Législation communautaire en vigueur

Document 397R0082


Actes modifiés:
392R2913 (Modification)

397R0082
Règlement (CE) nº 82/97 du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0001 - 0006
CONSLEG - 92R2913 - 21/01/1997 - 108 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 82/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28, 100 A et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4), prévoit que le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Åland, à moins qu'une déclaration soit faite conformément à l'article 227 paragraphe 5 du traité; qu'il convient de modifier ce règlement compte tenu du fait que cette déclaration a été faite et que lesdites îles font partie intégrante de la république de Finlande;
(2) considérant que l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (5), du 27 novembre 1992, définit les territoires dans lesquels cet accord s'applique; qu'il est, dès lors, exclu que le territoire de Saint-Marin soit considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté;
(3) considérant qu'il doit être assuré, dans tous les cas, que des marchandises obtenues à partir de marchandises non communautaires placées sous un régime suspensif ne rentrent dans le circuit économique de la Communauté sans paiement de droits à l'importation, même si elles ont acquis l'origine communautaire; qu'il y a, dès lors, lieu d'adapter la définition de marchandises communautaires; que, en outre, de telles marchandises doivent être soumises au régime suspensif auquel sont soumises les marchandises à partir desquelles elles ont été obtenues;
(4) considérant que l'accord de l'Uruguay Round sur l'agriculture (6) conduit à la suppression des prélèvements agricoles;
(5) considérant que l'accord de l'Uruguay Round sur les règles d'origine (7) prévoit que les parties contractantes délivrent des appréciations sur l'origine des marchandises à toute personne ayant des motifs valables;
(6) considérant qu'un certain nombre de marchandises sont soumises à des droits à l'importation fixés en écus; que les montants en écus de ces droits doivent être convertis en monnaies nationales durant des périodes plus courtes, pour éviter des détournements de trafics;
(7) considérant que, dans les autres cas où la réglementation douanière a fixé des montants en écus, certains assouplissements s'avèrent nécessaires pour la conversion desdits montants en monnaies nationales;
(8) considérant que, pour préparer les formalités douanières, les opérateurs économiques doivent pouvoir examiner les marchandises non seulement lors de l'importation directe, mais également lorsqu'un régime de transit externe prend fin;
(9) considérant que, par la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire ainsi que l'acceptation de ses annexes (8), la Communauté a approuvé la convention relative à l'admission temporaire, négociée au sein du conseil de coopération douanière et conclue à Istanbul le 26 juin 1990; que l'utilisation du carnet ATA est, dès lors, également possible sur la base de cette convention;
(10) considérant que, dans le cadre du perfectionnement actif - système du rembours -, il convient d'élargir la possibilité de rembours aux marchandises en l'état dans certains cas; que, si dans le cadre du système, un remboursement des droits à l'importation a été accordé, une mise en libre pratique ultérieure doit néanmoins être possible sans autorisation particulière, comme c'est le cas dans le cadre du système de la suspension;
(11) considérant qu'une notification de la réexportation de marchandises précédemment importées dans le territoire douanier de la Communauté ne paraît pas nécessaire dans tous les cas;
(12) considérant que, si la réglementation communautaire prévoit une franchise ou une exonération de droits à l'importation ou à l'exportation, cette franchise ou exonération doit pouvoir s'appliquer dans chaque cas, abstraction faite des conditions dans lesquelles la naissance de la dette a lieu; que, dans l'hypothèse de l'existence, dans une telle situation, d'un manquement aux règles de procédures douanières, l'application du droit normal n'apparaît pas être un moyen de sanction adéquat;
(13) considérant qu'il convient de définir plus clairement les cas dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits;
(14) considérant qu'une dette douanière doit s'éteindre chaque fois qu'une déclaration en douane est invalidée; que de tels cas ne se limitent pas à ceux prévus à l'article 66 du code des douanes communautaire;
(15) considérant que l'article 3 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (9), est devenu sans objet;
(16) considérant que, afin de conserver au code des douanes son caractère pratique sur le plan de l'utilisation, la Commission s'est déclarée disposée à éditer annuellement une version mise à jour du code, accompagnée de ses dispositions d'application,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit:
1) à l'article 3:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,»
- le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le territoire de la république de Finlande,»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Compte tenu de la convention qui lui est applicable, et bien qu'il soit situé hors du territoire de la République française, est également considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté le territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris, le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679).»;
2) l'article 4 est modifié comme suit:
a) au point 5, le dernier membre de phrase est remplacé par le texte suivant:
«. . .; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12;»
b) au point 7, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. Les marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime suspensif ne sont pas considérées comme ayant le caractère communautaire dans les cas d'importance économique particulière déterminés selon la procédure du comité»;
c) au point 10 deuxième tiret, les termes «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés;
d) au point 11 deuxième tiret, les termes «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés;
3) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.
Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.
En matière d'origine, les formalités en question sont celles liées à l'application des articles 22 et 27.
3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards:
- en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
- en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.
4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
5. Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6:
- soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
- soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de "conseil de coopération douanière";
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;
b) en matière d'origine:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible:
- sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
- sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 points a) i) ou ii) ou b) i) ou ii) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.
7. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement ou de la détermination de l'origine figurant dans le renseignement contraignant, n'a d'effet qu'à l'égard:
- de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,
- du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,
- de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.
En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (*) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6.
(*) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).»
4) l'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
1. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant.
Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport au taux publié l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.
2. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1 est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux de conversion à utiliser pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les autorités douanières peuvent arrondir, vers le haut ou vers le bas, la somme qui résulte de la conversion dans leur monnaie nationale d'un montant fixé en écus, à des fins autres que la détermination du classement tarifaire des marchandises ou des droits à l'importation ou à l'exportation.
Le montant après arrondissement ne peut s'écarter du montant original de plus de 5 %.
Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.»
5) à l'article 20 paragraphe 3 point c) deuxième tiret, les termes «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés;
6) à l'article 31 paragraphe 1, les termes «de 1994» sont ajoutés à la fin du premier tiret et du deuxième tiret;
7) à l'article 55, le chiffre 43 est remplacé par le chiffre 42;
8) à l'article 83 point a), les termes «conformément à l'article 66» sont supprimés;
9) l'article 87 bis suivant est inséré:
«Article 87 bis
Dans les cas visés à l'article 4 point 7 premier tiret deuxième phrase, tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous un régime suspensif est considéré comme étant placé sous le même régime.»
10) à l'article 91 paragraphe 2 point c), les termes «(convention ATA)» sont supprimés;
11) à l'article 112, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque la marchandise d'importation est mise en libre pratique conformément à l'article 76 paragraphe 1 point c), l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l'article 214 sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
Le premier alinéa s'applique, à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement sous le régime et à moins que l'intéressé ne demande leur application au moment de la naissance de la dette douanière.
Le premier alinéa est applicable sans préjudice d'un contrôle a posteriori au sens de l'article 78.»
12) à l'article 124 paragraphe 1 troisième tiret, les termes «un prélèvement agricole ou à une autre» sont remplacés par le mot «une»;
13) l'article 128 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises d'importation mises en libre pratique sous le système du rembours ont été, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état:
- soit exportées,
- soit placées, en vue de leur réexportation ultérieure, sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif - système de la suspension - en zone franche ou en entrepôt franc,
toutes les conditions d'utilisation du régime ayant, par ailleurs, été respectées.
2. Pour recevoir une des destinations douanières visées au paragraphe 1 deuxième tiret, les produits compensateurs ou les marchandises en l'état sont considérés comme non communautaires.»
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, placés sous un régime douanier ou en zone franche ou entrepôt franc selon les dispositions du paragraphe 1 sont mis en libre pratique, et sans préjudice de l'article 122 point b), le montant des droits à l'importation remboursé ou remis est considéré comme constituant celui de la dette douanière.»
14) à l'article 163 paragraphe 2 point c), les termes «(convention ATA)» sont supprimés;
15) à l'article 182 paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«3. À l'exception des cas déterminés selon la procédure du comité, la réexportation ou la destruction sont notifiées préalablement aux autorités douanières»;
16) l'article 212 bis suivant est inséré:
«Article 212 bis
Lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise ou une exonération de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 184 à 187, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance de dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application de la franchise ou de l'exonération sont réunies.»
17) à l'article 217 paragraphe 1 deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant;»
18) à l'article 222, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Peuvent être prévus selon la procédure du comité les cas et conditions dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits:
- lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément aux articles 236, 238 ou 239
ou
- lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une confiscation ultérieure conformément à l'article 233 point c) deuxième tiret, ou point d).»
19) à l'article 233 premier alinéa point c) premier tiret, le membre de phrase «conformément à l'article 66» est supprimé;
20) à l'article 251 paragraphe 1, vingt-sixième tiret, les termes «à l'exception de l'article 3 paragraphe 3 point b)» sont supprimés.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° C 260 du 5. 10. 1995, p. 8.
JO n° C 207 du 18. 7. 1996, p. 7.
(2) JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 68), position commune du Conseil du 28 mai 1996 (JO n° C 248 du 26. 8. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). Décision du Conseil du 26 novembre 1996.
(4) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 14.
(6) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(7) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 144.
(8) JO n° L 130 du 27. 5. 1993, p. 1.
(9) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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