Législation communautaire en vigueur

Document 398L0062


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

398L0062
Vingt-troisième directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 253 du 15/09/1998 p. 0020 - 0023



Texte:

VINGT-TROISIÈME DIRECTIVE 98/62/CE DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/16/CE de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la consultation du comité scientifique de cosmétologie,
considérant que, en l'absence de nouvelles données scientifiques, notamment dans le domaine de la toxicité à long terme, le Comité scientifique de cosmétologie recommande que l'usage des muscs moskène et tibétène soit interdit dans les produits cosmétiques dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé des consommateurs;
considérant qu'une nouvelle évaluation toxicologique du chlorure de strontium, fondée sur de nouvelles données transmises par l'industrie, montre que l'utilisation de cette substance peut être étendue sans risque pour la sécurité aux shampooings et aux produits de soin pour le visage pourvu que soit respectée une concentration maximale;
considérant que, sur la base des dernières données scientifiques, l'usage du chlorure, du bromure et du saccharinate de benzalkonium comme conservateur peut être admis dans les produits cosmétiques dans le respect des conditions fixées par la directive;
considérant que, sur la base des dernières recherches et données scientifiques, le 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (iodopropynyl butylcarbamate) peut être utilisé provisoirement comme conservateur à condition de respecter certaines conditions de concentration et d'utilisation;
considérant, sur la base des dernières données scientifiques, que peut être admis dans les produits cosmétiques l'usage comme filtre UV du phénol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl) dans le respect des conditions fixées par la directive;
considérant, sur la base des dernières données scientifiques, que peut être admis dans les produits cosmétiques l'usage comme filtre UV de l'acide benzoïque,4,4-((6-(((1,1- diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino)1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester);
considérant, sur la base des dernières recherches et données scientifiques, que peut être admis dans les produits cosmétiques l'usage comme filtre UV de l'éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé, de l'isopentyl-4-méthoxycinnamate, de la 2,4,6-trianilino-(p-carbo-2'-éthylhexyl-1'oxy)-1,3,5-triazine et du 2-éthylhexyl salicylate dans le respect des conditions fixées par la directive;
considérant, sur la base des dernières recherches et données scientifiques, que peut être admis dans les produits cosmétiques l'usage comme filtre UV du 3-(4'-méthylbenzylidène)-d-1camphre et du 3-benzylidène camphre;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe.

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1999, pour les substances figurant en annexe, ni les fabricants ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 30 juin 2000, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances figurant en annexe ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO L 77 du 14. 3. 1998, p. 44.



ANNEXE
Les annexes de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe II
Les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:
«421. 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)
422. 5-tert-butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)».
2) À l'annexe III
Le numéro d'ordre 57 est modifié comme suit:>EMPLACEMENT TABLE>
3) À l'annexe VI
a) Première partie
Le numéro d'ordre suivant est ajouté:>EMPLACEMENT TABLE>
b) Deuxième partie
Le numéro d'ordre 16 est supprimé.
«30. 6. 1998» est remplacé par «30. 6. 1999» pour les numéros d'ordre 21 et 29.
Le numéro d'ordre 29 est ainsi modifié:>EMPLACEMENT TABLE>
4) À l'annexe VII
a) Première partie
Les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:>EMPLACEMENT TABLE>
b) Deuxième partie
Les numéros d'ordre 2, 6, 12, 25, 26 et 32 sont supprimés.
«30. 6. 1998» est remplacé par «30. 6. 1999» pour les numéros d'ordre 5, 17 et 29.


Fin du document


Document livré le: 13/03/1999


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