Législation communautaire en vigueur

Document 397R1554


Actes modifiés:
371R1696 (Modification)

397R1554
Règlement (CE) n° 1554/97 du Conseil du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 208 du 02/08/1997 p. 0001 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1554/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'il est important que l'aide aux producteurs serve principalement à assurer un revenu meilleur et plus stable; que toute retenue à des fins de réalisation des buts visés par les groupements de producteurs - tels que définis à l'article 7 paragraphe 1 points a) à d) du règlement (CEE) n° 1696/71 (4) - doit par conséquent être plafonnée à un maximum équitable; qu'il convient à cet effet de modifier le paragraphe 1 bis de l'article 7;
(2) considérant que l'accroissement de l'aide pour les autres variétés risque de se traduire par une augmentation considérable des superficies desdites variétés au détriment de la qualité produite; que, par suite de l'offre surabondante et de la faible demande, les prix pour ces variétés pourraient descendre à des niveaux très bas obligeant les groupements de producteurs à exercer leur droit de veto et à racheter ce houblon; que ce houblon pourrait ne pas trouver d'acquéreur sur le marché et que des stocks importants de variétés de moindre qualité risquent de se constituer au sein des groupements de producteurs; que ceci pourrait déstabiliser le marché; que, pour éviter cette situation, il est opportun que les groupements de producteurs décident quelles variétés peuvent être cultivées par leurs membres; que, à cette fin, il convient de modifier l'article 7 paragraphe 1 point d) ainsi que le paragraphe 3 point b) premier alinéa du même article;
(3) considérant que l'article 7 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 1696/71 établit en principe l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs membres d'une union d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement ou de l'union; que la mise en application de ce principe s'est révélée être très problématique pour la majorité des producteurs communautaires regroupés en un seul groupement; que la période transitoire établie au dernier alinéa de la disposition précitée - au cours de laquelle les membres d'un groupement reconnu peuvent, s'ils y sont autorisés par ce groupement, commercialiser eux-mêmes tout ou partie de leurs produits, conformément aux règles établies et contrôlées par le groupement - vient à échéance le 31 décembre 1996; qu'il convient par conséquent de décider quel sera le régime à appliquer à partir du 1er janvier 1997 et de modifier l'article 7 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 1696/71 en conséquence;
(4) considérant qu'il serait préjudiciable de retirer la reconnaissance à des groupements de producteurs par ailleurs très actifs en ce qui concerne toutes les autres tâches qui leur incombent, telles que la gestion de l'aide aux producteurs et la réalisation des buts mentionnés ci-dessus; qu'il est opportun, de ce fait, d'octroyer la possibilité pour les membres d'un groupement reconnu de producteurs de commercialiser eux-mêmes - sans être pénalisés par une réduction de l'aide - tout ou partie de leurs produits s'ils y sont autorisés par le groupement, à condition que celui-ci exerce un droit de contrôle sur les prix négociés entre les producteurs et les négociants et puisse exercer un droit de veto; que, dans ce même contexte, il convient de donner la possibilité aux producteurs qui le désirent de vendre une partie de leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs, déterminée par leur propre organisation, lorsqu'il s'agit de produits présentant des caractéristiques particulières ne relevant pas a priori des activités commerciales de cette dernière;
(5) considérant que chaque groupement de producteurs a ses spécificités en ce qui concerne les conditions de production et de commercialisation; que, de ce fait, il est le mieux à même de pouvoir décider, à tout moment, pour ses membres, quelles sont les démarches à effectuer rapidement pour adapter la production aux besoins du marché; que l'octroi de cette flexibilité présuppose l'instauration d'un système souple en ce qui concerne la disponibilité et la gestion du budget;
(6) considérant que, pour ce faire, il est important que l'aide soit payée au moment de la récolte concernée, sans faire de distinction entre les groupes de variétés; que ceci suppose l'abandon de la méthode de calcul, telle que définie à l'article 12 paragraphe 5 point a) et b), fondée sur les déclarations des États membres; qu'il convient de remplacer celle-ci par le calcul d'une aide forfaitaire à l'hectare fondée sur des moyennes historiques; qu'il est possible, en cas de perturbation du marché, de n'octroyer l'aide que pour une partie des superficies cultivées; qu'il est opportun dans de tels cas d'inclure également la possibilité de moduler le niveau de l'aide; qu'il s'avère par conséquent nécessaire de modifier le paragraphe 6 et d'abroger le paragraphe 7 du même article;
(7) considérant que le groupement de producteurs devrait pouvoir décider s'il paie cette aide unique intégralement à ses membres au prorata de leurs superficies cultivées ou seulement une fraction de celle-ci située entre 80 et 100 %; qu'il convient, par conséquent, d'adapter l'article 7 paragraphe 1 point e) relatif à la gestion du régime d'aide;
(8) considérant que le groupement de producteurs devrait pouvoir retenir jusqu'à 20 % de l'aide pour la réalisation des buts visés à l'article 7 paragraphe 1 point d), principalement ou même exclusivement pour la reconversion variétale, s'il y a encore des besoins dans ce domaine; que, parmi les autres mesures spéciales, il est possible de développer des actions de recherche dans le domaine phytosanitaire; que cette recherche doit être axée sur l'utilisation de techniques et de moyens respectueux de l'environnement; que, à cette fin, il est opportun d'utiliser l'expression «protection intégrée des cultures»;
(9) considérant que, dans le cas où les groupements de producteurs ne commercialisent pas la totalité de la production de leurs membres, la possibilité évoquée ci-dessus devient une obligation; qu'il convient d'intégrer celle-ci à l'article 12 paragraphe 5;
(10) considérant que la rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à cinq années; que, à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée; qu'il convient d'ajouter ce point à l'article 12 paragraphe 5;
(11) considérant que, dans un but de rationalisation et de simplification des paiements, il est opportun de ne plus effectuer qu'un seul paiement par an, englobant l'aide aux producteurs et la reconversion variétale; que ces paiements devraient être effectués à une date proche de celle de la récolte et en tout cas avant le 31 décembre de l'année concernée; que, cependant, pour la récolte 1996, cette date est déjà révolue et qu'il convient donc de trouver une solution appropriée; que, à cet effet, il est opportun de modifier l'article 17;
(12) considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'évaluation des mesures en place, de leur impact sur la situation économique du secteur et de formuler, le cas échéant, des propositions; qu'il convient d'ajouter cette obligation à l'article 18,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1696/71 est modifié comme suit.
1) À l'article 7:
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) de réaliser la concentration de l'offre et de contribuer à la stabilisation du marché en commercialisant la totalité de la production de ses membres ou, le cas échéant, en rachetant le houblon à un prix plus élevé tel que prévu à l'article 7 paragraphe 3 point b);»
b) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) d'adapter en commun cette production aux exigences du marché et de l'améliorer, notamment par la reconversion variétale, la restructuration des plantations, la promotion, la recherche dans le domaine de la production, de la commercialisation, ainsi que dans le domaine de la protection intégrée;»
c) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) de promouvoir la rationalisation et la mécanisation des opérations de culture et de récolte afin d'améliorer la rentabilité de la production, et la protection de l'environnement;»
d) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) de décider quelles variétés de houblon peuvent être produites par ses membres et d'adopter des règles communes de production;»
e) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) de gérer le régime d'aide prévu à l'article 12 en attribuant à chaque producteur membre du groupement sa part d'aide au prorata des superficies cultivées, sous réserve de l'application des dispositions prévues au paragraphe 5 dudit article;»
f) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«Les groupements de producteurs peuvent utiliser jusqu'à 20 % de l'aide pour prendre des mesures permettant de réaliser les buts visés au paragraphe 1 points a) à d);»
g) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) comporter dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs, membres de l'union:
- de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire,
- d'effectuer la mise en marche de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement ou de l'union.
Cette obligation ne s'applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion pour autant que les groupements en aient été informés et les aient approuvés.
Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:
- substituer l'obligation de commercialiser la totalité de la production par le groupement de producteurs par une commercialisation fondée sur des règles communes établies dans leurs statuts qui garantissent que le groupement de producteurs a un droit de regard sur le niveau des prix de vente, ceux-ci étant soumis à l'approbation du groupement, la non-acceptation obligeant le groupement à reprendre ce houblon à un prix plus élevé,
- commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière».
2) L'article 9 est supprimé.
3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application de l'article 8.
2. Les modalités d'application de l'article 8 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»
4) À l'article 12:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. a) Dans les régions de la Communauté dans lesquelles les groupements reconnus de producteurs sont en mesure d'assurer à leurs membres un revenu équitable et de réaliser une gestion rationnelle de l'offre, l'aide est accordée à ces seuls groupements de producteurs.
b) Dans le cas particulier où le producteur est établi dans un autre État membre que celui du groupement dont il est membre, l'intégralité de l'aide est payée directement à ce producteur par les autorités compétentes de l'État membre où il est établi.
c) Dans les autres régions, l'aide est également accordée aux producteurs individuels.»
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. a) Le montant de cette aide par hectare est unique pour tous les groupes de variétés. Elle est fixée à 480 écus par hectare à partir de la récolte 1996, pour une période de cinq ans.
b) Au cas où l'aide est accordée à un groupement reconnu de producteurs conformément au paragraphe 3 premier alinéa, celui-ci a la faculté de décider s'il paie cette aide intégralement chaque année à ses membres au prorata de leurs superficies cultivées ou seulement une fraction de celle-ci d'au moins 80 % - selon qu'il y a encore des demandes à satisfaire en matière de reconversion variétale ou éventuellement d'autres buts à réaliser, conformément à l'article 7 paragraphe 1 point d).
c) Au cas où l'aide est accordée à un groupement reconnu de producteurs et où cet organisme ne commercialise pas la totalité de la production de ses membres, le groupement retient obligatoirement chaque année 20 % de l'aide aux producteurs pour la réalisation des buts mentionnés au point b).
d) La rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à cinq années; à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée.
e) Dans le cas visé au paragraphe 3 point b) de cet article, le producteur concerné doit verser au groupement de producteurs dont il est membre un montant égal à la retenue faite conformément aux points b) et c) ci-dessus.»
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Au cas où le rapport visé à l'article 11 fait apparaître le risque de création d'excédents structurels ou d'une perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché communautaire du houblon, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut ajuster le montant de l'aide fixée au paragraphe précédent:
a) soit en limitant l'octroi de l'aide à une partie de la superficie cultivée enregistrée pour l'année concernée et, en cas de besoin, en la modulant;
b) soit en excluant du bénéfice de l'aide les superficies qui se trouvent dans la première et/ou la deuxième année de production.»
d) le paragraphe 7 est supprimé.
5) L'article 12 bis est supprimé.
6) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.»
7) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 à partir de la date de mise en application du régime prévu par le présent règlement.
2. Les aides octroyées par les États membres conformément à l'article 8 constituent une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88 (1). Elles sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91 (2).
L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2328/91 s'applique aux aides visées au présent paragraphe.
Le paiement du concours s'effectue conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88 (3).
3. Les États membres versent l'aide aux producteurs à une date la plus proche possible de la récolte et au plus tard le 15 octobre 1997 pour la récolte 1996, et - à partir de la récolte 1997 - entre le 16 octobre et le 31 décembre de la campagne de commercialisation pour laquelle la demande d'aide a été introduite.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article.
(1) Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation" (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).
(2) Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 de la Commission (JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50).
(3) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).»
8) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication, de l'évaluation et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
Sur la base de ces données, la Commission s'engage à établir une évaluation du secteur, pour le Conseil de l'Union européenne, avant le 1er septembre 2000, cette évaluation pouvant être accompagnée, si nécessaire, de propositions.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO n° C 127 du 24. 4. 1997, p. 11.
(2) Avis rendu le 18 juillet 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 29 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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