Législation communautaire en vigueur

Document 397R1290


Actes modifiés:
372R0574 (Modification)
371R1408 (Modification)

397R1290
Règlement (CE) nº 1290/97 du Conseil du 27 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71
Journal officiel n° L 176 du 04/07/1997 p. 0001 - 0016
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1290/97 DU CONSEIL du 27 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), et (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5); que quelques-unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements;
(2) considérant que, pour des raisons de clarté, il convient d'adapter la dernière phrase de l'article 1er point f) i) relative à la signification du terme «membre de la famille»;
(3) considérant qu'il convient d'inclure explicitement dans le champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 les membres de la famille et les survivants des fonctionnaires et du personnel assimilé;
(4) considérant qu'il apparaît souhaitable de permettre aux personnes qui séjournent dans un État membre autre que l'État compétent pour suivre des études ou une formation professionnelle, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent, de bénéficier des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, pour toute condition nécessitant des prestations; qu'il convient de prévoir une période transitoire pour les relations avec le royaume des Pays-Bas compte tenu des difficultés administratives que cet État pourrait rencontrer;
(5) considérant qu'une modernisation des moyens actuels d'échange d'informations entre les institutions de sécurité sociale dans les États membres améliorera le service rendu aux personnes assurées se déplaçant à l'intérieur de la Communauté;
(6) considérant que l'utilisation de services télématiques pour l'échange de données entre des institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier;
(7) considérant que ces échanges se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel;
(8) considérant qu'il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services télématiques pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans les domaines du traitement de l'information;
(9) considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe I partie II du règlement (CEE) n° 1408/71 afin d'éclaircir la portée de la mention figurant à la rubrique «E. FRANCE»;
(10) considérant qu'il y a lieu, compte tenu des changements intervenus dans la législation espagnole en la matière, de modifier la rubrique «D. ESPAGNE» de la partie I de l'annexe II;
(11) considérant qu'il convient d'adapter la rubrique «D. ESPAGNE» de l'annexe II bis pour tenir compte de la codification de la législation espagnole en la matière; qu'il y a également lieu d'adapter les rubriques «L. PORTUGAL» et «N. SUÈDE», étant donné que la dénomination de certaines prestations a été changée;
(12) considérant que, à la suite des changements intervenus dans les législations de l'Allemagne et du Luxembourg, il convient de supprimer la référence à l'accord entre ces deux États membres figurant au point 3 de la partie D de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1408/71;
(13) considérant qu'il convient d'adapter le point 2 de la rubrique «B. DANEMARK» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 pour tenir compte des particularités de la réglementation danoise concernant l'assurance maladie;
(14) considérant que, à la suite des changements intervenus dans la législation allemande en la matière, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «C. ALLEMAGNE» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71;
(15) considérant qu'il convient de tenir compte des nouvelles dispositions introduites dans la législation espagnole concernant l'assurance volontaire des fonctionnaires des organisations internationales résidant à l'étranger et de rendre plus cohérente la formulation des deux premiers points de la rubrique «D. ESPAGNE» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71;
(16) considérant qu'il y a également lieu d'ajouter un point à la rubrique «F. GRÈCE» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 pour que les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé et les membres de leurs familles puissent bénéficier des prestations en nature de maladie et/ou de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution grecque compétente;
(17) considérant qu'il convient également d'étendre la portée de l'article 22 ter du règlement (CEE) n° 1408/71 à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé;
(18) considérant que, à la suite de l'introduction du règlement (CEE) n° 1247/92 et de modifications apportées à la législation pertinente au Royaume-Uni, il apparaît nécessaire de revoir le point 11 de la rubrique «O. ROYAUME-UNI» de l'annexe VI afin de préciser, d'une part, que les allocations pour aide d'un tiers ne relèvent pas de l'article 10 dudit règlement et, d'autre part, que certaines prestations spéciales de type non contributif sont, aux fins des prestations en matière de maladie, considérées comme des pensions;
(19) considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter l'article 93 du règlement (CEE) n° 574/72, compte tenu des changements introduits par les règlements (CE) n° 3095/95 et (CE) n° 3096/95 et du nouvel article 22 quater;
(20) considérant que, à la suite des réorganisations administratives en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas et au Portugal, il y a lieu d'adapter en conséquence les rubriques «A. BELGIQUE» des annexes 1, 4 et 10; «B. DANEMARK» des annexes 2, 3, 4 et 10; «C. ALLEMAGNE» des annexes 2, 3, 4, 6 et 10; «D. ESPAGNE» des annexes 1 et 10; «F. GRÈCE» des annexes 1 et 10; «J. PAYS-BAS» de l'annexe 1; «L. PORTUGAL» des annexes 1, 2, 3, 4 et 10 et «N. SUÈDE» de l'annexe 10 du règlement (CEE) n° 574/72;
(21) considérant qu'il faut introduire les références «58. FRANCE-FINLANDE» et «59. FRANCE-SUÈDE», ainsi qu'adapter les rubriques «12. BELGIQUE-FINLANDE», «17. DANEMARK-FRANCE», «54. FRANCE-LUXEMBOURG» et «102. FINLANDE-ROYAUME-UNI» de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574/72;
(22) considérant qu'il convient de compléter l'annexe 8 du règlement (CEE) n° 574/72;
(23) considérant qu'il y a lieu d'adapter la référence «C. ALLEMAGNE» de l'annexe 9 du règlement (CEE) n° 574/72;
(24) considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er point f) i), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I.»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel assimilé selon la législation applicable, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
3) L'article 22 quater suivant est inséré après l'article 22 ter:
«Article 22 quater
Études dans un État membre autre que l'État compétent - Séjour dans l'État où les études sont faites
Une personne, visée à l'article 22 paragraphes 1 et 3 et à l'article 22 bis, qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent pendant la durée du séjour, bénéficient des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) pour toute condition nécessitant des prestations au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où cette personne poursuit ses études ou sa formation.»
4) À l'article 81, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations.»
5) À l'article 85, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.
Un message électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires pertinentes.»
6) À l'annexe I partie II, la rubrique «E. FRANCE» est remplacée par le texte suivant:
«E. FRANCE
Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme "membre de la famille" désigne toute personne mentionnée à l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale.»
7) À l'annexe II partie I, le point 1 de la rubrique «D. ESPAGNE» est remplacé par le point suivant:
«1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal n° 1/1994 du 20 juin 1994) de l'article 3 du décret n° 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.»
8) L'annexe II bis est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Les pensions d'invalidité et de retraite et les prestations familiales pour enfants à charge, de type non contributif, visées aux points c) et d) du paragraphe 1 de l'article 38 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal n° 1/1994 du 20 juin 1994.»
b) à la rubrique «L. PORTUGAL», le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) L'allocation pour aide d'un tiers pour les titulaires d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survie ou d'orphelin (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980 et ordonnance n° 1066/94 du 5 décembre 1994).»
c) à la rubrique «N. SUÈDE», le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L'allocation-logement versée aux retraités (Loi 1994: 308).»
9) À l'annexe IV partie D point 3, la référence à l'accord entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne du 20 juillet 1978 est supprimée.
10) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK» le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. »
b) à la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si l'application du présent règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'organisme allemand de liaison "assurance maladie - étranger" (Krankenversicherung-Ausland), Bonn, décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont réparties entre l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exclusion des retraités.»
c) À la rubrique «D. ESPAGNE», les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L'obligation d'exercer une activité salariée ou non, ou d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d'un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même État membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du présent règlement, n'est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal n° 317/1985 du 6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.
2. Les avantages offerts par le décret royal n° 2805/79 du 7 décembre 1979 sur l'affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l'égalité de traitement aux ressortissants des autres États membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d'être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d'une organisation internationale.»
d) à la rubrique «F. GRÈCE», les points suivants sont ajoutés:
«7. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leurs familles, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c), à l'article 22 paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux).
8. L'article 22 ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé.»
e) À la rubrique «O. ROYAUME-UNI», le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l'extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l'article 95 ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d'invalidité.»

Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et de son règlement d'application sont établis par la commission administrative.
Deux États membres ou leur autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles.
Ces certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément aux dispositions du titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes de l'État membre expéditeur et de l'État membre destinataire.»
2) À l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21 paragraphe 2, des articles 22 à 22 quater, de l'article 25 paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.»
3) Après l'article 116, l'en-tête suivant est inséré:
«TITRE VI bis
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION»
4) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:
«Article 117
Traitement de l'information
1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application.
2. La commission administrative prend les mesures nécessaires pour garantir l'application générale de ces modèles, voies d'acheminement et procédures adaptés, compte tenu de l'évolution de l'emploi des nouvelles techniques de traitement de l'information dans chaque État membre.»
5) Après l'article 117, les articles suivants sont insérés:
«Article 117 bis
Services télématiques
1. Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application.
La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.
2. Sur la base des propositions de la commission technique visée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes.
Article 117 ter
Fonctionnement des services télématiques
1. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
2. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques.
Article 117 quater
Commission technique pour le traitement de l'information
1. La commission administrative crée une commission technique, qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que des décisions ne soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 117 ter. Les modes de fonctionnement et la composition de cette commission technique sont déterminés par la commission administrative.
2. La commission technique:
a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins du présent titre;
b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;
c) réalise toutes autres tâches et études portant sur des questions que la commission administrative lui soumet.»
6) L'annexe 1 est modifiée comme suit:
a) la rubrique «A. BELGIQUE» est remplacée par le texte suivant:
«A. BELGIQUE
1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles - Minister van Soziale Zaken, Brussel.
2. Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles - Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel.»
b) À la rubrique «F. GRÈCE», les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants:
«1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Athènes
2. Ministre de la santé et de la prévoyance, Athènes.»
c) À la rubrique «J. PAYS-BAS», le point 2 est remplacé par le point suivant:
«2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministre de la santé, du bien-être et des sports), Rijswijk.»
d) à la rubrique «L. PORTUGAL», les points 1 et 3 sont remplacés par les points suivants:
«1. Ministro da Solidariedade e Segurança Social (ministre de la solidarité et de la sécurité sociale), Lisboa.
3. Secretário Regional da Saúde e Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (secrétaire régional de la santé et de la sécurité sociale de la région autonome des Açores), Angra do Heroísmo.»
7) L'annexe 2 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Maladie et maternité
a) Prestations en nature:
Amtskommune (administration de l'arrondissement) compétent. Dans la commune de København: Magistraten (administration communale); dans la commune de Frederiksberg: administration communale. Traitements hospitaliers dans ces deux communes: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Association des établissements hospitaliers de la capitale).
b) Prestations en espèces:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
ii) le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Prestations de réadaptation:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
iii) le point 4 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Indemnités journalières:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
iv) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Allocations de décès
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
v) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Prestations familiales (allocations familiales)
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
b) à la rubrique «C. ALLEMAGNE»:
i) au point 1 a), les termes «Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) compétente pour le lieu de résidence de l'intéressé» sont remplacés par les termes «La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l'intéressé»;
ii) au point 1 b), les termes «Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse locale de maladie de Bonn), Bonn» sont remplacés par les termes «La caisse de maladie du secteur de Bonn choisie par l'intéressé»;
iii) au point 1 c) troisième alinéa, les points i) et ii) sont supprimés. Les termes «Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse locale de maladie de Bonn), Bonn» et «institution d'assurance maladie à laquelle est affilié le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente» sont remplacés par les termes «La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l'intéressé. Si c'est une caisse locale de maladie qui est compétente, l'intéressé est affilié à l'AOK Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Caisse locale de maladie de Rhénanie, direction régionale de Bonn)»;
iv) au point 2 a) i), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- si l'intéressé réside au Danemark, en Finlande ou en Suède ou, étant ressortissant danois, finlandais ou suédois, réside sur le territoire d'un État non membre:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck.»
v) au point 2 a) i), le tiret suivant est ajouté:
«- si l'intéressé réside en Autriche ou, étant ressortissant autrichien, réside sur le territoire d'un État non membre:
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München.»
vi) au point 2 b), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution danoise, finlandaise ou suédoise d'assurance pension:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck.»
vii) au point 2 b), le tiret suivant est ajouté:
«- si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution autrichienne d'assurance pension:
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München.»
c) aux points I.3, II.3 et III.3 de la rubrique «L. PORTUGAL», la mention figurant dans la colonne de droite est remplacée par la mention suivante:
«Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels).»
8) L'annexe 3 est modifié comme suit:
a) à la rubrique «B. DANEMARK»:
i) le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) pour l'application des articles 18 et 25 du règlement d'application:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
ii) le point 1 d) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) pour l'application de l'article 61 du règlement d'application:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
iii) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
«i) pour l'application des articles 19 bis, 20, 21 et 31 du règlement d'application:
Amtskommune (administration de l'arrondissement) compétent. Dans la commune de København: Magistraten (administration communale); dans la commune de Frederiksberg: administration communale. Traitements hospitaliers dans ces deux communes: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Association des établissements hospitaliers de la capitale).
ii) pour l'application de l'article 24 du règlement d'application:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
iv) le point 2 b) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) pour l'application de l'article 64 du règlement d'application:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
b) à la rubrique «C. ALLEMAGNE»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans tous les cas: La caisse de maladie du lieu de résidence ou de séjour, choisie par l'intéressé.»
ii) le point 3 a) vi) est remplacé par le texte suivant et un nouveau point est ajouté après le point ix):
«vi) relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck.»
(. . .)
«x) relations avec l'Autriche:
Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München.»
c) aux points I.3, II.3 et III.3 de la rubrique «L. PORTUGAL», la mention figurant dans la colonne de droite est remplacée par l'inscription suivante:
«Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels).»
9) L'annexe 4 est modifiée comme suit:
a) au point 4 b) de la rubrique «A. BELGIQUE», la mention figurant dans la colonne de droite est remplacée par la mention suivante:
«Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles.»
b) au point 7 de la rubrique «B. DANEMARK», dans la colonne de droite, les termes «Socialministeriet (ministère des affaires sociales)» sont remplacés par «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale).»
c) à la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 3 b) ii) est remplacé par le texte suivant et un nouveau point x) est ajouté:
«ii) relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck.»
(. . .)
«x) relations avec l'Autriche:
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München.»
d) à la rubrique «L. PORTUGAL», la mention figurant dans la colonne de droite est remplacée par la mention suivante:
«Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale), Lisboa.»
10) L'annexe 5 est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «12. BELGIQUE-FINLANDE», les termes «sans objet» sont remplacés par le texte suivant:
«L'échange de lettres des 18 août et 15 septembre 1994 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).»
b) la rubrique «17. DANEMARK-FRANCE» est remplacée par le texte suivant:
«17. DANEMARK-FRANCE
L'arrangement du 29 juin 1979 et l'arrangement additionnel du 2 juin 1993 concernant la renonciation partielle au remboursement au titre de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement et la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle et renonciation au remboursement des dépenses pour frais de contrôle administratif et médical).»
c) à la rubrique «54. FRANCE-LUXEMBOURG», le point suivant est ajouté:
«e) L'échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement d'application.»
d) les rubriques suivantes sont ajoutées:
>EMPLACEMENT TABLE>
e) à la rubrique «102. FINLANDE-ROYAUME-UNI», le mot «néant» est remplacé par le texte suivant:
«L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).»
11) L'annexe 6 est modifiée comme suit:
à la rubrique «C. ALLEMAGNE»:
i) les points 1 a) et 2 a) sont remplacés par le texte suivant:
«a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Finlande et la Suède: paiement direct.»
ii) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Assurance accidents:
a) relations avec l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison de l'État compétent et de l'État de résidence (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions figurant à l'annexe 5);
b) relations avec la Belgique, la France et l'Autriche: paiement par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent;
c) relations avec le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède: paiement direct, sauf autres dispositions.»
12) L'annexe 9 est modifiée comme suit:
Le texte de la rubrique «C. ALLEMAGNE» est remplacé par le texte suivant:
«Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général.»
13) L'annexe 10 est modifiée comme suit:
a) au point 4 de la rubrique «A. BELGIQUE», les mentions figurant dans les deux tirets de la colonne de droite sont remplacées par les mentions suivantes:
«- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, Bruxelles.
- Ministère des classes moyennes et de l'agriculture; administration du statut social des indépendants, Bruxelles.»
b) à la rubrique «B. DANEMARK», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:
Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten (administration communale).»
c) à la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 14 du règlement d'application:
La caisse de maladie du secteur de Bonn, choisie par l'intéressé.»
d) le point 1 de la rubrique «D. ESPAGNE» est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour l'application de l'article 17 du règlement à des cas individuels et celle du paragraphe 1 de l'article 6 (sauf la convention spéciale avec l'Institut social de la marine concernant les travailleurs de la mer), du paragraphe 1 de l'article 11, des articles 11 bis et 12 bis, des paragraphes 2 et 3 de l'article 13, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14, et de l'article 109 du règlement d'application:
la Trésorerie générale de la sécurité sociale.»
e) le texte de la rubrique «F. GRÈCE» est remplacé par le texte suivant:
«1. pour l'application de l'article 6, paragraphe 1 du règlement d'application:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes;
2. pour l'application:
a) de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphe 1 et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 11 du règlement d'application;
b) de l'article 14 paragraphe 2 point b) et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 12 bis du règlement d'application:
i) en général:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes
ii) pour les marins:
Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée;
3. pour l'application:
a) de l'article 14 bis paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphe 2 et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 11 bis du règlement d'application;
b) de l'article 14 bis paragraphe 2, de l'article 14 quater et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 12 bis du règlement d'application;
c) l'article 13 paragraphes 2 et 3 et l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:
i) pour les salariés:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes
ii) pour les travailleurs indépendants:
(Établissement auquel le travailleur est assuré),
en particulier:
- pour les propriétaires de moyens de transport d'utilisation publique:
Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Áõôïêéíçôéóôþí (ÔÓÁ), ÁèÞíá [Caisse de retraite des automobilistes (TSA)], Athènes,
- pour les membres des professions libérales et les artisans:
Ôáìåßï Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íþí ÅëëÜäáò (ÔÅÂÅ), ÁèÞíá [Caisse des arts et métiers de GRÈCE (TEBE)], Athènes,
- pour les commerçants:
Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Åìðüñùí (ÔÁÅ), ÁèÞíá [Caisse d'assurance des commerçants (TAE)], Athènes,
- pour les agents touristiques et maritimes:
Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Íáõôéêþí Ðñáêôüñùí êáé ÕðáëëÞëùí (ÔÁÍÐÕ), ÐåéñáéÜò [Caisse d'assurance des travailleurs des agences maritimes (TANPY)], Le Pirée,
- pour les avoués, avocats et notaires:
Ôáìåßï Íïìéêþí, ÁèÞíá (Caisse des juristes), Athènes,
- pour les médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens:
Ôáìåßï Óýíôáîçò êáé ÁõôáóöÜëéóçò Õãåéïíïìéêþí (ÔÓÁÕ), ÁèÞíá [Caisse de retraite et d'assurance du personnel de santé (TSAY)], Athènes,
- pour les ingénieurs et architectes:
Ôáìåßï Óýíôáîçò Ìç÷áíéêþí êáé Åñãïëçðôþí Äçìïóßùí ¸ñãùí (ÔÓÌÅÄÅ), ÁèÞíá [Caisse de retraite des ingénieurs et entrepreneurs de travaux publics (TSMEDE)], Athènes,
- pour les journalistes des quotidiens d'Athènes et de Salonique:
Ôáìåßï Óýíôáîçò Ðñïóùðéêïý Åöçìåñßäùí ÁèÞíáò-Èåóóáëïíßêçò (ÔÓÐÅÁÈ), ÁèÞíá [Caisse de retraite des employés des quotidiens d'Athènes-Salonique (TSPEATH)], Athènes,
- pour les journalistes des quotidiens régionaux de la presse périodique:
Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Éäéïêôçôþí, Óõíôáêôþí êáé ÕðáëëÞëùí Ôýðïõ (ÔÁÉÓÕÔ), ÁèÞíá [Caisse d'assurance des propriétaires, rédacteurs et employés de presse (TAISYT)], Athènes,
- pour les hôteliers:
Ôáìåßï Ðñüíïéáò Îåíïäü÷ùí, ÁèÞíá (Caisse de prévoyance des hôteliers), Athènes,
- pour les vendeurs de journaux:
Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí Åöçìåñéäïðùëþí, ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç (Caisse de retraite des vendeurs de journaux), Athènes-Salonique
iii) pour les marins:
Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée;
4. pour l'application de l'article 14 quater paragraphe 3 du règlement:
a) en général:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes
b) pour les marins:
Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée;
5. pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:
Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED)], Glyfada;
6. pour l'application de l'article 81 du règlement d'application:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes;
7. pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:
a) pour les allocations familiales et les indemnités de chômage:
Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Organisme pour l'emploi de la main d'oeuvre (OAED)], Glyfada
b) pour les prestations aux marins:
Ïßêïò Íáýôïõ, ÐåéñáéÜò (Maison du marin), Le Pirée
c) pour les autres prestations:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes;
8. pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:
a) pour les allocations familiales et les indemnités de chômage:
Ïñãáíéóìüò Áðáó÷üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (ÏÁÅÄ), ÃëõöÜäá [Organisme pour l'emploi de la main d'oeuvre (OAED)], Glyfada
b) pour les prestations aux marins:
Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Caisse de retraite des marins (NAT)], Athènes
c) pour les autres prestations:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes;
9. pour l'application de l'article 113, paragraphe 2 du règlement d'application:
a) pour les prestations aux marins:
Íáõôéêü Áðïìá÷éêü Ôáìåßï (ÍÁÔ), ÐåéñáéÜò [Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée
b) pour les autres prestations:
ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÉÊÁ), ÁèÞíá [Institut d'assurances sociales (IKA)], Athènes.»
f) aux points I.1 et I.4, I.5 et I.11 des sections I, II et III de la rubrique «L. PORTUGAL», la mention figurant dans la colonne de droite est remplacée par la mention suivante:
«Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa.»
g) à la rubrique «N. SUÈDE», le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Caisse d'assurance du lieu où le travail s'effectue ou va s'effectuer et, lorsque le travail va s'effectuer dans un autre état membre, la caisse d'assurance où la personne est assuré au moment de la conclusion de l'accord, et».

Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1997.
2. L'article 1er point 3 entrera en vigueur, à l'égard des personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle aux Pays-Bas, ainsi qu'à l'égard des membres de leur famille qui les accompagnent pendant cette période, lorsque des dispositions appropriées relatives au remboursement au titre de l'article 93 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72 auront été arrêtées et au plus tard le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
A. MELKERT

(1) JO n° C 341 du 13. 11. 1996, p. 6.
(2) JO n° C 182 du 16. 6. 1997.
(3) JO n° C 89 du 19. 3. 1997, p. 20.
(4) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/97 (JO n° L 28 du 30. 1. 1997, p. 1).
(5) JO n° L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/97 (JO n° L 28 du 30. 1. 1997, p. 1).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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