Législation communautaire en vigueur

Document 398D0238


Actes modifiés:
298A0330(01) (Adoption)

398D0238
98/238/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
Journal officiel n° L 097 du 30/03/1998 p. 0001 - 0001



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (98/238/CE, CECA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95,
après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil,
vu l'avis conforme du Parlement européen,
considérant qu'il convient d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé à Bruxelles, le 17 juillet 1995,
DÉCIDENT:


Article premier
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les textes de l'accord, des protocoles et de l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2
1. La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.

Article 3
Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 96 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
Par la Commission
Le président
J. SANTER
Par le Conseil
Le président
R. COOK


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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