Législation communautaire en vigueur

Document 397L0056


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

397L0056
Directive 97/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 333 du 04/12/1997 p. 0001 - 0084



Texte:


DIRECTIVE 97/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il convient d'adopter des mesures en vue du bon fonctionnement du marché intérieur; que celui-ci constitue un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;
(2) considérant que le fonctionnement du marché intérieur devrait également améliorer progressivement la qualité de la vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs; que les mesures proposées par la présente directive vont dans le sens de la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (4);
(3) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont arrêté la décision 90/238/Euratom, CECA, CEE (5) adoptant un plan d'action 1990-1994 dans le cadre du programme L'Europe contre le cancer;
(4) considérant que, afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché à la disposition du grand public;
(5) considérant que la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (6), établit une liste sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (7), qui énumère des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; que ces substances et les préparations qui en contiennent ne peuvent être mises sur le marché à la disposition du grand public;
(6) considérant que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE (8), qui énumère des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2;
(7) considérant que les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ont été pris en compte;
(8) considérant que les directives 93/101/CE (9) et 94/69/CE (10) de la Commission, portant vingtième et vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, et plus particulièrement de son annexe I, contiennent plus de 800 substances nouvellement classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; qu'il convient d'ajouter ces substances à l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE;
(9) considérant que, pour des motifs de transparence et de clarté, il y a lieu, en ce qui concerne les points 29, 30 et 31, de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE et de remplacer l'appendice de l'annexe I de ladite directive par un appendice consolidé;
(10) considérant que la présente directive est sans effet sur la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, instituée par la directive 89/391/CEE (11) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE (12),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit.
1) dans la colonne «Conditions de limitation» en correspondance des points 29, 30 et 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".»
2) l'appendice est remplacé par le texte qui figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. Les États membres adoptent et publient avant le 4 décembre 1998 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 1999.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO C 383 du 19. 12. 1996, p. 1.
(2) JO C 133 du 28. 4. 1997, p. 38.
(3) Avis du Parlement européen du 16 janvier 1997 (JO C 33 du 3. 2. 1997, p. 75), position commune du Conseil du 9 juin 1997 (JO C 234 du 1. 8. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 juillet 1997 (JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 29). Décision du Conseil du 15 septembre 1997.
(4) JO C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(5) JO L 137 du 30. 5. 1990, p. 31.
(6) JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 1.
(7) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 6. 5. 1997, p. 31).
(8) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 236 du 18. 9. 1996, p. 35).
(9) JO L 13 du 15. 1. 1994, p. 1.
(10) JO L 381 du 31. 12. 1994, p. 1.
(11) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1).
(12) Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (JO L 196 du 26. 7. 1990, p. 1).



ANNEXE
«Appendice
Introduction
Précisions concernant les rubriques
Nom de la substance:
Le nom utilisé est le même que celui figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE. Dans toute la mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur appellation Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés) ou Elincs (European List of Notified Chemical Substances - Liste européenne des substances chimiques notifiées). Les entrées ne figurant pas dans l'Einecs ni dans l'Elincs sont désignées par une appellation internationalement reconnue (ISO ou UICPA par exemple). Un nom plus couramment utilisé est parfois ajouté.
Numéro index:
Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe I de la directive 67/548/CEE. Les substances figurent dans l'appendice dans l'ordre de leur numéro.
Numéro CE:
Pour les substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs), il existe un code d'identification commençant à 200-001-8.
Pour les nouvelles substances notifiées dans le cadre de la directive 67/548/CEE, un code d'identification a été défini et publié dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs). La numérotation commence à 400-010-9.
Numéro CAS:
La numérotation CAS (Chemical Abstract Service) a été mise en place pour faciliter l'identification des substances.
Notes
Le texte complet des notes figure dans l'avant-propos à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.
Les notes à prendre en compte aux fins de la présente directive sont les suivantes.
Note J
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).
Note K
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs n° 203-450-8).
Note L
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346.
Note M
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5).
Note N
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
Note P
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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