Législation communautaire en vigueur

Document 398D0020


Actes modifiés:
377L0388 ()

398D0020  
98/20/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 1997 autorisant le Royaume des Pays-Bas à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0016 - 0017

Modifications:
Modifié par 300D0435 (JO L 172 12.07.2000 p.24)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1997 autorisant le Royaume des Pays-Bas à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (98/20/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la précédente décision 92/545/CEE (2),
vu le rapport de la Commission sur l'application de la décision 92/545/CEE,
vu la proposition de la Commission en découlant,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou à proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 15 novembre 1996, le Royaume des Pays-Bas a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été précédemment accordée, pour une durée limitée, par la décision 92/545/CEE;
considérant que les autres États membres ont été informés le 21 avril 1997 de la demande du Royaume des Pays-Bas;
considérant que la dérogation consiste à percevoir auprès de l'entreprise de confection la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le sous-traitant serait normalement redevable en vertu de l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE;
considérant que le rapport de la Commission sur l'application de ladite dérogation a montré que les mesures particulières remplissent les conditions pour l'application de l'article 27 de ladite directive;
considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché intérieur;
considérant que le dernier paquet étant prévu pour mi-1999, l'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1999, permettant ainsi d'évaluer, à ce moment là, la cohérence de la mesure dérogatoire par rapport à l'approche globale du nouveau système commun de TVA;
considérant que ladite dérogation n'aura pas d'incidences négatives sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1999, à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA au Trésor sur l'entreprise de confection (l'entrepreneur principal).

Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).
(2) JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 33.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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