Législation communautaire en vigueur

Document 397R0609


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

397R0609
Règlement (CE) nº 609/97 de la Commission du 7 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1997 p. 0009 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 609/97 DE LA COMMISSION du 7 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1056/96 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que certaines mentions concernant des vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique ont été admises en Italie ou demandées au Royaume-Uni, que les mentions «Indicazione geografica tipica» pour les vins italiens et «Regional Wine» pour les vins anglais et gallois ont été reconnues respectivement pour l'Italie et le Royaume-Uni par le règlement (CEE) n° 2392/89; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées en tant que dénominations de vente de vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique dans ces pays, de les insérer à l'article 1 paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que la mention spécifique traditionnelle «Qualitätswein garantierten Ursprungs» a été admise en Allemagne pour certains vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.) reconnue pour cet État membre par l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96 (8); qu'il importe, pour que cette mention puisse être utilisée en tant que dénomination de vente, de l'insérer à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que des mentions traditionnelles ont été reconnues pour certains vins de table avec indication géographique et v.q.p.r.d. espagnols et italiens; qu'il importe, pour que ces mentions puissent être utilisées comme mentions facultatives dans l'étiquetage de ces vins, de les insérer à l'article 3 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3201/90; qu'il y a lieu par ailleurs de prévoir que certaines mentions traditionnelles italiennes soient utilisées seulement par les v.q.p.r.d.;
considérant que certaines mentions traditionnelles sont indiquées sur l'étiquetage des vins autrichiens d'une façon à laquelle les consommateurs sont habitués; qu'il convient dès lors d'ajouter ces mentions autrichiennes aux exceptions prévues à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que des informations concernant les conditions de la viticulture étant à l'origine d'un vin, y compris, le cas échéant, les variétés de vigne, sont utiles et intéressantes pour les consommateurs; que, toutefois, ces indications doivent figurer en dehors de l'étiquette contenant les indications obligatoires ainsi que de son champ visuel; que, afin d'éviter des abus dans l'indication des variétés, il convient de préciser notamment qu'elles doivent figurer intégrées dans un texte et dans des caractères du même type et de la même dimension que le reste du texte où elles sont incluses;
considérant que, dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89, il y a lieu d'éviter que, lors de l'apparition d'un nouveau v.q.p.r.d., ne se créent dans l'esprit des consommateurs des confusions avec certaines marques notoires; qu'il importe dès lors de préciser la façon dont doit être indiqué, dans ce cas, le nom de la région déterminée dans l'étiquetage;
considérant que l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay ont demandé une adaptation de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable à ces demandes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa:
- les termes «vino tipico» sont remplacés par les termes «indicazione geografica tipica»,
- après les termes «vinho regional», les termes «regional wine» sont ajoutés.
2) À l'article 2 paragraphe 2:
- les termes «vino tipico» sont remplacés par les termes «indicazione geografica tipica»,
- après les termes «vinho regional», les termes «regional wine» sont ajoutés.
3) À l'article 3 paragraphe 1:
1) au premier alinéa, le premier tiret est remplacé par: «- "Qualitätswein", "Qualitätswein garantierten Ursprungs" et "Qualitätswein mit Prädikat"»;
2) au deuxième alinéa première phrase, les termes «premier et quatrième tirets» sont remplacés par les termes «premier, quatrième et huitième tirets»;
3) au troisième alinéa, le premier tiret est remplacé par: «- "Q.b.A.", "Q.g.U." et "Q.b.A.m.P."».
4) À l'article 3 paragraphe 3:
1) Au point c), le tiret suivant est ajouté:
«"Klassisch ou Klassisches Ursprungsgebiet". Ces mentions sont réservées au v.q.p.r.d. "Alto Adige" ou "Sud-tirol".»
2) Au point e) le tiret suivant est ajouté:
«- "Clásico".»
5) À l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa:
- les termes «vino tipico» sont remplacés par les termes «indicazione geografica tipica»,
- après les termes «vinho regional», les termes «regional wine» sont ajoutés.
6) À l'article 14 paragraphe 1 point c), le premier tiret est remplacé par:
«- "vino novello" o "novello"».
7) À l'article 14 paragraphe 2 point c), le dernier tiret est supprimé.
8) À l'article 14 paragraphe 3:
1) au point c):
1.1) les tirets suivants sont ajoutés:
«- "ramie"
- "rébola"
- "fiori d'arancio"
- "governo all'uso toscano"
- "torcolato"
- "flétri"
- "annoso"»;
1.2) le tiret «- vino novello» est remplacé par:
«- "vino novello" o "novello"».
2) au point d), le tiret suivant est ajouté:
«- "sobremadre".»
9) À l'article 14 paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La disposition du premier alinéa ne s'applique pas pour l'indication des termes "Hock", "Claret", "Moseltaler", "Heuriger", "Schilcher" et "Bergwein".»
10) À l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé.
11) À l'article 17, après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Les informations relatives:
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin, visées à l'article 25 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) n° 2392/89,
- aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture étant à l'origine de ce vin, y compris, le cas échéant aux variétés utilisées, même s'il s'agit de trois variétés ou plus et à condition que, dans ce cas, les variétés citées représentent au moins 85 % de l'ensemble des variétés utilisées pour l'élaboration du vin en question, visées à l'article 2 paragraphe 3 point h), à l'article 11 paragraphe 2 point t) et à l'article 26 paragraphe 2 point p) du règlement (CEE) n° 2392/89,
ne peuvent être indiquées sur la même partie de l'étiquette ni dans le même champ visuel où figurent les indications obligatoires. Lorsque les noms de variétés de vigne sont indiqués, ils doivent être intégrés dans un texte et figurer en caractères du même type et de la même dimension que le reste du texte où ils sont inclus.
Les informations visées au premier alinéa ne peuvent porter que sur des éléments vérifiables.»
12) L'article 23 bis suivant est ajouté:
«Article 23 bis
Dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89, les noms des régions déterminées ou des unités géographiques, utilisés pour la désignation d'un v.q.p.r.d., doivent être indiqués sur l'étiquetage en caractères de la même dimension que les mentions visées à l'article 15 paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) n° 823/87.
Lorsque le nom de la région déterminée ou de l'unité géographique est composé de plusieurs mots, cette dénomination composée doit être indiquée sur l'étiquetage sur la même ligne, avec des caractères du même type et de la même dimension.»
13) À l'article 26 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque la date d'application d'une modification des dispositions en la matière est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement qui introduit cette modification, les périodes visées auxdits alinéas sont comptées à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite modification.»
14) Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.
(3) JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.
(4) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 3.
(5) JO n° L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(6) JO n° L 140 du 13. 6. 1996, p. 15.
(7) JO n° L 84 du 22. 3. 1987, p. 59.
(8) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 1.



ANNEXE
I. L'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit.
Le titre «4. Autriche» est supprimé.
II. L'annexe III du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit.
1) Au titre «8. Portugal»:
a) les noms de variétés de vigne suivants et leurs synonymes sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Le nom de la variété «Moscatel do Douro» est supprimé.
2) Au titre «9. Autriche», les notes de bas de page (1), (2) et (3) sont remplacées par:
«(1) Le synonyme "Feinburgunder" peut être utilisé pour une période transitoire, jusqu'au 16 novembre 2000.
(2) À l'intérieur de l'Autriche, le synonyme "Riesling X Silvaner" peut être utilisé, pour une période transitoire, jusqu'au 16 novembre 2000.
(3) À l'intérieur de l'Autriche, le synonyme "Muskat-Sylvaner" peut être utilisé, pour une période transitoire, jusqu'au 16 novembre 2000.»
III. L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit.
1) Au titre «1. Afrique du Sud»:
a) le nom de variété de vigne suivant est ajouté:
«Malbec»;
b) le nom de variété de vigne «Cinsault» est ajouté en regard de «Cinsaut».
2) Au titre «3. Argentine», le nom de variété de vigne suivant est ajouté:
«Sangiovese».
3) Au titre «7. Chili»:
a) les noms des variétés de vigne suivants sont ajoutés:
«Mouvedre
Petit Verdot
Pinot gris
Sangiovese
Sauvignon blanc
Syrah
Viognier
Zinfandel»;
b) les noms des variétés de vigne suivants et leurs synonymes sont supprimés:
>EMPLACEMENT TABLE>
4) Au titre «11. Hongrie», les noms des variétés de vigne et synonymes suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
5) Le titre «14. Nouvelle-Zélande» est remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
6) Le titre «19. République slovaque» est remplacé par le titre «18. bis République slovaque».
7) Au titre «21 bis. Uruguay», le nom de variété de vigne suivant est ajouté:
«Viognier».


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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