- refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale à un type de véhicule,
ou
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules de base ou de véhicules complets tels que définis à l'article 2 de la directive 70/156/CEE
pour des motifs liés au transport de marchandises dangereuses, si ces véhicules sont conformes aux exigences des annexes de la présente directive.
2. Les États membres ne peuvent interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un véhicule complété à partir d'un véhicule de base tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE pour des motifs liés au véhicule de base ou au transport de marchandises dangereuses:
- si, pour le véhicule de base, les exigences des annexes de la présente directive sont respectées et si l'achèvement du véhicule de base n'a pas invalidé cette conformité,
ou
- si, pour le véhicule complété, les exigences des annexes de la présente directive sont respectées.

Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 janvier 2000 et en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 29 du 30. 1. 1997, p. 17 et JO C 207 du 3. 7. 1998, p. 18.
(2) JO C 296 du 29. 9. 1997, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 19 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 209), position commune du Conseil du 29 juin 1998 (JO C 262 du 19. 8. 1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 20 octobre 1998 (JO C 341 du 9. 11. 1998). Décision du Conseil du 7 décembre 1998.
(4) JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7. Directive modifiée par la directive 96/86/CE (JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 43).
(5) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE (JO L 91 du 25. 3. 1998, p. 1).



ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION, CLASSIFICATION, EXIGENCES

1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. La présente directive s'applique à tout véhicule, qu'il soit complet (par exemple fourgons, camions, tracteurs, remorques, construits en une seule étape), incomplet (par exemple châssis-cabines, châssis de remorques) ou complété (par exemple châssis, châssis-cabines pourvus d'une carrosserie), destiné au transport de marchandises dangereuses par route.

2. DÉFINITION
2.1. On entend par «type de véhicule» des véhicules identiques au moins sous les aspects essentiels suivants:
- constructeur,
- désignation de type du constructeur,
- catégorie,
- caractéristiques essentielles de construction et de conception, en liaison avec les «dispositions techniques» figurant à l'appendice B2 de l'annexe B de la directive 94/55/CE.

3. CLASSIFICATION DES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
3.1. Les véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses par route sont classés comme suit conformément au marginal 220 301 de l'annexe B de la directive 94/55/CE:
3.1.1. EX/II véhicules prévus pour le transport d'explosifs en tant qu'unités de transport de type II;
3.1.2. EX/III véhicules prévus pour le transport d'explosifs en tant qu'unités de transport de type III;
3.1.3. FL véhicules prévus pour le transport de liquides présentant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C, ou de gaz inflammables, dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, des citernes fixes ou des citernes démontables, et véhicules à batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres prévus pour le transport de gaz inflammables;
3.1.4. OX véhicules prévus pour le transport de substances de la classe 5.1, marginal 2501, point 1 a), dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, des citernes fixes ou des citernes démontables;
3.1.5. AT véhicules autres que ceux des types FL ou OX, prévus pour le transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, des citernes fixes ou des citernes démontables, et véhicules à batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres autres que ceux de type FL.

4. EXIGENCES
Il doit être satisfait aux exigences établies dans les marginaux 220 500 à 220 540 de l'annexe B de la directive 94/55/CE relatives à la construction des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses par route, y compris, le cas échéant, les dispositions relatives à la réception par type desdits véhicules.



ANNEXE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
1.1. La demande de réception CE par type en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route est introduite par le constructeur.
1.2. Un modèle de la fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Un ou plusieurs véhicules conformes aux caractéristiques décrites à l'appendice 1 de la présente directive et qui sont jugés, par le service technique chargé d'effectuer les essais et les vérifications pour la réception, représentatifs du type à réceptionner doi(ven)t être présenté(s) à ce service technique.

2. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE
2.1. S'il est satisfait aux exigences pertinentes, la réception CE par type visée à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est délivrée.
2.2. Un modèle de fiche de réception CE par type figure à l'appendice 2.
2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

3. MODIFICATIONS APPORTÉES AU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS
3.1. Les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent en cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive.
3.2. Un essai partiel déterminé par le service technique peut être effectué en relation avec les modifications apportées.

4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° . . . établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE relative à la réception CE d'un type de véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 (210 mm × 297 mm) ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances doivent être fournies.
0.
GÉNÉRALITÉS
0.1.
Marque (raison sociale du constructeur):
0.2.
Type:
0.2.1.
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):
0.3.
Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b) (1):
0.3.1.
Emplacement:
0.4.
Catégorie (c):
0.4.1.
Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu:
0.5.
Nom et adresse du constructeur:
0.8.
Adresse des ateliers de montage:
1.
CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1.
Photos et/ou dessins d'un véhicule type:
1.6.
Emplacement et disposition du moteur:
2.
MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm)
2.8.
Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (masse maximale et minimale pour chaque variante):
2.9.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
2.10.
Charge/masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux:
3.
MOTEUR (q)
3.2.
Moteur à combustion interne
3.2.2.
Carburant: gazole/essence/GPL/autres (2)
3.2.3.1.
Réservoir(s) de carburant de service
3.2.3.1.2.
Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation:
(1) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.
(2) Biffer la mention inutile.
3.2.3.1.3.
Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s):
3.2.3.2.
Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s)
3.2.3.2.2.
Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation:
3.2.3.2.3.
Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s):
8.
FREINS
8.5.
Dispositif d'antiblocage: oui/non/facultatif (1)
8.5.1.
Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques:
8.9.
Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE):
8.11.
Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance:
9.
CARROSSERIE
9.1.
Type de carrosserie:
9.2.
Matériaux et mode de construction:
12.
DIVERS
12.6.
Limiteurs de vitesse
12.6.1.
Constructeur(s):
12.6.2.
Type(s):
12.6.3.
Numéro(s) de réception, le cas échéant:
14.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
14.1.
Équipement électrique conformément à la directive 94/55/CE:
14.1.1.
Protection contre la surchauffe des conducteurs:
14.1.2.
Type de disjoncteur:
14.1.3.
Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie:
14.1.4.
Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe:
14.1.5.
Description des circuits alimentés en permanence. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée:
14.1.6.
Construction et protection de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite:
14.2.
Prévention des risques d'incendie:
14.2.1.
Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: (1) Biffer la mention inutile.
14.2.2.
Type de l'écran thermique à l'arrière de la cabine de conduite (le cas échéant):
14.2.3.
Position et protection thermique du moteur:
14.2.4.
Emplacement et protection thermique du dispositif d'échappement:
14.2.5.
Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d'endurance:
14.2.6.
Type, conception et emplacement du chauffage d'appoint:
14.3.
Le cas échéant, exigences spéciales concernant la carrosserie, conformément à la directive 94/55/CE:
14.3.1.
Description des mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III:
14.3.2.
Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure:
>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2
MODÈLE
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1),
- l'extension de la réception (1),
- le refus de la réception (1),
- le retrait de la réception (1),
d'un type de véhicule/d'un composant/d'une entité technique (1) en vertu de la directive 98/91/CE concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1.
Marque (raison sociale du constructeur):
0.2.
Type:
0.2.1.
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):
0.3.
Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (2):
0.3.1.
Emplacement:
0.4.
Catégorie (3):
0.5.
Nom et adresse du constructeur:
Nom et adresse du constructeur responsable de la dernière étape de construction du véhicule:
0.8.
Nom et adresse des ateliers de montage:
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères inutiles à la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique faisant l'objet du présent certificat de réception par type, ces caractères doivent être remplacés par un point d'interrogation dans la documentation (ex.: ABC??123??).
(3) Selon les définitions figurant à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.
SECTION II
1.
Informations complémentaires (le cas échéant): voir addendum
2.
Service technique responsable de l'exécution des essais:
3.
Date du compte rendu des essais:
4.
Numéro du compte rendu des essais:
5.
Observations éventuelles (voir addendum)
6.
Lieu:
7.
Date:
8.
Signature:
9.
L'index du dossier de réception par type présenté aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint.
Addendum
à la fiche de réception CE no . . . relatif à la réception d'un type de véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route en vertu de la directive 98/91/CE
1.
Informations complémentaires (1)
1.1.
Classification conformément à l'annexe I, point 3:
1.2.
Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions et ses matériaux constitutifs:
1.3.
Emplacement du moteur (pour les types EX/II et EX/III, y compris son emplacement à l'avant du compartiment de chargement ou en dessous):
5.
Remarques:
(1) Le cas échéant, il peut être fait référence à la fiche de renseignements.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 29/03/1999


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