Législation communautaire en vigueur

Document 398L0028


Actes modifiés:
393L0043 ()

398L0028
Directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 140 du 12/05/1998 p. 0010 - 0011



Texte:

DIRECTIVE 98/28/CE DE LA COMMISSION du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant que des informations indiquent que l'application du chapitre IV, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe à la directive 93/43/CEE concernant le transport des denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport des denrées alimentaires est difficilement réalisable et impose des charges injustifiées aux entreprises du secteur alimentaire lorsqu'il s'agit du transport maritime du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace;
considérant qu'il est néanmoins nécessaire de garantir que l'octroi d'une dérogation n'altère en rien le niveau de protection de la santé publique, en soumettant cette dérogation à certaines conditions;
considérant que la disponibilité des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport maritime de denrées alimentaires est insuffisante pour assurer la continuité des échanges commerciaux du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace;
considérant que l'expérience acquise au fil des années montre que le sucre raffiné n'est pas contaminé lors du transport maritime en vrac de sucre brut dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non réservés au transport de denrées alimentaires; qu'il est néanmoins nécessaire de démontrer que les réceptacles et/ou conteneurs/citernes précédemment utilisés pour le transport ont subi un nettoyage efficace et que l'opération de nettoyage est considérée comme un aspect déterminant (un «point critique») au regard de l'innocuité et de la salubrité générales du sucre raffiné;
considérant que, en vertu de l'article 8 de la directive 93/43/CEE, il incombe aux États membres de procéder à des contrôles en vue d'assurer l'application de la présente directive;
considérant que la dérogation particulière prévue par la présente directive s'applique sans préjudice des dispositions générales de la directive 93/43/CEE;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La présente directive institue une dérogation aux dispositions du chapitre IV, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe à la directive 93/43/CEE, et fixe des conditions équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique de même que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées.

Article 2
1. Le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires.
2. Les réceptacles et/ou conteneurs/citernes visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions suivantes:
- avant le chargement de sucre brut, les réceptacles et/ou conteneurs/citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils sont inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés,
- le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'était pas constitué de marchandises en vrac à l'état liquide.

Article 3
1. L'agent désigné par le secteur alimentaire comme responsable du transport maritime du sucre brut conserve des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut.
2. Les pièces justificatives accompagnent les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives portent l'indication claire et indélébile, dans l'une ou plusieurs des langues de la Communauté: «Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine».
3. L'agent désigné par le secteur alimentaire comme responsable du transport du sucre brut et/ou du raffinage fournit les pièces justificatives mentionnées aux paragraphes 1 et 2 aux autorités de contrôle des denrées alimentaires officiellement compétentes qui en font la demande.

Article 4
1. Le sucre brut transporté par voie maritime dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires est soumis à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire.
2. Les agents désignés par le secteur alimentaire comme responsables du transport et du raffinage considèrent le nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé avant le chargement du sucre brut comme un aspect déterminant (un «point critique») au regard de l'innocuité et de la salubrité du sucre raffiné au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/43/CEE, compte tenu de la nature du chargement précédent.

Article 5
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er août 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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