Législation communautaire en vigueur

Document 398D0442


Actes modifiés:
391D0424 (Modification)

398D0442
98/442/CE: Décision n° 167 du 2 décembre 1997 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants modifiant la décision n° 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'article 94, paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 1408/71 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 195 du 11/07/1998 p. 0035 - 0036



Texte:

DÉCISION N° 167 du 2 décembre 1997 modifiant la décision n° 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'article 94, paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 1408/71 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/442/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 qui instaure une solution uniforme pour tous les États membres au problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent,
vu l'article 94, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89, qui prévoit que les allocations familiales dont bénéficient les travailleurs salariés occupés en France pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française, sans qu'il soit tenu compte, notamment, des interruptions pendant les périodes de perception de prestations de chômage,
considérant que le libellé du point 1 c), deuxième alinéa, de la décision n° 146 (1) ajoute aux conditions requises dans l'article 94, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 1408/71 pour la non-prise en compte des périodes de chômage, qu'il devrait s'agir de prestations de chômage de la législation française;
considérant qu'il convient d'éliminer cette restriction non conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:

1. Le deuxième alinéa du point 1 c) de la décision n° 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'article 94, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 1408/71 est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne la condition, posée à l'article 94, paragraphe 9, de demeurer soumis à la législation française, il n'est pas tenu compte des interruptions d'activité professionnelle d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de suspension temporaire de cette activité par suite de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage avec maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes, ou encore, en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out.»
2. La présente décision est applicable à partir du 1er septembre 1991.

Georges SCHROEDER
Président de la Commission administrative

(1) JO L 235 du 23. 8. 1991, p. 9.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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