Législation communautaire en vigueur

Document 397R0012


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

397R0012
Règlement (CE) nº 12/97 de la Commission du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 009 du 13/01/1997 p. 0001 - 0177
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 12/97 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249,
considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2153/96 du Conseil (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92;
considérant que, en date du 22 décembre 1994, le Conseil a adopté la décision 94/800/CEE (4) relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994); que, en application de l'annexe 1 A de ladite décision, qui reprend l'accord sur les règles d'origine, la Communauté s'est engagée à mettre en vigueur un système de renseignements contraignants en matière d'origine;
considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes, la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée adoptée suite à la révision du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur du certificat d'origine «formule A» modifié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED);
considérant qu'il convient de déterminer avec précision quels sont les documents qui doivent accompagner la déclaration de placement sous un régime douanier économique, afin de réduire les formalités liées à l'application de ces régimes;
considérant qu'il convient de déterminer les données minimales qui doivent figurer dans la quittance délivrée après paiement de droits suite à une déclaration verbale, afin de faciliter la preuve que les formalités douanières pour les marchandises en question ont été accomplies;
considérant que le règlement (CE) n° 482/96 de la Commission (5), qui modifie le règlement (CEE) n° 2454/93, a introduit dans le régime du transit communautaire des preuves alternatives plus souples permettant d'apurer les opérations de transit communautaire en cas de non-retour de l'exemplaire n° 5 du document administratif unique; qu'il convient de prévoir la même souplesse dans la fourniture de preuves alternatives dans les cas de non-retour de l'exemplaire de renvoi du carnet TIR ou du carnet ATA;
considérant que le règlement (CE) n° 482/96 a également prévu la prescription des itinéraires donnés dans le cadre du régime du transit communautaire en ce qui concerne, notamment, la circulation des marchandises pour lesquelles la garantie globale a été suspendue; qu'il convient également de prévoir des mesures identiques de contrôle pour les mêmes marchandises dans le cadre du régime TIR;
considérant qu'il convient de prévoir que le remboursement des droits à l'importation peut être octroyé en raison de l'exportation des marchandises en l'état placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours;
considérant que, en application des articles 871 et 905 du règlement (CEE) n° 2454/93, la Commission doit statuer, sur la base de dossiers qui lui sont transmis par les États membres, d'une part, sur des situations susceptibles de permettre de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et, d'autre part, sur des demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation;
considérant qu'il convient de s'assurer que le droit d'être entendu des personnes qui sont concernées par une décision relative à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'une part, et des demandeurs d'un remboursement ou d'une remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'autre part, a été effectivement garanti;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter une action en recouvrement dans les cas où il est probable qu'un remboursement devra être accordé ultérieurement, de prévoir qu'il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits dans ces cas, conformément notamment à l'article 222 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2913/92;
considérant que l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 fixe les conditions relatives à la détermination de l'origine des marchandises; que de nombreux composants peuvent être originaires de plusieurs pays et peuvent être préassemblés dans un pays autre que celui dans lequel a lieu l'assemblage final des disquettes magnétiques vierges et que l'assemblage des disquettes à partir d'éléments préassemblés ne peut pas être considéré comme conférant une origine; que, dans ces conditions et afin de garantir une interprétation et une application uniformes dudit article 24, il convient de modifier l'annexe 11 du règlement (CEE) n° 2454/93;
considérant que les décisions n° 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin (6) et n° 1/96 du comité mixte CE-Andorre (7) permettent l'utilisation du transit communautaire entre, d'une part, la Communauté et, d'autre part, Andorre et Saint-Marin; que, en conséquence, il convient de compléter la liste des codes utilisés dans les cases 51, 52 et 53 du document administratif unique;
considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit.
1) Dans la partie I, le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article 5
Au sens du présent titre, on entend par:
1) renseignement contraignant:
un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d'origine liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;
2) demandeur:
- en matière tarifaire: toute personne ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement tarifaire contraignant,
- en matière d'origine: toute personne ayant des motifs valables et ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement contraignant en matière d'origine;
3) titulaire:
la personne au nom de laquelle le renseignement contraignant est délivré.
CHAPITRE 2
Procédure d'obtention des renseignements contraignants - Notification au demandeur et transmission à la Commission
Article 6
1. La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.
2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d'acquérir l'origine.
3. A) La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d'information suivants:
a) le nom et l'adresse du titulaire;
b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;
c) la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;
d) une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;
e) la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;
f) la fourniture éventuelle, sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;
g) le classement envisagé;
h) l'accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;
i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;
j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;
k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.
B) La demande de renseignement contraignant en matière d'origine doit comporter notamment les éléments d'information suivants:
a) le nom et l'adresse du titulaire;
b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;
c) le cadre juridique retenu, au sens des articles 22 et 27 du code;
d) une description détaillée de la marchandise et son classement tarifaire;
e) en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine;
f) les conditions qui permettent de déterminer l'origine, la description des matières mises en oeuvre et les origines, les classements tarifaires, les valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions en question; en particulier, il devra être fait mention de la règle d'origine précisément appliquée, ainsi que de l'origine envisagée pour cette marchandise;
g) la fourniture éventuelle sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation relatifs à la composition de la marchandise et aux matières qui la composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières;
h) l'engagement de produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;
i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels, que ces éléments concernent le public ou les administrations;
j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant ou un renseignement contraignant en matière d'origine ont été demandés ou délivrés dans la Communauté pour une marchandise ou une matière identiques ou similaires à celles mentionnées aux points d) ou f);
k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission accessible au public; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.
4. Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à leur fournir les éléments manquants. Les délais respectifs de trois mois et de 150 jours prévus à l'article 7 prennent effet à partir du moment où les autorités douanières disposent de tous les éléments nécessaires pour se prononcer; elles notifient au demandeur la réception de sa demande, ainsi que la date à partir de laquelle ledit délai prend effet.
5. La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 7
1. Le renseignement contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais.
a) En matière tarifaire: si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elles estiment pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.
b) En matière d'origine: il doit être notifié au plus tard dans un délai de 150 jours à compter de la date de l'acceptation de la demande.
2. La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1 (renseignement tarifaire contraignant) ou à l'annexe 1 bis (renseignement contraignant en matière d'origine). Sont indiqués, sur ces formulaires, les éléments qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.
Article 8
1. Une copie du renseignement tarifaire contraignant (exemplaire n° 2 de l'annexe 1) notifié ainsi que les données (exemplaire n° 4 de la même annexe), ou une copie du renseignement contraignant en matière d'origine notifié ainsi que les données sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.
2. À la demande d'un État membre, les éléments repris dans la copie du formulaire, ainsi que les autres informations y afférentes, lui sont transmis par la Commission, dans les meilleurs délais. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.
CHAPITRE 3
Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents
Article 9
1. En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants:
- la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion,
- selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d'origine, selon le cas.
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme divergents des renseignements contraignants en matière d'origine conférant une origine distincte à des marchandises:
- qui relèvent de la même position tarifaire et dont l'origine a été déterminée selon les mêmes règles d'origine
et
- qui ont été obtenues selon le même processus de fabrication.
CHAPITRE 4
Portée juridique des renseignements contraignants
Article 10
1. Le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.
2. a) En matière tarifaire: les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement.
b) En matière d'origine: les autorités habilitées à vérifier l'applicabilité des renseignements contraignants en matière d'origine peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue toutes les formalités, indique à ces autorités qu'il est en possession d'un renseignement contraignant en matière d'origine pour les marchandises faisant l'objet desdites formalités.
3. Le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi:
a) en matière tarifaire: à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté;
b) en matière d'origine: à la satisfaction des autorités visées au paragraphe 2 point b), qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine, et celles décrites dans le renseignement présenté.
4. Les autorités douanières (pour les renseignements tarifaires contraignants) ou les autorités visées au paragraphe 2 point b) (pour les renseignements contraignants en matière d'origine) peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.
Article 11
Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.
Article 12
1. Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.
2. a) En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:
- pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité,
- pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, déterminants ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,
- pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
b) En matière de renseignements contraignants en matière d'origine, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:
- pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) i) du code, relatifs à la définition de l'origine des marchandises, et la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii), est celle de leur applicabilité,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives aux notes explicatives et avis adoptés au niveau communautaire, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,
- pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis sur l'origine ou de notes explicatives de la part de l'Organisation mondiale du commerce, est la date indiquée dans la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'annexe à l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation mondiale du commerce, et celles adoptées dans le cadre d'accords internationaux, est la date de leur applicabilité.
3. La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et des actes visés au présent article.
CHAPITRE 5
Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants
Article 13
Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.
Article 14
1. Lorsqu'un titulaire d'un renseignement contraignant qui a cessé d'être valable pour une des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies.
2. Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 deuxième alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.»
2) À la partie I titre IV, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 2
Origine préférentielle
Article 66
Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) "marchandises": les matières et les produits;
e) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);
f) "prix départ usine": dans les listes des annexes 15, 19 et 20, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) "valeur" dans les listes des annexes 15, 19 et 20: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire au sens de l'article 67 paragraphe 1 ou dans la république ou le territoire bénéficiaire au sens de l'article 98 paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en oeuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;
h) "chapitres et positions": les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé;
i) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
j) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Section 1
Système des préférences généralisées
Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires
Article 67
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés "pays bénéficiaires"), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68;
b) les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 69.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
4. Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables.
5. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires.
Article 68
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre,
- qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou d'un État membre,
- qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres,
- dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres
et
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres.
3. Les termes "pays bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 69
1. Pour l'application de l'article 67, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
Article 70
Les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
c) i) les changements d'emballages et les divisions et les réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes les autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 71
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 72
1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional).
2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis.
3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:
a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (Brunei-Darussalam, Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam);
b) le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador);
c) la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela).
4. On entend par "groupe régional" l'ANASE, le MCAC ou la Communauté andine, selon le cas.
Article 72 bis
1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que:
a) la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional
et
b) l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b) ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.
3. On entend par "valeur ajoutée" le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.
4. La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisées pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportées lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine "formule A" délivré dans le premier pays.
5. La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine "formule A" ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine "formule A" établi conformément aux dispositions du paragraphe 4.
6. Le pays d'origine sera indiqué dans la case 12 du certificat d'origine "formule A" ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant:
- dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou transformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication,
- dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.
Article 72 ter
1. Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que:
a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;
b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine "formule A" et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture.
Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné.
Les secrétariats sont les suivants:
- secrétariat général de l'ANASE,
- secrétariat permanent du MCAC,
- Junta del Acuerdo de Cartagena,
selon le cas.
2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.
3. L'article 78 paragraphe 1 point b) ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.
Article 73
Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.
Article 74
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 75
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 76
1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées pour l'année en cours. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.
2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:
a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;
b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;
c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre.
3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
- dénomination du produit fini,
- nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
- méthodes de fabrication,
- valeur ajoutée,
- effectifs employés dans l'entreprise considérée,
- volume escompté des exportations vers la Communauté,
- autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
- justification de la durée demandée,
- autres observations.
4. La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure prévue à l'article 249 du comité.
5. En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine "formule A", ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 90:
"DÉROGATION - règlement (CE) n° ..."
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles.
Article 77
Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté.
Si des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.
Article 78
1. Sont considérées comme transportées directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire:
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional;
b) les marchandises constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportées totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'elles soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
d) les marchandises dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, tous documents probants.
Article 79
1. Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.
2. Un certificat d'origine "formule A" doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2
Preuves de l'origine
Article 80
Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:
a) soit d'un certificat d'origine "formule A" dont le modèle figure à l'annexe 17;
b) soit, dans les cas visés à l'article 90 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée: "déclaration sur facture").
a) certificat d'origine "formule A"
Article 81
1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine "formule A", délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays:
- ait communiqué à la Commission l'information requise par l'article 93,
- prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Un certificat d'origine "formule A" n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67.
3. Le certificat d'origine "formule A" n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine "formule A".
5. La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.
7. Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
8. La case 2 du certificat d'origine "formule A" ne doit pas être obligatoirement remplie. La case 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention "Communauté européenne" ou l'indication d'un État membre.
9. La date de délivrance du certificat d'origine "formule A" doit figurer dans la case 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité gouvernementale compétente délivrant le certificat, doit être manuscrite.
Article 82
1. Le certificat d'origine "formule A" doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats d'origine "formule A" produits aux autorités douanières de l'État membre d'importation après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque l'inobservation de ce délai est due à des circonstances exceptionnelles.
3. Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.
4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation et lorsque les marchandises:
a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative;
b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté;
c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;
d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté,
une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 83
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 84
Le certificat d'origine "formule A" constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.
Article 85
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 86
1. Par dérogation à l'article 81 paragraphe 5, un certificat d'origine "formule A" peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat d'origine "formule A" a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine "formule A" satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats d'origine "formule A" délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".
Article 87
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine "formule A", l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention "duplicata" ou "duplicate" et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
2. Pour l'application de l'article 82, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Article 88
1. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine "formule A" aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine "formule A" de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 89 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur.
3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.
Une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série.
Le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1.
Le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2.
Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9.
Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10.
Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial.
4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause.
5. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement.
6. Lorsque des marchandises sont admises dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les marchandises destinées à la Communauté.
Article 89
Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine "formule A" de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine "formule A" délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94 paragraphe 3 est porté à huit mois.
b) déclaration sur facture
Article 90
1. Une déclaration sur facture peut être établie:
a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90 bis;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 3 000 écus et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81 paragraphe 1 s'applique aussi à cette procédure.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou gouvernementales du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou gouvernementales un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après:
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;
b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 90 bis
1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur concernée.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 90 ter
1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2 est établie par la production:
a) soit d'un certificat de circulation EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;
b) soit de la déclaration prévue à l'article 90.
2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions "pays bénéficiaires du SPG" et "CE" ou "GSP beneficiary countries" et "EC" dans la case 2 du certificat de circulation EUR.1.
3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.
Article 90 quater
1. Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine "formule A" ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 91
1. Lorsque l'article 67 paragraphes 2, 3 ou 4 s'appliquent, les autorités compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine "formule A" pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture.
2. Les certificats d'origine "formule A" délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions "cumul CE", "cumul Norvège", "cumul Suisse", ou "EC cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", dans la case 4.
Article 92
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine "formule A", le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine "formule A", dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative
Article 93
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine "formule A", les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine "formule A" et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.
2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.
3. La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 93 bis
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine "formule A", les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative.
Article 94
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'origine "formule A" ou de la déclaration sur facture à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat "formule A" ou de la déclaration sur facture, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou cette déclaration sur facture sont inexactes.
Si les autorités en question décident de suspendre l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine "formule A" ou la déclaration sur facture contestés se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 67.
4. Pour les certificats d'origine "formule A" délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une (des) copie(s) du (des) certificat(s) de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la (des) déclaration(s) sur facture correspondante(s).
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des mesures tarifaires préférentielles sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" délivrés ou des déclarations sur facture établies conformément à la présente section.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.
7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A", les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.
Article 95
Les dispositions de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté.
La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 et des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse.
Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative.
Sous-section 4
Ceuta et Melilla
Article 96
1. Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.
4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.
Sous-section 5
Disposition finale
Article 97
Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements CE au Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elles soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93 paragraphe 2.
Section 2
Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie; république fédérale de Yougoslavie; ancienne république yougoslave de Macédoine, territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires
Article 98
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommés "républiques ou territoires bénéficiaires"), sont considérés comme produits originaires d'une république ou d'un territoire bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans cette république ou ce territoire bénéficiaire, au sens de l'article 99;
b) les produits obtenus dans cette république ou ce territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans une république ou un territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cette république ou de ce territoire bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
Article 99
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une république ou un territoire bénéficiaire ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans la république ou le territoire bénéficiaire ou dans un État membre,
- qui battent pavillon d'une république ou d'un territoire bénéficiaire ou d'un État membre,
- qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants de la république ou du territoire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans l'une de ces républiques ou de l'un de ces territoires ou États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cette république ou ce territoire bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces républiques ou de ces territoires bénéficiaires ou des États membres,
- dont l'état-major est composé de ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres
et
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres.
3. Les termes "république ou territoire bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 100
1. Pour l'application de l'article 98, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant:
- à l'annexe 19 pour les territoires de Cisjordanie et de Gaza
ou
- à l'annexe 20 pour les républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine,
les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.
Article 101
Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 paragraphe 1 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'une république ou d'un territoire bénéficiaire ou de la Communauté;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 102
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 100, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 103
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.
Article 104
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 105
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 106
Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la république ou le territoire bénéficiaire ou dans la Communauté.
Si des marchandises originaires exportées de la république ou du territoire bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.
Article 107
1. Sont considérées comme transportées directement de la république ou du territoire bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans la république ou le territoire bénéficiaire:
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire d'un autre pays;
b) les marchandises constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que la république ou le territoire bénéficiaire ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les marchandises dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui de la république ou un territoire bénéficiaire ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires ou des autres moyens de transports utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, tous documents probants.
Article 108
1. Les produits expédiés d'une république ou d'un territoire bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires de la république ou du territoire bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement de la république ou du territoire bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2
Preuve de l'origine
Article 109
Les produits originaires des républiques ou territoires bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;
b) soit, dans les cas visés à l'article 117 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommé: "déclaration sur facture").
a) Certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 110
1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré:
- par les autorités douanières ou gouvernementales de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine
ou
- par les chambres de commerce des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza,
sous réserve que ces autorités compétentes de ces républiques ou territoires bénéficiaires:
- aient communiqué à la Commission l'information requise par l'article 121,
- prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire.
4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation, ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis.
9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
Article 111
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 112
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 113
1. Par dérogation à l'article 110 paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes:
"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 114
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT" "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKÁT".
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 115
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 116
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est valable pendant cinq mois à compter de la date de sa délivrance dans la république, le territoire bénéficiaire ou la Communauté, et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
b) Déclaration sur facture
Article 117
1. Une déclaration sur facture peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 118;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 3 000 écus et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110 paragraphe 1 s'applique aussi à cette procédure.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'une république ou d'un territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Communauté ou des autorités compétentes d'une république ou d'un territoire bénéficiaire, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 118 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;
b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans la république ou le territoire d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 118
1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98 paragraphe 2 et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 119
1. Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 120
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative
Article 121
1. Les républiques ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des républiques ou territoires bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.
2. La Commission communique aux républiques et territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 122
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités compétentes des républiques ou des territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ce certificat ou de cette déclaration sur facture aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou à la déclaration sur facture tout document commercial utile ou une copie de celui-ci et fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents et renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou déclaration sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Les résultats du contrôle sont portés dans le délai de six mois à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou des autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences prévues à l'article 98.
4. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant trois ans par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Sous-section 4
Ceuta et Melilla
Article 123
1. Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires de la république ou du territoire bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.
4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.»
3) L'article 220 est remplacé par le texte suivant:
«Article 220
1. Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques, les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique sont:
a) dans le cas du régime de l'entrepôt douanier:
- dans un entrepôt du type D: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),
- dans un entrepôt autre que celui du type D: aucun document;
b) dans le cas du régime du perfectionnement actif:
- système du rembours: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,
- régime de la suspension: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),
et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque le second alinéa de l'article 556 paragraphe 1 s'applique;
c) dans le cas du régime de la transformation sous douane: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b) et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question;
d) dans le cas d'une admission temporaire:
- en exonération partielle des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,
- en exonération totale des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),
et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question;
e) dans le cas du régime du perfectionnement passif: les documents prévus à l'article 221 paragraphe 1 et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou copie de la demande d'autorisation lorsque le second alinéa de l'article 751 paragraphe 1 s'applique.
2. L'article 218 paragraphe 2 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.
3. Les autorités douanières peuvent permettre que, au lieu de joindre l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation, ces documents soient tenus à leur disposition.»
4) À l'article 228, le texte suivant est ajouté:
«Cette quittance comprendra au moins les éléments d'information suivants:
a) la description des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des marchandises; cette description pourra être complétée, le cas échéant, par la mention de la position tarifaire;
b) la valeur facturée et/ou, selon le cas, la quantité des marchandises;
c) le détail des taxes perçues;
d) la date de son établissement;
e) l'identification de l'autorité qui l'a délivrée.
Les États membres informent la Commission des modèles de quittances utilisés pour l'application du présent article. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.»
5) À l'article 455, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause
ou
c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention.»
6) À la section 2, l'article 457 ter suivant est ajouté:
«Article 457 ter
1. Lorsqu'une opération "TIR" concerne les mêmes marchandises que celles visées par l'article 362, ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ/bureau d'entrée peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne pourra être modifié qu'à la demande du titulaire du carnet TIR par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ/bureau d'entrée.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.
2. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le carnet TIR doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches de l'État membre où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ/bureau d'entrée de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR.»
7) L'article 629 est remplacé par le texte suivant:
«Article 629
La déclaration par laquelle il est donné aux produits compensateurs ou, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement.»
8) L'article 630 est remplacé par le texte suivant:
«Article 630
Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur et, le cas échéant, toute marchandise en l'état, destiné à recevoir une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit être présenté auprès du bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales y relatives.»
9) À l'article 631, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration pour donner aux produits compensateurs et, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code, doit être déposée dans l'un bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.»
10) À l'article 640 paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ou, le cas échéant, les marchandises en l'état ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières, prévues à l'article 128 du code;»
11) Dans la partie IV, le titre III est modifié comme suit.
a) L'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE»
b) À l'article 871 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.»
c) L'article 876 bis suivant est inséré:
«Article 876 bis
1. Les autorités douanières sursoient, jusqu'au moment où elles prennent une décision sur la demande, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, à condition que, lorsque les marchandises ne se trouvent plus sous surveillance douanière, une garantie soit constituée pour le montant de ceux-ci et que:
a) dans les cas où une demande d'invalidation d'une déclaration est présentée, cette demande soit susceptible d'aboutir;
b) dans les cas où une demande est présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220 paragraphe 2 point b) du code ou encore en vertu de son article 238 ou 239, les autorités douanières estiment que les conditions de la disposition pertinente pourront être considérées comme réunies;
c) dans des cas autres que celui mentionné au point b), une demande soit présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code et que les conditions visées à l'article 244 deuxième alinéa dudit code soient réunies.
La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
2. Dans les cas où des marchandises qui se trouvent dans l'une des circonstances visées à l'article 233 point c) deuxième tiret ou point d) du code sont saisies, les autorités douanières sursoient, durant la période de la saisie, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, lorsqu'elles estiment que les conditions d'une confiscation pourront être considérées comme réunies.»
12) À l'article 905 paragraphe 2 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.»
13) L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe 1 bis.
14) L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
15) L'annexe 14 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
16) L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.
17) L'annexe 17 est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.
18) L'annexe 18 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
19) L'annexe 19 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
20) L'annexe 20 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
21) L'annexe 22 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement.
22) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.
23) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 289 du 12. 11. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.
(6) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 34.
(7) JO n° L 184 du 24. 7. 1996, p. 39.



ANNEXE I
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE II
À l'annexe 11, insérer la règle suivante entre les règles applicables aux positions «ex 8520» et «ex 8527»:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE III
L'annexe 14 est modifiée comme suit:
Avant-propos et note 2.1:
au lieu de: «. . . à l'article 69 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1»,
lire: «. . . à l'article 69 paragraphe 1 et à l'article 100 paragraphe 1»;
note 2.5:
au lieu de: «. . . au sens de l'article 70, de l'article 100 paragraphe 3 et de l'article 122 paragraphe 3»,
lire: «. . . au sens des articles 70 et 101»;
remplacer les termes «territoires occupés» par les termes «territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza».


ANNEXE IV
«ANNEXE 15
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE V
«ANNEXE 17
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A
1. Le certificat doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.
3. Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
4. Les certificats dont le modèle figure à la présente annexe sont acceptables à partir du 1er janvier 1996; toutefois, les certificats établis selon le modèle précédent, daté de 1992, peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1997.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)
3. Means of transport and route (as far as known)
Reference No
A
GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)
FORM A
Issued in ..........
(country)
See notes overleaf
4. For official use
5. Item number
6. Marks and numbers of packages
7. Number and kind of packages, description of goods
8. Origin criterion
(see notes overleaf)
9. Gross weight or other quantity
10. Number
and date of invoices
11. Certification
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.
..........
Place and date, signature and stamp of certifying authority
12. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were
produced in ..........
(country)
and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to
..........
(importing country)
..........
Place and date, signature of authorized signatory
NOTES (1996)
I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
Australia*
Canada
Japan
New Zealand**
Norway
Switzerland
United States of America***
Republic of Belarus
Republic of Bulgaria
Czech Republic
Republic of Hungary
Republic of Poland
Russian Federation
Slovakia
European Union:
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
II. General conditions
To qualify for preference, products must:
(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)
III. Entries to be made in Box 8
Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ''P'' in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter ''Y'' in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter ''Z'', followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example ''Y'' 35 % or ''Z'' 35 %).
(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ''G'' in Box 8; otherwise ''F''.
(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter ''W'' in box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example ''W'' 96.18).
(4) Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ''Y'' in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ''Y'' 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ''Pk''.
(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.
* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.
** Official certification is not required.
*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)
2. Destinataire (nom, adresse, pays)
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)
Référence no
SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES
CERTIFICAT D'ORIGINE
(Déclaration et certificat)
FORMULE A
Délivré en ..........
(pays)
Voir notes au verso
4. Pour usage officiel
5. No
d'ordre
6. Marques et numéros des colis
7. Nombre et type de colis; description des marchandises
8. Critère d'origine
(voir notes
au verso)
9. Poids brut
ou quantité
10. No et date de la facture
11. Certificat
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.
..........
Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat
12. Déclaration de l'exportateur
Le soussigné déclare que les mentions et indications cidessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en ..........
et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de
..........
(nom du pays importateur)
..........
Lieu et date, signature du signataire habilité
NOTES (1996)
I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):
Australie*
Canada
États-Unis d'Amérique***
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande**
Suisse
Fédération de Russie
République de Bélarus
République de Bulgarie
République de Hongrie
République de Pologne
République tchèque
Slovaquie
Union européenne:
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
II. Conditions générales
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:
a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites
et
c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).
III. Indications à porter dans la case 8
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.
a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre ''P'' dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
1. États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre ''Y'' ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre ''Z'', suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: ''Y'' 35 % ou ''Z'' 35 %);
2. Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre ''G'' pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre ''F'';
3. Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre ''W'' suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple ''W'' 96.18);
4. Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre ''Y'' dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: ''Y'' 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres ''Pk'' dans la case 8;
5. Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.
** Un visa officiel n'est pas exigé.
*** Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District Collector of Customs).
>FIN DE GRAPHIQUE>»



ANNEXE VI
«ANNEXE 18

Déclaration sur facture
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2) au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.
..........
(lieu et date) (3)
..........
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 96, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir article 90 paragraphe 5. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VII
«ANNEXE 19
>EMPLACEMENT TABLE>»


ANNEXE VIII
«ANNEXE 20
>EMPLACEMENT TABLE>»



ANNEXE IX
«ANNEXE 22

Déclaration sur facture
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . (2) Ursprungswaren sind.
Version grecque
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . .) (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).
..........
(Lieu et date) (3)
..........
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir article 117 paragraphe 5. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE X
L'annexe 38 du règlement (CEE) n° 2454/93 est modifiée comme suit.
La liste des codes pour la case 51 doit être complétée comme suit:
«>EMPLACEMENT TABLE>»



ANNEXE XI
À l'annexe 87, le point suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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