Législation communautaire en vigueur

Document 398D0161


Actes modifiés:
377L0388 ()

398D0161  
98/161/CE: Décision du Conseil du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 053 du 24/02/1998 p. 0019 - 0020

Modifications:
Modifié par 300D0435 (JO L 172 12.07.2000 p.24)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (98/161/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 9 juin 1997, le Royaume des Pays-Bas a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;
considérant que, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 10 septembre 1997 de la demande du Royaume des Pays-Bas;
considérant que cette mesure particulière consiste, d'une part, à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets autres que les métaux non ferreux, effectuées par des assujettis dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions de florins néerlandais et, d'autre part, à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de métaux non ferreux;
considérant que les assujettis dont les opérations entrent dans le champ d'application des exonérations prévues par le régime particulier peuvent être autorisés à ne pas soumettre ces opérations au régime particulier en question, selon les conditions prévues par le Royaume des Pays-Bas;
considérant que ce régime constitue à la fois une mesure de simplification et de lutte contre la fraude, car il permet d'exclure du système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) une catégorie d'assujettis où les efforts de contrôle et de recouvrement de la taxe seraient disproportionnés par rapport aux recettes;
considérant que, dès lors, le régime particulier répond aux conditions de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché intérieur;
considérant que l'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1999, permettant ainsi d'évaluer à ce moment-là la cohérence de la mesure dérogatoire par rapport à l'approche globale du nouveau système commun de TVA;
considérant que cette dérogation n'aura pas d'incidences négatives sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Royaume des Pays-Bas est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1999, à appliquer un régime particulier de taxation du secteur des matériaux usagés et des déchets, qui contient des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE.
Les dispositions dérogatoires prévues par ce régime sont définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.

Article 2
Par dérogation à l'article 2 de la directive 77/388/CEE, sont exonérées de TVA:
- les livraisons de matériaux usagés et de déchets effectuées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions de florins néerlandais. Pour déterminer ce seuil, le chiffre d'affaires relatif aux métaux non ferreux peut être exclu,
- les livraisons de métaux non ferreux.

Article 3
Par dérogation à l'article 28 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, sont exonérées de TVA:
- les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets effectuées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions de florins néerlandais. Pour déterminer ce seuil, le chiffre d'affaires relatif aux métaux non ferreux peut être exclu,
- les acquisitions intracommunautaires de métaux non ferreux.

Article 4
Les assujettis dont les opérations entrent dans le champ d'application des exonérations prévues aux articles 2 et 3 peuvent être autorisés à ne pas soumettre ces livraisons et acquisitions intracommunautaires au régime particulier prévu par la présente décision.

Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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