Législation communautaire en vigueur

Document 397R0478


Actes modifiés:
396R2200 ()

397R0478  
Règlement (CE) nº 478/97 de la Commission du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs
Journal officiel n° L 075 du 15/03/1997 p. 0004 - 0006

Modifications:
Modifié par 399R0243 (JO L 027 02.02.1999 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 478/97 DE LA COMMISSION du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant que l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité d'une période transitoire de préreconnaissance pour permettre aux groupements de producteurs nouveaux ou non reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (3) de répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96; qu'il convient en conséquence d'établir certaines conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs qui présentent un plan;
considérant que, pour favoriser la création d'organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés d'une façon durable, il convient qu'une préreconnaissance ne soit octroyée qu'aux groupements de producteurs qui puissent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les conditions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 dans un laps de temps déterminé;
considérant que, pour permettre aux groupements de producteurs de s'adapter progressivement aux conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et au règlement (CE) n° 412/97 de la Commission (4) pour la reconnaissance des organisations de producteurs, il faut prévoir des conditions moins strictes pour l'octroi de la préreconnaissance; qu'il convient aussi de permettre aux États membres d'établir des conditions plus strictes que celles qui sont prévues dans le présent règlement, sans être plus strictes que celles qui sont fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et au règlement (CE) n° 412/97 afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans les différents États membres;
considérant que, afin de permettre la restructuration d'organisations de producteurs reconnues, l'obligation prévue à l'article 11 paragraphe 1 point c) 2 du règlement (CE) n° 2200/96, ne doit être exigée que lorsque le groupement de producteurs préreconnu obtient la reconnaissance, sans préjudice pour les États membres d'établir des conditions plus strictes;
considérant que pour permettre aux groupements de producteurs de présenter un plan de reconnaissance conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de préciser les informations que les groupements de producteurs seront tenus de fournir dans le plan;
considérant que pour permettre aux groupements de producteurs de mieux réunir les conditions de reconnaissance, il est nécessaire d'autoriser des modifications au plan de reconnaissance; que dans ce but, il convient de prévoir que l'État membre puisse demander au groupement de producteurs des mesures correctives en vue d'assurer la réalisation du plan;
considérant que le groupement de producteurs peut réunir les conditions fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et du règlement (CE) n° 412/97 avant le terme du plan de reconnaissance; qu'il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d'introduire une demande de reconnaissance au titre desdits règlements; que, par souci de cohérence, l'octroi d'une telle reconnaissance au groupement de producteurs doit signifier la fin de son plan de reconnaissance;
considérant que, en vue de donner aux groupements de producteurs préreconnus l'occasion de mettre en oeuvre un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 411/97 (5) de la Commission dès l'octroi de la reconnaissance, il convient de prévoir la possibilité pour lesdits groupements de présenter un projet de programme opérationnel lors de la présentation de la demande de reconnaissance;
considérant que, dans le but d'assurer une gestion correcte de l'organisation commune des marchés, il convient que les États membres informent régulièrement la Commission sur la situation de l'octroi des préreconnaissances, ainsi que sur l'évolution du secteur, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 412/97;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les conditions minimales pour la préreconnaissance des groupements de producteurs visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96.
Les États membres peuvent prévoir des conditions plus strictes ainsi que des obligations complémentaires par rapport à celles prévues au présent règlement.

Article 2
1. Les groupements de producteurs nouveaux, ou non reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 qui demandent une préreconnaissance conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96, présentent un plan de reconnaissance pour acceptation par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le groupement de producteurs a son siège.
2. Le plan de reconnaissance est mis en oeuvre par périodes annuelles à compter de la date d'acceptation du plan par l'autorité nationale compétente. Sa durée ne peut pas dépasser une période de cinq ans à partir de ladite date.

Article 3
1. Lors de la présentation d'un plan de reconnaissance, le groupement de producteurs doit:
a) être conforme aux conditions de l'article 11 paragraphe 1 points a), b), c) et d), et paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 2200/96;
b) apporter la preuve:
1) qu'il réunit un nombre minimal de producteurs dont le niveau est fixé à la moitié du nombre fixé aux annexes I et II du règlement (CE) n° 412/97 avec en tout cas un nombre minimal de cinq;
2) que le volume minimal de production commercialisable des membres est égal ou supérieur à 50 % du volume minimal de production repris aux annexes I et II du règlement (CE) n° 412/97.
2. Dans le cas d'application, par l'État membre, de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 412/97, le pourcentage de la production commercialisable y figurant ne peut être inférieur à 8 %; le nombre minimal de producteurs est de dix pour les organisations de producteurs visées à l'article 11 paragraphe 1 point a) i) à iv) du règlement (CE) n° 2200/96, et de cinq pour celles visées au paragraphe 1 point a) vi) et vii) et au paragraphe 3 dudit article.
3. Les dispositions du règlement (CE) n° 412/97 s'appliquent mutatis mutandis à l'exception de l'article 7 dudit règlement.

Article 4
1. Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants:
a) durée du plan;
b) description de la situation de départ en ce qui concerne notamment le nombre de producteurs membres, avec un fichier complet des adhérents, la production, la commercialisation et l'infrastructure;
c) objectifs poursuivis par le plan;
d) actions à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus pour chaque année de la mise en oeuvre du plan ainsi qu'une analyse coût/bénéfice;
e) les actions à entreprendre pour satisfaire, au plus tard à la fin du plan de reconnaissance, aux conditions reprises à l'article 11 paragraphe 1 point c) 1, 2, 3 et 5 du règlement (CE) n° 2200/96 et au règlement (CE) n° 412/97.
2. Les actions visées au paragraphe 1 point d) du présent article comprennent notamment les actions visées à l'article 11 paragraphe 2 points c) et d) du règlement (CE) n° 2200/96, et les éléments suivants, dont la réalisation pourra se faire de manière progressive pendant la durée du plan:
a) mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 du règlement (CE) n° 2200/96;
b) planification de la production;
c) stratégie de vente, développement des filières commerciales et promotion;
d) actions pour améliorer la qualité des produits;
e) effectifs en matière de personnel.
Le plan doit faire ressortir, notamment, le coût prévisionnel des investissements nécessaires à la réalisation du plan, ventilé par action et échelonné par année d'exécution.
3. L'autorité nationale compétente prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du projet de plan accompagné de toutes les pièces justificatives.
4. L'autorité nationale compétente s'assure:
a) par tous les moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données au titre du paragraphe 1 points b) et c);
b) de la cohérence économique, de la qualité technique du plan, du bien fondé des estimations du plan d'investissement, ainsi que de la programmation de son exécution.
5. L'autorité nationale compétente, selon le cas:
a) accepte le plan et octroie la préreconnaissance;
b) demande des modifications au plan. L'acceptation ne peut être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées;
c) rejette le plan.
6. Avant d'accorder la préreconnaissance, l'État membre informe la Commission de sa décision conformément à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2200/96.
Il notifie au groupement de producteurs sa décision.
L'État membre communique à la Commission, dans le mois qui suit sa notification d'acceptation du plan de reconnaissance au groupement de producteurs, les références de ce dernier, la date de préreconnaissance et la durée du plan.

Article 5
1. La mise en application d'un plan de reconnaissance commence le premier du mois qui suit son acceptation.
2. Des modifications de plans peuvent être demandées par les groupements de producteurs, accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Pour toute modification du plan, l'autorité nationale compétente prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, et après avoir examiné les justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n'est pas prise dans le délai susmentionné est considérée comme rejetée.

Article 6
Au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la clôture d'une année de plan de reconnaissance, le groupement de producteurs communique à l'autorité compétente de l'État membre une copie de son exercice comptable de l'année écoulée.

Article 7
1. L'autorité nationale compétente s'assure, par voie de contrôles et d'inspections, de la progression et de l'état de réalisation du plan sur une base annuelle; elle constate, notamment, le degré de réalisation des actions à entreprendre pour satisfaire, au plus tard à la fin du plan de reconnaissance, les conditions reprises à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et celles prévues au règlement (CE) n° 412/97.
2. Des mesures correctives peuvent être demandées au groupement de producteurs par l'autorité nationale compétente si cette dernière constate un écart par rapport à la réalisation du plan et si cet écart risque de compromettre la réalisation du plan.
L'État membre informe la Commission de sa décision.

Article 8
Un groupement de producteurs mettant en oeuvre un plan de reconnaissance peut, à tout moment, présenter une demande de reconnaissance au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 412/97. À partir de la date du dépôt de cette demande, le groupement en cause peut présenter un projet de programme opérationnel, dans les conditions du règlement (CE) n° 411/97.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(4) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 16.
(5) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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