Législation communautaire en vigueur

Document 397L0028


Actes modifiés:
376L0756 (Modification)

397L0028
Directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 171 du 30/06/1997 p. 0001 - 0010



Texte:

DIRECTIVE 97/28/CE DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (4), et notamment son article 5,
considérant que la directive 76/756/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;
considérant en particulier que, en application des articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/756/CEE doit être modifiée en conséquence;
considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/756/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement n° 48;
considérant que, afin d'améliorer la sécurité routière, il a notamment été décidé de prévoir l'installation obligatoire d'un troisième feu stop sur les véhicules de la catégorie M1 ainsi que l'installation facultative de feux de circulation diurne sur les véhicules à moteur;
considérant qu'il est nécessaire de continuer à examiner les dispositions facultatives concernant les exigences de fonctionnement relatives aux différents dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et à leur installation sur les véhicules à moteur et leurs remorques; qu'il est essentiel que les travaux techniques nécessaires soient effectués afin que d'autres modifications puissent être apportées rapidement à la directive 76/756/CEE;
considérant qu'il est fait référence à la directive 76/757/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/29/CE de la Commission (6);
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 76/756/CEE est modifiée comme suit.
1) La première phrase de l'article 4 est remplacée par le texte suivant:
«L'État membre qui a procédé à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés dans la définition d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.»
2) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 1998, ou, si la publication des textes visés à l'article 3, n'a lieu qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date effective de publication de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule,
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules,
si ces véhicules satisfont aux exigences de la directive 76/756/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE,
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, si les exigences de la directive 76/756/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À partir du 1er octobre 2000, les États membres:
- considèrent que les certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules en application des dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins d'application de l'article 7 paragraphe 1 de cette directive,
et
- peuvent refuser l'immatriculation, la vente et la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas accompagnés d'un certificat de conformité conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE,
pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, si les exigences de la directive 76/756/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3
Les paragraphes et les annexes pertinents du règlement n° 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés à l'annexe II point 1, seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1998 au plus tard; cependant, si la publication des textes visés à l'article 3 n'a lieu qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date effective de publication de ces textes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998, ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'a lieu qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date effective de publication de ces textes.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(4) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.
(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 32.
(6) Voir page 11 du présent Journal officiel.



ANNEXE
«LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
ANNEXE II: Exigences techniques
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
1.1. La demande de réception CE au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Il doit être présenté au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.
2. RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
2.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE au titre de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE est accordée.
2.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
2.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
3. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
3.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
4.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Les exigences particulières concernant les essais à effectuer sont spécifiées à l'annexe 9 des documents visés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
Appendice 1

Fiche de renseignements n° . . ., au titre de la directive 70/156/CEE du conseil relative à la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (Directive 76/756/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE) (*)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b): .
0.3.1. Emplacement de cette indication: .
0.4. Catégorie de véhicule (c): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.8. Adresse(s) du ou des établissements où le véhicule a été construit: .
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif: .
1.8. Côte de conduite: droite/gauche (1) .
1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/gauche (1) .
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm)
2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): .
2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout): .
2.4.1. Châssis sans carrosserie
2.4.1.1. Longueur (j): .
2.4.1.2. Largeur (k): .
2.4.1.2.1. Largeur maximale: .
2.4.1.2.2. Largeur minimale: .
2.4.1.3. Hauteur (à vide) (1) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): .
.
2.4.2. Châssis avec carrosserie
2.4.2.1. Longueur (j): .
2.4.2.2. Largeur (k): .
2.4.2.3. Hauteur (à vide) (1) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): .
.
(*) La numérotation des points et les notes de bas de page figurant dans la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Les points sans objet aux fins d'application de la présente directive n'ont pas été repris.2.6. Masse du véhicule avec carrosserie et avec dispositif d'attelage dans le cas d'un véhicule tracteur appartenant à une catégorie autre que M1, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne place pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage [avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, totalité des autres liquides mis à part les eaux usées, outils, roue de secours et conducteur et, pour les autobus et autocars, la masse de l'accompagnateur (75 kg) si le véhicule est équipé d'un siège pour accompagnateur] (o) (valeurs maximale et minimale pour chaque variante): .
2.6.1. Répartition de cette masse sur les essieux et, dans le cas d'un semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge au point d'attelage (valeurs maximale et minimale): .
2.8. Masse maximale techniquement admissible en charge indiquée par le constructeur (y) (valeurs maximale et minimale): .
2.8.1. Répartition de cette masse sur les essieux et, dans le cas d'un semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge au point d'attelage (valeurs maximale et minimale): .
3. MOTEUR (q)
3.2.5. Système électrique
3.2.5.1. Tension nominale: ..... V, borne à la masse négative/positive (1)
6. SUSPENSION
6.2.1. Réglage de niveau: oui/non/facultatif (1)
6.6. Pneumatiques et roues
6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1. Essieu no 1: .
6.6.2.2. Essieu no 2: .
6.6.2.3. Essieu no 3: .
6.6.2.4. Essieu no 4: .
etc.
9. CARROSSERIE
9.10.3. Sièges
9.10.3.1. Nombre: .
9.10.3.2. Emplacement et disposition: .
10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
10.1. Liste de tous les dispositifs: nombre, marque, modèle, marque de réception, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin: .
10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: .
10.3. Pour tous les feux et les catadioptres spécifiés dans la directive 76/756/CEE, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou sous forme de schémas)
10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la plage éclairante: .
10.3.2. Méthode utilisée pour la définition de la surface apparente (point 2.10 des documents mentionnés à l'annexe II point 1 de la directive 76/756/CEE): .
10.3.3. Axe de référence et centre de référence: .
10.3.4. Mode de fonctionnement des feux occultables: .
10.3.5. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: .
10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 6.2.6.1 des documents mentionnés à l'annexe II point 1 de la directive 76/756/CEE
10.4.1. Valeur du réglage initial: .
10.4.2. Emplacement de l'indication: .
10.4.3. Description/dessin (1) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.) .
10.4.4. Dispositif de commande: .
10.4.5. Points de repère: .
10.4.6. Repères indiquant les états de charge du véhicule: .
ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2

MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive 76/756/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception: .
Motif de l'extension: .
PARTIE I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et description commerciale générale: .
0.3. Moyen d'identification du type si inscrit sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .
0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .
0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .
0.8. Adresse(s) des installations de montage: .
PARTIE II
1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir addenda
2. Service technique chargé de la réalisation des essais: .
3. Date du procès-verbal d'essai: .
4. Numéro du procès-verbal d'essai: .
5. Remarques (le cas échéant): voir addenda
6. Lieu: .
7. Date: .
8. Signature: .
9. L'index des documents transmis à l'autorité compétente en matière de réception et qui peuvent être obtenus sur demande, est annexé.
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères sans objet pour la description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères seront remplacés dans la documentation par le symbole "?" (exemple: ABC??123???).(3) Selon la définition figurant à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.Addenda
à la fiche de réception CE no . . . concernant la réception d'un type de véhicule en vertu de la directive 76/756/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1.1. Liste des feux facultatifs pouvant être installés sur ce type de véhicule: .
5. REMARQUES
5.1. Tous les commentaires sur les organes mobiles: .
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
EXIGENCES TECHNIQUES
1. Les exigences techniques sont celles fixées aux points 2, 2.2 à 2.25.2, 5 et 6, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement n° 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants:
- la série 01 de modifications, corrections comprises (1),
- le corrigendum 2 de la série 01 de modifications (2),
- le supplément 1 à la série 01 de modifications, y compris les corrections à la série 01 de modifications et le corrigendum 1 de la révision 1 du règlement n° 48 (3),
- le corrigendum 4 de la série 01 de modifications (4)
à cela près que:
1.1. le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:
"Par "véhicule à vide", on entend le véhicule en ordre de marche, tel qu'il est défini au point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive, mais sans conducteur."
1.2. L'appel de note 2 du point 2.7.24 ainsi que la note de bas de page y afférente sont supprimés.
1.3. Les mots "fiche de communication (point 10.1 de l'annexe 1)" mentionnés au paragraphe 5.19.1 sont remplacés par "fiche de réception (point 5.1 de l'addenda à l'appendice 2 de l'annexe I de la présente directive)".
1.4. Dans la note 4 de bas de page du point 6.2.9, introduite par le document de référence (3), les mots "parties contractantes aux différents règlements" sont remplacés par "États membres".
1.5. Aux points 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 et 6.17.2, les mots "règlement n° 3" est remplacé par "directive 76/757/CEE".
1.6. L'appel de note 5 du point 6.19 ainsi que la note 5 de bas de page y afférente sont supprimés.
1.7. La note 1 de bas de page de l'annexe 5 est remplacée par le texte suivant:
"Pour les définitions des catégories, voir l'annexe II A de la directive 70/156/CEE".
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, en particulier du paragraphe 2 points a) et c) et du paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, des dispositions de la présente annexe et des dispositions des différentes directives particulières, l'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse autres que ceux définis aux points 2.7.1 à 2.7.24 des documents visés au point 1 ci-dessus est interdite.
>EMPLACEMENT TABLE>

Exigences techniques du règlement 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 1, de la directive 97/28/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)

2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend par:
2.2. «type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens des paragraphes 2.2.1 à 2.2.4.
Ne sont pas considérés comme «autres types de véhicules» les véhicules présentant des différences au sens des paragraphes 2.2.1 à 2.2.4, mais qui n'entraînent pas de modifications du genre, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux et de l'inclinaison du faisceau-croisement prescrits pour le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents:
2.2.1. dimensions et forme extérieure du véhicule;
2.2.2. nombre et emplacements des dispositifs;
2.2.3. système de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement;
2.2.4. système de suspension;
2.3. «plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
2.4. «véhicule à vide», le véhicule sans conducteur, équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant, sa roue de secours et son outillage normal de bord;
2.5. «véhicule en charge», le véhicule chargé jusqu'à atteindre sa masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur, qui fixe également la répartition sur les essieux selon la méthode décrite à l'annexe 5;
2.6. «dispositif», un élément ou un ensemble d'éléments servant à remplir une ou plusieurs fonctions;
2.7. «feu», un dispositif destiné à éclairer la route ou à émettre un signal lumineux pour les autres usagers de la route; les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux;
2.7.1. «source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence», le filament même. Lorsqu'une lampe a plusieurs filaments, chacun de ceux-ci constitue une source lumineuse;
2.7.2. «feux équivalents», des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d'immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de la réception, à condition de satisfaire aux prescriptions imposées par le présent règlement;
2.7.3. «feux indépendants», des dispositifs ayant des plages éclairantes (2) distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts;
2.7.4. «feux groupés», des dispositifs ayant des plages éclairantes (3) et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;
2.7.5. «feux combinés», des dispositifs ayant des plages éclairantes (4) distinctes, mais une source lumineuse et un boîtier communs;
2.7.6. «feux mutuellement incorporés», des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes (5) totalement ou partiellement communes et un même boîtier;
2.7.7. «feu simple», la partie d'un dispositif assurant une seule fonction d'éclairage ou de signalisation lumineuse;
2.7.8. «feu occultable», un feu pouvant être dissimulé partiellement ou totalement, lorsqu'il n'est pas utilisé, au moyen d'un cache amovible, par déplacement du feu ou par tout autre moyen approprié. Le terme «escamotable» désigne plus particulièrement un feu occultable qui, par déplacement, disparaît dans la carrosserie;
2.7.9. «feu-route», le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;
2.7.10. «feu-croisement», le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route;
2.7.11. «feu-indicateur de direction», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;
Le(s) feu(x)-indicateur(s) de direction peut (peuvent) aussi être utilisé(s) conformément aux prescriptions du règlement n° «X» (6*).
2.7.12. «feu-stop», le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que son conducteur actionne le frein de service. Les feux-stop peuvent être actionnés par l'utilisation d'un ralentisseur ou d'un dispositif analogue;
2.7.13. «dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière», le dispositif servant à assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de différents éléments optiques;
2.7.14. «feu-position avant», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'avant;
2.7.15. «feu-position arrière», le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'arrière;
2.7.16. «catadioptre», un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source.
Au sens du présent règlement, ne sont pas considérés comme des catadioptres:
2.7.16.1. les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes,
2.7.16.2. les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
2.7.16.3. les autres plaques et signaux rétroréfléchissants prescrits par des spécifications nationales pour certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d'exploitation;
2.7.17. «signal de détresse», le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;
2.7.18. «feu-brouillard avant», le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière;
2.7.19. «feu-brouillard arrière», le feu servant à rendre plus visible le véhicule vu de l'arrière, en cas de brouillard dense;
2.7.20. «feu-marche arrière», le feu servant à éclairer la route à l'arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
2.7.21. «feu-stationnement», le feu servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il remplace, dans ce cas, les feux-position avant et arrière;
2.7.22. «feu-encombrement», le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce feu est destiné à compléter les feux-position avant et arrière de certains véhicules et remorques en attirant particulièrement l'attention sur leur encombrement;
2.7.23. «feu-position latéral», un feu servant à indiquer la présence d'un véhicule vu de côté;
2.7.24. «feu-circulation diurne», un feu tourné vers l'avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour; (7)
2.8. «surface de sortie de la lumière», d'un «dispositif d'éclairage», d'un «dispositif de signalisation lumineuse» ou d'un catadioptre, tout ou partie de la surface extérieure du matériau transparent comme indiqué dans la demande d'homologation par le constructeur du dispositif figurant sur le dessin (voir annexe 3);
2.9. «plage éclairante» (voir annexe 3);
2.9.1. «plage éclairante d'un dispositif d'éclairage» (paragraphes 2.7.9, 2.7.10, 2.7.18 et 2.7.20), la projection orthogonale de l'ouverture totale du miroir ou, dans le cas de projecteurs à miroir ellipsoïdal, de la «lentille», sur un plan transversal. Si le dispositif d'éclairage n'a pas de miroir, c'est la définition du paragraphe 2.9.2 qui s'applique. Si la surface de sortie de la lumière du feu ne recouvre qu'une partie de l'ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie.
Dans le cas d'un feu-croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l'un par rapport à l'autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne;
2.9.2. «plage éclairante d'un dispositif de signalisation autre qu'un catadioptre» (paragraphes 2.7.11 à 2.7.15, 2.7.17, 2.7.19 et 2.7.21 à 2.7.24), la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu, cette projection étant limitée par les bords d'écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l'intensité totale du feu dans la direction de l'axe de référence.
Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical;
2.9.3. «plage éclairante d'un catadioptre» (paragraphe 2.7.16), la projection orthogonale d'un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence et qui est délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l'optique catadioptrique et parallèles à cet axe. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux d'un dispositif, on considère seulement des plans horizontaux et verticaux;
2.10. «surface apparente», dans une direction d'observation donnée, sur demande du fabricant ou de son représentant dûment agréé, la projection orthogonale:
soit de la limite de la plage éclairante projetée sur la surface extérieure de la lentille (a-b),
soit la surface de sortie de la lumière (c-d),
dans un plan perpendiculaire à la direction d'observation et tangent à la limite extérieure de la lentille (voir l'annexe 3 du présent règlement);
2.11. «axe de référence», l'axe caractéristique du feu, déterminé par le fabricant (du feu) pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule;
2.12. «centre de référence», l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu et indiquée par le fabricant du feu;
2.13. «angles de visibilité géométrique», les angles qui déterminent la zone de l'angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l'angle solide est déterminée par les segments d'une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l'équateur est parallèle au sol. On détermine ces segments à partir de l'axe de référence. Les angles horizontaux b correspondent à la longitude et les angles verticaux a à la latitude. À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière à partir d'une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l'infini.
Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d'observation doit être déplacée parallèlement pour que l'on parvienne à la même précision.
À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l'homologation du feu.
Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d'apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour l'homologation du dispositif en tant qu'unité optique (voir l'annexe 3 du présent règlement). Cependant, lorsque l'angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l'horizontale peut être réduit jusqu'à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l'unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l'horizontale.
2.14. «extrémité de la largeur hors tout» de chaque côté du véhicule, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule touchant le bord latéral extérieur de ce dernier, compte non tenu de la saillie:
2.14.1. des pneumatiques, au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;
2.14.2. des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;
2.14.3. des miroirs rétroviseurs;
2.14.4. des feux-indicateurs de direction latéraux, des feux-encombrement, des feux-position avant et arrière, des feux-stationnement, des catadioptres et des feux-position latéraux;
2.14.5. des scellements douaniers apposés sur le véhicule et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements;
2.15. «largeur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au paragraphe 2.14 ci-dessus.
2.16. Sont considérés:
2.16.1. «Feu simple», un dispositif ou la partie d'un dispositif ne possédant qu'une fonction et une surface apparente dans la direction de l'axe de référence (voir le paragraphe 2.10. de ce règlement) et une ou plusieurs sources de lumière.
Du point de vue de l'installation sur un véhicule, on entend aussi par «feu simple» tout assemblage de deux feux indépendants ou groupés, identiques ou non, ayant la même fonction, à condition qu'ils soient installés de façon que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit rectangle circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence.
Si tel est le cas, chacun de ces feux doit, lorsque l'homologation est requise, être homologué en tant que feu «D».
Cette possibilité de combinaison n'est pas applicable aux feux-route, aux feux-croisement et aux feux-brouillard avant;
2.16.2. comme «deux» ou comme «un nombre pair de feux», une seule surface apparente ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 0,80 m; l'éclairage de cette surface devra être assuré par au moins deux sources de lumière situées le plus près possible de ses extrémités. La surface apparente peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés, pour autant que les projections des diverses surfaces apparentes élémentaires sur un plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des surfaces apparentes élémentaires précitées;
2.17. «distance entre deux feux» orientés dans la même direction, la plus courte distance entre les deux surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence. Lorsque la distance entre deux feux satisfait manifestement aux prescriptions du présent règlement, il est inutile de déterminer les bords exacts des surfaces apparentes;
2.18. «témoin de fonctionnement», un signal lumineux ou sonore (ou tout autre signal équivalent) indiquant qu'un dispositif a été actionné et qu'il fonctionne correctement ou non;
2.19. «témoin d'enclenchement», un signal lumineux (ou autre) indiquant qu'un dispositif a été actionné, mais pas s'il fonctionne correctement ou non;
2.20. «feu facultatif», un feu dont l'installation est laissée au choix du constructeur;
2.21. «sol», la surface sur laquelle repose le véhicule et qui doit être à peu près horizontale;
2.22. «éléments mobiles» du véhicule, les panneaux de carrosserie ou d'autres parties du véhicule dont la position peut être modifiée en les faisant basculer, pivoter ou glisser, sans l'aide d'outils. Ils ne comprennent pas les cabines basculantes de camion;
2.23. «position normale d'utilisation d'un élément mobile», la (les) position(s) d'un élément mobile définie(s) par le fabricant du véhicule lorsque ce dernier est en condition normale d'utilisation et à l'arrêt;
2.24. «condition normale d'utilisation d'un véhicule»:
2.24.1. pour un véhicule à moteur, la situation dans laquelle se trouve le véhicule lorsqu'il est prêt à partir, que son moteur tourne et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;
2.24.2. pour une remorque, la situation dans laquelle la remorque se trouve lorsqu'elle est attelée à un véhicule à moteur se trouvant dans les conditions définies au paragraphe 2.24.1, et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;
2.25. «arrêt d'un véhicule»:
2.25.1. pour un véhicule à moteur, la situation dans laquelle se trouve le véhicule lorsqu'il est immobile, que son moteur est arrêté et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23;
2.25.2. pour une remorque, la situation dans laquelle se trouve la remorque lorsqu'elle est attelée à un véhicule à moteur se trouvant dans les conditions définies au paragraphe 2.25.1, et que ses éléments mobiles sont dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au paragraphe 2.23.


5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
5.1. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation définies aux paragraphes 2.24, 2.24.1 et 2.24.2, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule demeure conforme aux prescriptions du présent règlement. En particulier, les feux ne doivent pas pouvoir être déréglés par inadvertance.
5.2. Les feux d'éclairage décrits aux paragraphes 2.7.9, 2.7.10 et 2.7.18 doivent être installés de façon qu'un réglage correct de l'orientation soit aisément réalisable.
5.3. Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, y compris ceux qui sont situés sur les parois latérales, l'axe de référence du feu lorsqu'il est monté sur le véhicule doit être parallèle au plan d'appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe sera perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule dans le cas des catadioptres latéraux, et parallèle à ce plan dans le cas de tous les autres dispositifs de signalisation. Dans chaque direction, une tolérance de ± 3° est admise. De plus, les instructions de montage éventuellement données par le constructeur doivent être appliquées.
5.4. La hauteur et l'orientation des feux seront vérifiés, sauf prescriptions particulières, le véhicule étant à vide et placé sur une surface plane et horizontale, dans les conditions définies aux paragraphes 2.24, 2.24.1 et 2.24.2.
5.5. Sauf indications particulières, les feux d'une même paire doivent:
5.5.1. être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian (cette estimation étant faite d'après la forme géométrique extérieure du feu et non d'après le bord de sa plage éclairante définie au paragraphe 2.9);
5.5.2. être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian; cette condition ne s'applique pas à la structure intérieure du feu;
5.5.3. satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques; et
5.5.4. avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques.
5.6. Sur les véhicules dont la forme extérieure est asymétrique, les conditions ci-dessus devront être respectées dans la mesure du possible.
5.7. Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés à condition que chacun d'eux réponde à toutes les prescriptions concernant la couleur, l'emplacement, l'orientation, la visibilité géométrique, les branchements électriques et toutes autres prescriptions qui leur seraient applicables.
5.8. La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence.
Pour les feux-croisement, la hauteur minimale au-dessus du sol se mesure à partir du point le plus bas de la sortie effective du système optique (par exemple réflecteur, lentille, lentille de projection), indépendamment de son utilisation.
Lorsque la hauteur (maximale et minimale) au-dessus du sol est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision la surface apparente.
5.8.1. La position, dans le sens de la largeur, est déterminée à partir du bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule par rapport à la largeur hors tout, et à partir des bords intérieurs de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence par rapport à la distance entre les feux.
Lorsque la position, dans le sens de la largeur, est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.
5.9. Sauf indications particulières, aucun feu ne doit être clignotant, sauf les feux-indicateurs de direction et le signal de détresse.
5.10. Aucune lumière rouge pouvant prêter à confusion ne doit être émise par un feu tel que défini au paragraphe 2.7 vers l'avant, et aucune lumière blanche pouvant prêter à confusion, autre que celle provenant du feu-marche arrière, ne doit être émise par un feu tel que défini au paragraphe 2.7 vers l'arrière. Il n'est pas tenu compte des dispositifs d'éclairage installés à l'intérieur du véhicule. En cas de doute, la conformité est vérifiée comme suit:
5.10.1. Pour la visibilité de lumière rouge vers l'avant: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe de la surface de sortie de la lumière d'un feu rouge pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé à 25 m en avant du véhicule (voir annexe 4).
5.10.2. Pour la visibilité de lumière blanche vers l'arrière: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe de la surface de sortie de la lumière d'un feu blanc pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir annexe 4).
5.10.3. Dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l'oeil de l'observateur sont limitées:
5.10.3.1. en hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 et à 2,20 m au-dessus du sol;
5.10.3.2. en largeur, par deux plans verticaux formant respectivement vers l'avant et vers l'arrière un angle de 15° vers l'extérieur par rapport au plan médian du véhicule et passant par le ou les points de contact de plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule. S'il y a plusieurs points de contact, le plus en avant correspond au plan avant, le plus en arrière correspond au plan arrière.
5.11. Les branchements électriques doivent être tels que les feux-position avant et arrière, les feux-encombrement (si le véhicule en est équipé), les feux-position latéraux (si le véhicule en est équipé) et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsque les feux-position avant et arrière, ainsi que les feux-position latéraux, lorsqu'ils sont combinés ou incorporés mutuellement avec les feux-position avant et arrière, sont utilisés comme feux-stationnement.
5.12. Les branchements électriques doivent être tels que les feux-route, les feux-croisement et les feux avant brouillard ne puissent être allumés que si les feux mentionnés au paragraphe 5.11 le sont également. Cependant, cette condition ne s'applique pas pour les feux-route ou les feux-croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou des feux-route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisement et des feux-route.
5.13. Témoins lumineux
Lorsqu'un témoin d'enclenchement est prévu par le présent règlement, il peut être remplacé par un témoin de fonctionnement.
5.14. Feux occultables
5.14.1. L'occultation des feux est interdite, à l'exception de celle des feux-route, des feux-croisement et des feux avant brouillard, qui peuvent être occultés lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement.
5.14.2. En cas de défaillance du (des) dispositif(s) d'occultation, les feux doivent rester en position d'utilisation, s'ils sont déjà en fonctionnement, ou pouvoir être placés en position d'utilisation sans l'aide d'outils.
5.14.3. Il doit être possible de mettre les feux en position d'utilisation et de les allumer au moyen d'une seule commande, ceci n'excluant pas la possibilité de les mettre en position d'utilisation sans les allumer. Toutefois, dans le cas des feux-route et feux-croisement groupés, la commande ci-dessus est seulement exigée pour l'actionnement des feux-croisement.
5.14.4. De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d'arrêter intentionnellement le mouvement de feux allumés, avant qu'ils atteignent la position d'utilisation. Lorsqu'il y a un risque d'éblouissement d'autres usagers lors du mouvement des projecteurs, ces derniers ne doivent pouvoir s'allumer qu'après avoir atteint leur position finale.
5.14.5. Lorsque le dispositif d'occultation est à une température comprise entre - 30 et + 50 °C, les feux doivent pouvoir atteindre la position d'utilisation dans les trois secondes qui suivent la manoeuvre initiale de la commande.
5.15. Les couleurs de la lumière émise par les feux sont les suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
5.16. Nombre de feux
Le nombre de feux montés sur le véhicule doit être égal au(x) nombre(s) précisé(s) au sous-paragraphe 2 de chacun des paragraphes 6.1 à 6.19.
5.17. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5.18, 5.19 et 5.21, les feux peuvent être installés sur des éléments mobiles.
5.18. Les feux-position arrière, les feux-indicateurs de direction arrière et les catadioptres arrière, triangulaires ou non, ne doivent pas être montés sur des éléments mobiles à moins qu'à toutes les positions fixes de ces éléments les feux montés sur ceux-ci soient conformes à toutes les prescriptions concernant leur position, leur visibilité géométrique et leurs caractéristiques photométriques.
Si ces fonctions peuvent être assurées par un assemblage de deux feux marqués «D» (voir le paragraphe 2.16.1), il suffit qu'un seul réponde aux prescriptions ci-dessus.
5.19. Aucun élément mobile, équipé ou non d'un dispositif de signalisation, ne doit, dans aucune position fixe, occulter plus de 50 % de la surface apparente des feux-position avant et arrière, des feux-indicateurs de direction avant et arrière et des catadioptres lorsqu'on les regarde dans l'axe de référence dudit dispositif.
Si cela n'est pas possible:
5.19.1. la fiche de communication (point 10.1 de l'annexe 1) doit aviser les autres administrations que la surface apparente dans la direction de l'axe de référence peut être occultée à plus de 50 % par des éléments mobiles.
5.19.2. Si tel est le cas, un avis apposé dans le véhicule informera l'usager que dans telle ou telle position des éléments mobiles, les autres usagers seront avertis de la présence du véhicule sur la chaussée, par exemple au moyen d'un triangle de présignalisation ou d'autres dispositifs prescrits par la réglementation nationale.
5.20. Lorsque les éléments mobiles se trouvent dans une position autre que la «position normale» définie au paragraphe 2.23, les dispositifs dont ils sont équipés ne doivent pas gêner indûment les usagers de la route.
5.21. Lorsqu'un feu est installé sur un élément mobile qui se trouve lui-même dans la position normale d'utilisation définie au paragraphe 2.23, le feu doit toujours revenir à la (aux) position(s) définie(s) par le fabricant conformément au présent règlement. Dans le cas des feux-croisement et des feux avant brouillard, cette prescription est considérée comme satisfaite si, après avoir déplacé et remis en position normale les éléments mobiles dix fois de suite, aucune valeur d'inclinaison angulaire de ces feux par rapport à leur support, mesurée après chaque déplacement de l'élément mobile, ne s'écarte de plus de 0,15 % de la moyenne des dix valeurs relevées.
Si cette valeur est dépassée, chaque limite spécifiée au paragraphe 6.2.6.1.1 est modifiée de cette valeur excédentaire afin de réduire l'inclinaison autorisée avant le contrôle du véhicule conformément à l'annexe 6.
5.22. À l'exception des catadioptres, un feu, même s'il porte une marque d'homologation, n'est pas considéré comme présent s'il n'est pas possible de le faire fonctionner simplement en y plaçant une lampe à incandescence.


6. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES
6.1. Feux-route
6.1.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.
6.1.2. Nombre
Deux ou quatre.
Les véhicules déjà équipés de quatre projecteurs occultables ne peuvent être dotés de deux projecteurs supplémentaires que si ces derniers sont destinés à la signalisation lumineuse, consistant en un allumage intermittent à de courts intervalles (voir le paragraphe 5.12) en conduite de jour.
6.1.3. Schéma de montage
Pas de prescriptions particulières.
6.1.4. Emplacement
6.1.4.1. en largeur: pas de prescriptions particulières;
6.1.4.2. en hauteur: pas de prescriptions particulières;
6.1.4.3. en longueur: à l'avant du véhicule et monté d'une façon telle que la lumière émise ne soit pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.1.5. Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, même les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique, on prend le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie antérieure de la glace du projecteur.
6.1.6. Orientation
Vers l'avant.
En dehors des dispositifs nécessaires pour maintenir un réglage correct et lorsqu'il y a deux paires de feux de route, l'une d'elles, constituée par des projecteurs ayant la seule fonction route, peut être mobile en fonction de l'angle de braquage de la direction, la rotation se produisant autour d'un axe sensiblement vertical.
6.1.7. Branchements électriques
6.1.7.1. L'allumage des feux-route peut s'effectuer simultanément ou par paire. Lors du passage des faisceaux-croisement en faisceaux-route, l'allumage d'au moins une paire de feux-route est requis. Lors du passage des faisceaux-route en faisceaux-croisement, l'extinction de tous les feux-route doit être réalisée simultanément.
6.1.7.2. Les feux-croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux-route.
6.1.7.3. Lorsque les projecteurs occultables sont au nombre de quatre, ils doivent empêcher, en position d'utilisation, le fonctionnement simultané d'autres projecteurs supplémentaires si ces derniers doivent servir à faire des avertissements lumineux consistant en un allumage intermittent à de courts intervalles (voir paragraphe 5.12) en conduite de jour.
6.1.8. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire.
6.1.9. Autres prescriptions
6.1.9.1. L'intensité maximale des feux-route pouvant s'allumer simultanément ne doit pas dépasser 225 000 cd, ce qui correspond à une valeur de référence de 75.
6.1.9.2. Cette intensité maximale est égale à la somme des valeurs de référence indiquées sur chacun des projecteurs. Une valeur de référence de «10» sera attribuée à chaque projecteur portant la mention «R» ou «CR».
6.2. Feux-croisement
6.2.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.
6.2.2. Nombre
Deux.
6.2.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.2.4. Emplacement
6.2.4.1. en largeur: le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité hors tout du véhicule. Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doivent être écartés d'au moins 600 mm.
Cette distance peut être ramenée à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.2.4.2. en hauteur: minimum 500 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol;
6.2.4.3. en longueur: à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.2.5. Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13.
á = 15° vers le haut et 10° vers le bas;
â = 45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur.
Étant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux-croisement ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l'espace restant est exigée aux fins d'homologation. La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
6.2.6. Orientation
Vers l'avant.
6.2.6.1. Orientation verticale
6.2.6.1.1. La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du faisceau de croisement pour l'état du véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur doit être spécifiée à 0,1 % près par le constructeur et être indiquée d'une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit des projecteurs soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'annexe 7.
La valeur de cette inclinaison vers le bas est définie conformément au paragraphe 6.2.6.1.2.
6.2.6.1.2. Selon la hauteur en mètres (h) du bord inférieur de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du faisceau-croisement, mesurée sur le véhicule à vide, l'inclinaison verticale de la ligne de coupure du faisceau de croisement doit se situer, dans toutes les conditions statiques définies à l'annexe 5, dans les limites ci-après, l'orientation initiale ayant les valeurs suivantes:
h 1,0
limites: entre - 1,0 % et - 3,0 %
orientation initiale: entre - 1,5 % et - 2,0 %
Le diagramme ci-dessous illustre ces limites et valeurs d'orientation initiale.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
6.2.6.2. Dispositif de réglage en site des projecteurs
6.2.6.2.1. Lorsqu'un dispositif de réglage en site des projecteurs est nécessaire pour satisfaire les dispositions des paragraphes 6.2.6.1.1 et 6.2.6.1.2, le dispositif sera automatique.
6.2.6.2.2. Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, sont toutefois admis, à condition qu'il y ait une position de repos permettant de redonner aux projecteurs l'inclinaison initiale indiquée au paragraphe 6.2.6.1.1 au moyen des vis de réglage habituelles ou d'autres dispositifs analogues.
Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite.
Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement.
Le nombre d'échelons sur les dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect des fourchettes d'inclinaison prescrites au paragraphe 6.2.6.1.2 dans tous les états de charge définis à l'annexe 5.
Pour ces dispositifs aussi, les états de charge définis à l'annexe 5 qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement doivent être clairement marqués à proximité de la commande (voir annexe 8).
6.2.6.3. Méthode de mesure
6.2.6.3.1. Après le réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison verticale du faisceau-croisement, exprimée en pourcentage sera mesurée dans des conditions statiques pour tous les états de charge définis à l'annexe 5.
6.2.6.3.2. En cas de défaillance des dispositifs mentionnés aux paragraphes 6.2.6.2.1 et 6.2.6.2.2, le faisceau-croisement ne doit pas revenir dans une position moins rabattue que celle où il se trouvait lorsque la défaillance du dispositif s'est produite.
6.2.7. Branchements électriques
La commande de passage en faisceau-croisement doit provoquer l'extinction simultanée de tous les feux-route.
Les feux-croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux-route.
Dans le cas de feux-croisement conformes au règlement n°«X» (8*) les sources lumineuses à décharge doivent rester allumées en même temps que les feux-route.
6.2.8. Témoin
Facultatif.
6.2.9. Autres prescriptions
Les prescriptions du paragraphe 5.5.2 ne sont pas applicables aux feux-croisement.
Les feux-croisement ne doivent pas pivoter en fonction de l'angle de braquage de la direction.
Les feux-croisement munis de sources lumineuses à décharge seront permis uniquement si un (des) nettoie-projecteurs, en application du règlement n° 45 (9) est (sont) également installé(s). De plus, en ce qui concerne l'inclinaison verticale, les prescriptions du paragraphe 6.2.6.2.2 ne s'appliquent pas à ce type de projecteurs.
6.3. Feu-brouillard avant
6.3.1. Présence
Facultative sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.
6.3.2. Nombre
Deux.
6.3.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.3.4. Emplacement
6.3.4.1. en largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;
6.3.4.2. en hauteur: au minimum 250 mm au-dessus du sol. Aucun point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence ne doit se trouver plus haut que le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du feu-croisement;
6.3.4.3. en longueur: à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.3.5. Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:
á = 5° vers le haut et vers le bas;
â = 45° vers l'extérieur et 10° vers l'intérieur.
6.3.6. Orientation
Vers l'avant.
L'orientation des feux-brouillard avant ne doit pas varier en fonction de l'angle de braquage de la direction.
Ils doivent être orientés vers l'avant sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.
6.3.7. Branchements électriques
Il doit être possible d'allumer et d'éteindre les feux-brouillard avant indépendamment des feux-route, des feux-croisement ou de toute combinaison feux-route/feux-croisement.
6.3.8. Témoin
Facultatif.
6.3.9. Autres prescriptions
Aucune.
6.4. Feu-marche arrière
6.4.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur et facultative sur les remorques.
6.4.2. Nombre
Un ou deux.
6.4.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.4.4. Emplacement
6.4.4.1. en largeur: pas de prescription particulière;
6.4.4.2. en hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 200 mm au-dessus du sol;
6.4.4.3. en longueur: à l'arrière du véhicule.
6.4.5. Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.4.6. Orientation
Vers l'arrière.
6.4.7. Branchement électrique fonctionnel
Ne peut être allumé que si la commande de marche arrière est engagée et si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve en position telle que la marche du moteur soit possible. Il ne doit pas pouvoir s'allumer ou rester allumé si l'une ou l'autre des conditions ci-dessus n'est pas respectée.
6.4.8. Témoin
Facultatif.
6.4.9. Autres prescriptions
Aucune.
6.5. Feu-indicateur de direction
6.5.1. Présence (voir figure ci-dessous)
Obligatoire. Les types de feux-indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 et 6) dont l'assemblage sur un même véhicule forme un schéma de montage («A» et «B»).
Le schéma «A» s'applique à tous les véhicules à moteur.
Le schéma «B» ne s'applique qu'aux remorques.
6.5.2. Nombre
Selon le schéma de montage.
6.5.3. Schémas de montage (voir figure ci-dessous)
A: deux feux-indicateurs de direction des catégories suivantes:
- 1, 1a ou 1b,
si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux-croisement et/ou des feux-brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est d'au moins 40 mm;
- 1a ou 1b,
si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux-croisememt et/ou des feux-brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est supérieure à 20 mm mais inférieure à 40 mm;
- 1b,
si la distance entre le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de ces feux et celui de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence des feux-croisement et/ou des feux-brouillard avant, si le véhicule en est équipé, est inférieure ou égale à 20 mm;
deux feux-indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2b);
deux feux-indicateurs de direction latéraux des catégories 5 ou 6 (prescriptions minimales):
5,
pour tous les véhicules de la catégorie M1;
pour les véhicules des catégories N1, M2 et M3 dont la longueur ne dépasse pas 6 mètres;
6,
pour tous les véhicules des catégories N2 et N3;
pour les véhicules des catégories N1, M2 et M3 dont la longueur dépasse 6 mètres.
Dans tous les cas, il est autorisé de remplacer les feux-indicateurs de direction latéraux de la catégorie 5 par des feux-indicateurs de direction latéraux de la catégorie 6.
Lorsque des feux combinant les fonctions des feux-indicateurs de direction avant (catégories 1, 1a et 1b) et des indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) sont montés, deux feux-indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) supplémentaires peuvent être montés pour satisfaire aux prescriptions de visibilité du paragraphe 6.5.5.
B: deux feux-indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2 b).
6.5.4. Emplacement
6.5.4.1. En largeur: le bord de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
La distance entre les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence ne doit pas être inférieure à 600 mm.
Cette distance peut être ramenée à 400 mm si la longueur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
6.5.4.2. En hauteur: au-dessus du sol.
6.5.4.2.1. La hauteur de la surface de sortie de la lumière des feux-indicateurs de direction latéraux des catégories 5 et 6 ne doit être ni inférieure à 500 mm mesurée à partir du point le plus bas, ni supérieure à 1 500 mm mesurée à partir du point le plus haut.
6.5.4.2.2. La hauteur des feux-indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b mesurée conformément au paragraphe 5.8 ne doit être ni inférieure à 350 mm, ni supérieure à 1 500 mm.
6.5.4.2.3. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter ces limites maximales mesurées comme indiqué ci-dessus, elles peuvent être portées à 2 300 mm pour les feux-indicateurs de direction latéraux des catégories 5 et 6 et à 2 100 mm pour ceux des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b.
6.5.4.3. En longueur (voir figure ci-dessous).
La distance entre la surface de sortie de la lumière des feux-indicateurs de direction latéraux (catégories 5 et 6) et le plan transversal qui limite à l'avant la longueur hors tout du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 800 mm. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité, cette distance peut être portée à 2 500 mm.
6.5.5. Visibilité géométrique
Angles horizontaux (voir figure ci-dessous).
Angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale pour les feux-indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b et 5. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si les feux sont situés à moins de 750 mm au-dessus du sol; 30° au-dessus et 5° au-dessous de l'horizontale pour les feux-indicateurs de direction de la catégorie 6.
Figure (voir paragraphe 6.5)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(*) La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du feu-indicateur de direction latéral est une limite supérieure.
>FIN DE GRAPHIQUE>
6.5.6. Orientation
Conforme aux spécifications de montage prévues par le fabricant, le cas échéant.
6.5.7. Branchement électrique fonctionnel
L'allumage des feux-indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande et doivent clignoter de façon synchrone.
6.5.8. Témoin
Témoin de fonctionnement obligatoire pour les feux-indicateurs de direction avant et arrière. Il peut être optique ou acoustique, ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant et s'éteindre ou rester allumé sans clignoter ou présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux-indicateurs de direction avant ou arrière. S'il est exclusivement acoustique, il doit être nettement audible et présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux-indicateurs de direction avant ou arrière.
Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin lumineux spécial de fonctionnement pour les feux-indicateurs de direction de la remorque, sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux-indicateurs de direction de l'ensemble du véhicule ainsi formé.
6.5.9. Autres prescriptions
La lumière émise doit être une lumière clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute.
L'actionnement de la commande du signal lumineux doit être suivi de l'émission de lumière dans le délai d'une seconde au maximum et de sa première extinction dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux-indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également faire fonctionner les feux-indicateurs de direction de la remorque. En cas de fonctionnement défectueux, sauf court-circuit, d'un feu-indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, la fréquence pouvant être, dans cette condition, différente de celle prescrite.
6.6. Signal de détresse
6.6.1. Présence
Obligatoire.
Signal obtenu par fonctionnement simultané des feux-indicateurs de direction conformes aux prescriptions du paragraphe 6.5 ci-dessus.
6.6.2. Nombre
Voir le paragraphe 6.5.2.
6.6.3. Disposition
Voir le paragraphe 6.5.3.
6.6.4. Emplacement
6.6.4.1. en largeur: voir le paragraphe 6.5.4.1;
6.6.4.2. en hauteur: voir le paragraphe 6.5.4.2;
6.6.4.3. en longueur: voir le paragraphe 6.5.4.3.
6.6.5. Visibilité géométrique
Voir le paragraphe 6.5.5.
6.6.6. Orientation
Voir le paragraphe 6.5.6.
6.6.7. Branchement électrique fonctionnel
La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant à tous les indicateurs de direction de clignoter de façon synchrone.
6.6.8. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le(s) témoin(s) prescrit(s) au paragraphe 6.5.8.
6.6.9. Autres prescriptions
Conformes aux prescriptions du paragraphe 6.5.9. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse doit pouvoir également mettre en action les feux-indicateurs de direction de la remorque. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que la marche du moteur soit impossible.
6.7. Feu-stop
6.7.1. Présence
Dispositifs des catégories S1 ou S2: obligatoire sur toutes les catégories de véhicules
Dispositifs de la catégorie S3: obligatoire sur les véhicules de la catégorie M1; facultative sur les autres catégories de véhicules.
6.7.2. Nombre
Deux dispositifs des catégories S1 ou S2 et un dispositif de la catégorie S3 sur toutes les catégories de véhicules.
Dans le cas où le plan longitudinal médian du véhicule n'est pas situé sur un panneau fixe de la carrosserie mais sépare un ou deux éléments mobiles du véhicule (par exemple: les portières), et qu'il n'y a pas une place suffisante pour installer un seul dispositif de la catégorie S3 dans le plan longitudinal médian sur ces éléments mobiles:
soit deux dispositifs du type D de la catégorie S3 peuvent être installés,
soit un seul dispositif de la catégorie S3 peut être installé décalé à gauche ou à droite du plan longitudinal médian.
6.7.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.7.4. Emplacement
6.7.4.1. en largeur:
Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: 600 mm au minimum entre les deux. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
Pour les dispositifs de la catégorie S3: le centre de référence sera situé sur le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, si deux dispositifs de la catégorie S3 sont installés, conformément au paragraphe 6.7.2, ils seront placés aussi près que possible du plan longitudinal médian, un de chaque côté de celui-ci.
Dans le cas où un feu, de la catégorie S3 décalé par rapport au plan longitudinal médian est admis conformément au paragraphe 6.7.2, ce décalage entre le plan longitudinal médian et le centre de référence du feu ne doit pas dépasser 150 mm;
6.7.4.2. en hauteur:
Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: au-dessus du sol, minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus).
Pour les dispositifs de la catégorie S3, le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente devra être:
soit au maximum à 150 mm au-dessous du plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface exposée du verre ou du vitrage de la lunette arrière,
soit au minimum à 850 mm au-dessus du sol.
Toutefois, le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente d'un dispositif de la catégorie S3 doit être, au minimum, au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente des dispositifs des catégories S1 ou S2;
6.7.4.3. en longueur:
Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: à l'arrière du véhicule
Pour les dispositifs de la catégorie S3: pas de prescription particulière.
6.7.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal:
Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: 45° à gauche et à droite de l'axe longitudinal du véhicule;
Pour les dispositifs de la catégorie S3: 10° à gauche et à droite de l'axe longitudinal du véhicule;
Angle vertical:
Pour les dispositifs des catégories S1 ou S2: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5°, si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm;
Pour les dispositifs de la catégorie S3: 10° au-dessus et 5° au-dessous de l'horizontale.
6.7.6. Orientation
Vers l'arrière du véhicule.
6.7.7. Branchement électrique
Doit s'allumer lorsque le frein de service est actionné. Il n'est pas nécessaire que les feux-stop puissent s'allumer lorsque le dispositif de mise en marche et/ou d'arrêt du moteur se trouve dans une position empêchant le moteur de fonctionner.
Les feux-stop peuvent être actionnés par l'utilisation d'un ralentisseur ou d'un dispositif analogue.
6.7.8. Témoin
Facultatif. S'il existe, il doit s'agir d'un témoin de fonctionnement constitué d'un voyant non clignotant qui s'allume en cas de fonctionnement défectueux des feux-stop.
6.7.9. Autres prescriptions
6.7.9.1. Le dispositif de la catégorie S3 ne peut être incorporé mutuellement avec aucun autre feu.
6.7.9.2. Le dispositif de la catégorie S3 peut être installé à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule.
S'il est installé à l'intérieur du véhicule:
la lumière émise ne doit pas être une cause de gêne pour le conducteur du fait des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces du véhicule (c'est-à-dire la lunette arrière).
6.8. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
6.8.1. Présence
Obligatoire.
6.8.2. Nombre
Tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.
6.8.3. Schéma de montage
Tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.
6.8.4. Emplacement
6.8.4.1. en largeur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque;
6.8.4.2. en hauteur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque;
6.8.4.3. en longueur: tel que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.
6.8.5. Visibilité géométrique
Telle que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.
6.8.6. Orientation
Telle que le dispositif éclaire l'emplacement de la plaque.
6.8.7. Branchements électriques
Conformément au paragraphe 5.11.
6.8.8. Témoin
Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux-position avant et arrière.
6.8.9. Autres prescriptions
Lorsque le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est combiné avec des feux-position arrière eux-mêmes mutuellement incorporés aux feux-stop ou aux feux-brouillard arrière, ses caractéristiques photométriques peuvent être modifiées pendant l'allumage des feux-stop ou des feux-brouillard arrière.
6.9. Feu-position avant
6.9.1. Présence
Obligatoire sur tous les véhicules à moteur.
Obligatoire sur les remorques de plus de 1 600 mm de large.
Facultative sur les remorques ne mesurant pas plus de 1 600 mm de large.
6.9.2. Nombre
Deux.
6.9.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.9.4. Emplacement
6.9.4.1. en largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Dans le cas d'une remorque, le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Dans le cas d'une remorque, le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.9.4.2. en hauteur: au-dessus du sol: minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus);
6.9.4.3. en longueur: aucune spécification particulière.
6.9.4.4. Lorsque le feu de position avant et un autre feu sont incorporés mutuellement, le respect des conditions concernant l'emplacement (paragraphes 6.9.4.1 à 6.9.4.3) doit être vérifié au moyen de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence de l'autre feu.
6.9.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal pour les deux feux-position: 45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur.
Pour les remorques, l'angle vers l'intérieur peut être ramené à 5°.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.9.6. Orientation
Vers l'avant.
6.9.7. Branchement électrique fonctionnel
Conformément au paragraphe 5.11.
6.9.8. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si le dispositif d'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux-position avant.
6.9.9. Autres prescriptions
Aucune.
6.10. Feu-position arrière
6.10.1. Présence
Obligatoire.
6.10.2. Nombre
Deux.
6.10.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.10.4. Emplacement
6.10.4.1. en largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
L'écartement minimal entre les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence doit être de 600 mm; cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.10.4.2. en hauteur: au-dessus du sol: minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus);
6.10.4.3. en longueur: à l'arrière du véhicule.
6.10.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.10.6. Orientation
Vers l'arrière.
6.10.7. Branchement électrique fonctionnel
Conformément au paragraphe 5.11.
6.10.8. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire. Il doit être confondu avec celui des feux de position avant.
6.10.9. Autres prescriptions
Aucune.
6.11. Feu-brouillard arrière
6.11.1. Présence
Obligatoire.
6.11.2. Nombre
Un ou deux.
6.11.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.11.4. Emplacement
6.11.4.1. en largeur: s'il n'y a qu'un seul feu-brouillard arrière, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé au côté prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation; le centre de référence peut aussi se situer sur le plan longitudinal médian du véhicule;
6.11.4.2. en hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 000 mm au-dessus du sol;
6.11.4.3. en longueur: à l'arrière du véhicule.
6.11.5. Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 2.13:
á = 5° vers le haut et 5° vers le bas;
â = 25° à droite et à gauche.
6.11.6. Orientation
Vers l'arrière.
6.11.7. Branchements électriques
Ils doivent être conçus de sorte que:
6.11.7.1. le(s) feu(x)-brouillard arrière ne puisse(nt) s'allumer que si les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont eux-mêmes allumés;
6.11.7.2. le(s) feu(x)-brouillard arrière puisse(nt) être éteints(s) indépendamment de tout autre feu;
6.11.7.3. l'une des possibilités suivantes s'applique:
6.11.7.3.1. que le(s) feu(x)-brouillard arrière puisse(nt) rester allumé(s) jusqu'à ce que les feux-position soient éteints, et que le(s) feu(x)-brouillard arrière reste(nt) éteint(s) jusqu'à ce qu'il(s) soi(en)t délibérément rallumé(s);
6.11.7.3.2. qu'un avertisseur, au moins acoustique, en plus du témoin obligatoire (paragraphe 6.11.8) s'enclenche si le contact est coupé ou si la clé de contact est retirée et la porte du conducteur est ouverte, que les feux indiqués au paragraphe 6.11.7.1 soient allumés ou éteints, tandis que l'interrupteur de feux-brouillard arrière est enclenché;
6.11.7.4. sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 6.11.7.1 et 6.11.7.3, le fonctionnement du(es) feu(x)-brouillard soit indépendant de l'allumage ou de l'extinction de tout autre feu.
6.11.8. Témoin
Témoin d'enclenchement obligatoire. Voyant lumineux indépendant non clignotant.
6.11.9. Autres prescriptions
Dans tous les cas, le feu-brouillard arrière doit se trouver à une distance supérieure à 100 mm de chacun des feux-stop.
6.12. Feu-stationnement
6.12.1. Présence
Facultative sur les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m et la largeur 2 m.
Interdite sur tous les autres véhicules.
6.12.2. Nombre
Selon le schéma de montage.
6.12.3. Schéma de montage
Soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière, soit un feu de chaque côté.
6.12.4. Emplacement
6.12.4.1. en largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule;
6.12.4.2. en hauteur: au-dessus du sol: minimum 350 mm, maximum 1 500 mm (maximum 2 100 mm si la forme de la carrosserie du véhicule ne permet pas de respecter les 1 500 mm fixés ci-dessus);
6.12.4.3. en longueur: pas de prescription particulière.
6.12.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45° vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.
6.12.6. Orientation
Telle que les feux répondent aux conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière.
6.12.7. Branchements électriques
Les branchements doivent être faits de telle sorte que les feux-stationnement situés d'un même côté du véhicule puissent être allumés indépendamment de tout autre feu.
Les feux de stationnement doivent pouvoir s'allumer même si le dispositif qui met le moteur en marche et/ou qui l'arrête se trouve dans une position rendant impossible le fonctionnement du moteur.
6.12.8. Témoin
Témoin d'enclenchement facultatif. S'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux-position avant et arrière.
6.12.9. Autres prescriptions
La fonction de ce feu peut également être assurée par l'allumage simultané des feux-position avant et arrière situés du même côté du véhicule.
6.13. Feu-encombrement (feu de gabarit)
6.13.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules d'une largeur supérieure à 2,10 m. Facultative sur les véhicules dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 m. Sur les châssis-cabines, les feux-encombrement arrière sont facultatifs.
6.13.2. Nombre
Deux visibles de l'avant et deux visibles de l'arrière.
6.13.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.13.4. Emplacement
6.13.4.1. en largeur:
avant et arrière: le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition est censée être remplie lorsque le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence qui est le plus éloigné du plan médian longitudinal du véhicule se trouve à une distance ne dépassant pas 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;
6.13.4.2. en hauteur:
avant: véhicules à moteur: le plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence du dispositif ne doit pas être inférieur au plan horizontal tangent au bord supérieur de la zone transparente du pare-brise;
remorques et semi-remorques: à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux;
arrière: à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux;
6.13.4.3. en longueur: pas de prescription particulière.
6.13.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80° vers l'extérieur.
Angle vertical: 5° au-dessus et 20° au-dessous de l'horizontale.
6.13.6. Orientation
Telle que les feux répondent aux conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière.
6.13.7. Branchement électrique fonctionnel
Conformément au paragraphe 5.11.
6.13.8. Témoin
Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux-position.
6.13.9. Autres prescriptions
Sous réserve de satisfaire à toutes les autres conditions, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être combinés en un seul dispositif.
La position d'un feu-encombrement par rapport au feu-position correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan transversal vertical des points les plus proches des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence respectifs des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 200 mm.
6.14. Catadioptres arrière, non triangulaires
6.14.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur.
Facultative sur les remorques à condition qu'ils soient groupés avec les autres dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
6.14.2. Nombre
Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA, énoncées dans le règlement n° 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.
6.14.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.14.4. Emplacement
6.14.4.1. en largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: minimum 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.14.4.2. en hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm);
6.14.4.3. en longueur: à l'arrière du véhicule.
6.14.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30° vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.14.6. Orientation
Vers l'arrière.
6.14.7. Autres prescriptions
La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec la surface apparente de tout autre feu situé à l'arrière.
6.15. Catadioptres arrière, triangulaires
6.15.1. Présence
Obligatoire sur les remorques.
Interdite sur les véhicules à moteur.
6.15.2. Nombre
Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IIIA, énoncées dans le règlement n° 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.
6.15.3. Schéma de montage
La pointe du triangle doit être dirigée vers le haut.
6.15.4. Emplacement
6.15.4.1. en largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres; minimum 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.15.4.2. en hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm);
6.15.4.3. en longueur: à l'arrière du véhicule.
6.15.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30° vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 5° si la hauteur des catadioptres au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.15.6. Orientation
Vers l'arrière.
6.15.7. Autres prescriptions
Aucun feu ne doit être placé à l'intérieur du triangle.
6.16. Catadioptres avant, non triangulaires
6.16.1. Présence
Obligatoire sur les remorques.
Facultative sur les véhicules à moteur.
6.16.2. Nombre
Deux, dont les performances doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA, énoncées dans le règlement n° 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.
6.16.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.16.4. Emplacement
6.16.4.1. en largeur: le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Dans le cas d'une remorque, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: minimum 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.16.4.2. en hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm);
6.16.4.3. en longueur: à l'avant du véhicule.
6.16.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30° vers l'intérieur et vers l'extérieur. Sur les remorques, l'angle vers l'intérieur peut être réduit à 10°. Si, du fait de la construction de la remorque, cet angle ne peut pas être atteint par les catadioptres obligatoires, des catadioptres supplémentaires doivent être montés, sans limitation de largeur (paragraphe 6.16.4.1), qui, combinés aux catadioptres obligatoires, donnent l'angle de visibilité géométrique nécessaire.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur des catadioptres au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.16.6. Orientation
Vers l'avant.
6.16.7. Autres prescriptions
La plage éclairante des catadioptres et la surface apparente de tout autre feu situé à l'avant peuvent se recouper.
6.17. Catadioptres latéraux, non triangulaires
6.17.1. Présence
Obligatoire:
- sur tous les véhicules à moteur dont la longueur dépasse 6 m;
- sur toutes les remorques.
Facultative:
- sur les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m.
6.17.2. Nombre
Tel que les prescriptions relatives à l'emplacement en longueur soient respectées. Les performances de ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA énoncées dans le règlement n° 3. Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.
6.17.3. Schéma de montage
Pas de prescription particulière.
6.17.4. Emplacement
6.17.4.1. en largeur: pas de prescription particulière;
6.17.4.2. en hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm);
6.17.4.3. en longueur: au moins un catadioptre latéral dans le tiers médian du véhicule, le catadioptre latéral le plus en avant se trouvant au plus à 3 m de l'avant; sur les remorques, cette distance comprend la longueur du timon.
Deux catadioptres latéraux ne peuvent être distants de plus de 3 m.
Cette distance peut être portée à 4 m si la structure du véhicule l'exige. Le catadioptre latéral le plus en arrière ne doit pas être à plus d'un mètre de l'arrière du véhicule. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m, il suffit qu'ils soient équipés d'un catadioptre latéral dans le premier tiers de leur longueur et/ou d'un dans le dernier tiers.
6.17.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45° vers l'avant et vers l'arrière.
Angle vertical: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontal peut être ramené à 5° si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
6.17.6. Orientation
Vers le côté.
6.17.7. Autres prescriptions
La plage éclairante des catadioptres latéraux peut recouper la surface de sortie de la lumière de tout autre feu latéral.
6.18. Feux-position latéraux
6.18.1. Présence
Obligatoire: sur tous les véhicules dont la longueur dépasse 6 m, sauf les châssis-cabines; le timon doit être compris dans la longueur des remorques.
Les feux-position latéraux du type SM1 doivent être utilisés sur toutes les catégories de véhicules; toutefois, le type de feux-position latéraux SM2 peut être utilisé sur la catégorie de véhicules M1.
Facultative: sur tous les autres véhicules. On peut utiliser le type de feux-position latéraux SM1 ou SM2.
6.18.2. Nombre minimum par côté
Doit être tel que les prescriptions concernant le positionnement longitudinal soient respectées.
6.18.3. Disposition
Aucune prescription particulière.
6.18.4. Emplacement
6.18.4.1. en largeur: aucune prescription particulière;
6.18.4.2. en hauteur: au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 1 500 mm (2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 1 500 mm);
6.18.4.3. en longueur: au moins un feu-position latéral dans le tiers médian du véhicule, le feu-position latéral le plus en avant se trouvant au plus à 3 m de l'avant; sur les remorques, cette distance comprend la longueur du timon.
Deux feux-position latéraux ne peuvent être distants de plus de 3 m. Cette distance peut être portée à 4 m si la structure du véhicule l'exige.
Le feu-position latéral le plus en arrière ne doit pas être à plus d'un mètre de l'arrière du véhicule.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m et les châssis-cabines, il suffit qu'ils soient équipés d'un feu-position latéral dans le premier tiers de leur longueur et/ou d'un dans le dernier tiers.
6.18.5. Visibilité géométrique
>EMPLACEMENT TABLE>
6.18.6. Orientation
Vers le côté.
6.18.7. Branchements électriques
Conformément au paragraphe 5.11.
6.18.8. Témoin
Il est facultatif, mais s'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux-position avant et arrière.
6.18.9. Autres prescriptions
Si les feux-position latéraux les plus en arrière sont combinés avec des feux-position arrière eux-mêmes mutuellement incorporés aux feux-brouillard arrière ou mutuellement incorporés à ces derniers, leurs caractéristiques photométriques peuvent être modifiées lorsque les feux-brouillard arrière sont allumés.
6.19. Feux-circulation diurne (10)
6.19.1. Présence
Facultative sur les véhicules à moteur et interdite sur les remorques.
6.19.2. Nombre
Deux.
6.19.3. Disposition
Aucune prescription particulière.
6.19.4. Emplacement
6.19.4.1. en largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doivent être séparés d'au moins 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm;
6.19.4.2. en hauteur: 250 mm au minimum et 1 500 mm au maximum au-dessus du niveau du sol;
6.19.4.3. en longueur: à l'avant du véhicule. Cette prescription est considérée comme satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.19.5. Visibilité géométrique
Horizontale: 20° vers l'extérieur et 20° vers l'intérieur.
Verticale: 10° vers le haut et 10° vers le bas.
6.19.6. Orientation
Tournés vers l'avant.
6.19.7. Branchements électriques
Les feux-circulation diurne doivent être branchés de telle sorte qu'ils ne puissent s'allumer indépendamment des feux-position arrière. Ils doivent s'éteindre automatiquement lorsque les projecteurs s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.
6.19.8. Témoin
Facultatif.

(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 1.
(2*) Règlement des SAV, dès qu'il est en vigueur.
(3*) Règlement concernant les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge dès son entrée en vigueur.
(4) Dans le cas du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et des indicateurs de direction (catégories 5 et 6), et en l'absence d'une plage éclairante, remplacer par «surface de sortie de la lumière».
(5) L'installation de ce dispositif peut être interdite en application de réglementations nationales.
(6) Rien n'empêche une partie contractante appliquant les règlements concernés d'interdire l'utilisation d'un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs quand ce sont des projecteurs munis de lentilles plastiques, marquées «PL».
(7) L'installation de ce dispositif peut être interdite en application de réglementations nationales.



ANNEXE 3

Surfaces, axe et centre de référence des feux, et angles de visibilité géométrique
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Légende
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Plage éclairante
2. Axe de référence
3. Centre de référence
4. Angle de visibilité géométrique
5. Surface de sortie de la lumière
6. Surface apparente d'après la plage éclairante
7. Surface apparente d'après la surface de sortie de la lumière
8. Direction d'observation
Note: Bien que cela ne soit pas visible sur le schéma, la surface apparente doit être considérée comme tangente à la surface de sortie de la lumière.
>FIN DE GRAPHIQUE>

Comparaison entre la plage éclairante et la surface de sortie de la lumière (Voir paragraphes 2.9 et 2.8 du présent règlement)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 4

Visibilité d'un feu rouge vers l'avant et visibilité d'un feu blanc vers l'arrière (Voir les paragraphes 5.10.1 et 5.10.2 du présent règlement)

Visibilité d'un feu rouge vers l'avant
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 1
>FIN DE GRAPHIQUE>

Visibilité d'un feu blanc vers l'arrière
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 2
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE 5

États de charge à prendre en considération pour déterminer des variations de l'orientation verticale des feux-croisement
Conditions de charge sur les essieux visés aux paragraphes 6.2.6.1 et 6.2.6.3.1.
1. Pour les essais suivants, la masse des passagers est calculée sur la base de 75 kg par personne.
2. Conditions de charge pour les différents types de véhicules:
2.1. Véhicules de la catégorie M1: (1)
2.1.1. L'inclinaison du faisceau lumineux des feux-croisement est déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.1.1.1. une personne sur le siège du conducteur;
2.1.1.2. le conducteur, plus un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur;
2.1.1.3. le conducteur, un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur, toutes les places les plus à l'arrière occupées;
2.1.1.4. tous les sièges occupés;
2.1.1.5. tous les sièges occupés, plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu arrière, ou sur l'essieu avant si le coffre à bagages est situé à l'avant. Si le véhicule possède un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, le chargement supplémentaire doit être uniformément réparti, de façon à atteindre les charges admissibles sur les essieux; toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'un des essieux, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse;
2.1.1.6 le conducteur, plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu correspondant.
Toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'essieu, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse.
2.1.2. En déterminant les conditions de chargement ci-dessus, il est tenu compte des restrictions relatives au chargement qui peuvent éventuellement être prévues par le constructeur.
2.2. Véhicules des catégories M2 et M3: (2)
L'inclinaison du faisceau lumineux des feux-croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.2.1. véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;
2.2.2. véhicules chargés de façon que chaque essieu supporte sa charge maximale techniquement admissible ou, si cette seconde éventualité intervient plus tôt, de façon que ledit véhicule atteigne sa masse maximale autorisée, répartie entre l'essieu avant et l'essieu arrière en fonction de la charge maximale techniquement admissible de chacun d'eux.
2.3. Véhicules de la catégorie N avec surface de chargement:
2.3.1. L'inclinaison du faisceau lumineux des feux-croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.3.1.1. véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;
2.3.1.2. le conducteur, plus une charge répartie de façon que l'essieu (ou les essieux) supporte(nt) sa (leur) charge techniquement admissible ou, si cette seconde éventualité intervient plus tôt, la masse maximum admissible du véhicule, de façon que la charge placée sur l'essieu avant ne soit pas supérieure à la somme de cette même charge lorsque le véhicule est à vide et du quart de la charge utile maximale admissible sur cet essieu. Il en va de même, mutatis mutandis, si la surface de chargement est située à l'avant.
2.4. Véhicules de la catégorie N sans surface de chargement:
2.4.1. Tracteurs pour semi-remorques:
2.4.1.1. véhicule à vide sans charge sur la sellette d'attelage, avec une personne à la place du conducteur;
2.4.1.2. une personne sur le siège du conducteur; charge techniquement admissible sur la sellette d'attelage dans la position de la sellette correspondant à la plus grande charge sur l'essieu arrière.
2.4.2. Tracteurs pour remorques:
2.4.2.1. véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur;
2.4.2.2. une personne sur le siège du conducteur, toutes les autres places prévues dans la cabine du conducteur étant occupées.
Note:
(1) Les définitions des catégories figurent dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3, annexe 7) (TRANS/SC.1/WP.29/78/Amend.3).




ANNEXE 6

Mesure des variations de l'inclinaison du faisceau-croisement en fonction de la charge

1. Champ d'application
La présente annexe décrit une méthode de mesure des variations de l'inclinaison du faisceau-croisement d'un véhicule à moteur par rapport à son inclinaison initiale, dues aux changements d'inclinaison du véhicule en fonction de la charge.


2. Définitions
2.1. Inclinaison initiale
2.1.1. Inclinaison initiale indiquée
Valeur de l'inclinaison initiale du faisceau-croisement indiquée par le constructeur du véhicule à moteur, servant de valeur de référence pour le calcul des variations admissibles.
2.1.2. Inclinaison initiale mesurée
Valeur moyenne de l'inclinaison du faisceau-croisement ou de celle du véhicule, mesurée alors que le véhicule remplit la condition n° 1 définie à l'annexe 5 pour la catégorie du véhicule à l'essai. Elle sert de valeur de référence pour l'évaluation des variations de l'inclinaison du faisceau en fonction des variations de la charge.
2.2. Inclinaison du faisceau-croisement
Elle peut être définie:
soit par l'angle, exprimé en milliradians, entre la direction du faisceau vers un point caractéristique situé dans la partie horizontale de la coupure de la répartition lumineuse du feu et le plan horizontal;
soit par la tangente de cet angle, exprimée en pourcentage d'inclinaison, puisque les angles sont très petits (pour ces petits angles, 1 % est égal à 10 mrad).
Lorsque l'inclinaison est exprimée en pourcentage, elle peut être calculée au moyen de la formule suivante:
>NUM>(h1 - h2) >DEN>L × 100
ou
h1 est la hauteur au-dessus du sol, en millimètres, du point caractéristique précité, mesurée sur un écran vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et placé à une distance horizontale L;
h2 est la hauteur, en millimètres, du centre de référence au-dessus du sol (centre qui est censé être l'origine nominale du point caractéristique choisi en h1);
L est la distance, en millimètres, entre l'écran et le centre de référence.
Les valeurs négatives indiquent que le faisceau est dirigé vers le bas (voir figure 1).
Les valeurs positives indiquent que le faisceau est dirigé vers le haut.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 1
Rabattement du faisceau-croisement d'un véhicule de la catégorie M1>FIN DE GRAPHIQUE>
Notes:
1. Ce dessin représente un véhicule de la catégorie M1, mais le principe reste le même pour les véhicules d'autres catégories.
2. Lorsque le véhicule ne comporte pas de système de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement, la variation de cette dernière est identique à celle de l'inclinaison du véhicule lui-même.


3. Conditions de mesure
3.1. En cas d'inspection visuelle de la configuration du faisceau-croisement sur l'écran ou d'utilisation d'une méthode photométrique, les mesures sont effectuées dans l'obscurité (chambre noire, par exemple), l'espace disponible devant être suffisant pour permettre le positionnement de l'écran et du véhicule comme l'indique la figure 1. Les centres de référence des feux doivent se trouver à une distance de l'écran de 10 m au moins.
3.2. Le sol sur lequel les mesures sont faites doit être aussi plan et horizontal que possible, afin que la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau-croisement puisse être garantie avec une précision de ± 0,5 mrad (± 0,05 % d'inclinaison).
3.3. En cas d'utilisation d'un écran, son marquage, sa position et son orientation par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule doivent permettre la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau-croisement avec une précision de ± 0,5 mrad (± 0,05 % d'inclinaison).
3.4. Pendant le mesurage, la température ambiante doit se situer entre 10 et 30 °C.


4. Conditionnement du véhicule
4.1. Les mesures sont effectuées sur un véhicule ayant parcouru une distance de 1 000 à 10 000 km, de préférence 5 000 km.
4.2. Les pneumatiques sont gonflés à la pression maximale indiquée par le constructeur du véhicule. On fait le plein de carburant, d'eau et d'huile, et l'on équipe le véhicule de tous les accessoires et outils indiqués par le constructeur. Le plein de carburant signifie le remplissage du réservoir à 90 % au moins de sa capacité.
4.3. Le frein de stationnement doit être desserré et la boîte de vitesses au point mort.
4.4. Le véhicule doit être exposé pendant 8 heures au moins à la température précisée au paragraphe 3.4 ci-dessus.
4.5. En cas d'utilisation d'une méthode visuelle ou photométrique, on monte de préférence sur le véhicule à l'essai, pour faciliter les mesures, des feux dont le faisceau-croisement a une coupure bien définie. D'autres moyens sont admis en vue de l'obtention d'une lecture plus précise (retrait de la glace du feu, par exemple).


5. Mode opératoire pour les essais
5.1. Généralités
Les variations de l'inclinaison du faisceau-croisement ou du véhicule, selon la méthode choisie, sont mesurées séparément de chaque côté du véhicule. Les résultats obtenus par les feux de gauche et de droite, dans tous les états de charge précisés à l'annexe 5, doivent se situer dans les limites du paragraphe 5.5 ci-dessous. La charge est appliquée progressivement, sans que le véhicule subisse des chocs excessifs.
5.2. Détermination de l'inclinaison initiale mesurée
Le véhicule doit se trouver dans les conditions indiquées au paragraphe 4 ci-dessus et chargé comme spécifié à l'annexe 5 (premier état de charge de la catégorie du véhicule en question).
Avant chaque mesure, il est imprimé au véhicule le mouvement précisé au paragraphe 5.4 ci-dessous.
Les mesures sont effectuées à trois reprises.
5.2.1. Si aucun des trois résultats mesurés ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.
5.2.2. Si, dans le cas d'une mesure quelconque, l'écart par rapport à la moyenne arithmétique est supérieur à 2 mrad (inclinaison de 0,2 %), une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final.
5.3. Méthodes de mesure
Pour la mesure des variations de l'inclinaison, différentes méthodes peuvent être utilisées, pourvu que les résultats aient une précision de ± 0,2 mrad (inclinaison de ± 0,02 %).
5.4. Traitement du véhicule dans chaque état de charge
La suspension du véhicule et toute autre partie susceptible d'affecter l'inclinaison du faisceau-croisement sont actionnées suivant les méthodes décrites ci-dessous.
Toutefois, les services techniques et les constructeurs peuvent d'un commun accord convenir d'autres méthodes (expérimentales ou de calcul), notamment lorsque l'essai pose des problèmes particuliers et que la validité des calculs ne fait aucun doute.
5.4.1. Véhicules de la catégorie M1 à suspension classique
Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues, si nécessaire, sur des plates-formes flottantes (qu'il ne faut utiliser que si leur absence est de nature à restreindre le mouvement de suspension susceptible d'influencer les résultats de mesure), imprimer au véhicule un mouvement de balancement comme suit: balancement continu de trois cycles complets au moins, chaque cycle consistant à appuyer d'abord sur la partie arrière de la voiture, puis sur la partie avant.
Il est mis fin au mouvement de balancement à l'achèvement d'un cycle. Avant de mesurer, attendre que le véhicule s'immobilise de lui-même. Au lieu d'utiliser des plates-formes flottantes, on peut, pour obtenir le même effet, imprimer au véhicule un mouvement de va-et-vient sur un tour de roue au moins.
5.4.2. Véhicules des catégories M1, M3 et N à suspension classique
5.4.2.1. Si la méthode de traitement prévue pour les véhicules de la catégorie M1 au paragraphe 5.4.1 n'est pas possible, la méthode prévue au paragraphe 5.4.2.2 ou au paragraphe 5.4.2.3 peut être employée.
5.4.2.2. Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, imprimer un mouvement de balancement au véhicule en faisant varier la charge temporairement.
5.4.2.3. Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, activer la suspension et toutes les parties susceptibles d'affecter l'inclinaison du faisceau-croisement en utilisant un vibreur. Il peut s'agir d'une plate-forme vibrante sur laquelle reposent les roues.
5.4.3. Véhicules dont la suspension n'est pas classique et qui nécessitent la mise en marche du moteur
Avant de procéder à quelque mesure que ce soit, attendre que le véhicule se soit immobilisé avec le moteur en marche.
5.5. Mesures
Les variations de l'inclinaison du faisceau-croisement sont mesurées dans chaque état de charge par rapport à l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au paragraphe 5.2 ci-dessus.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système de réglage manuel des feux, ce dernier doit être placé dans les positions prévues par le constructeur pour les différents états de charge (selon l'annexe 5).
5.5.1. Pour commencer, une seule mesure est faite pour chaque état de charge. Si, pour tous les états de charge, la variation de l'inclinaison reste dans les limites calculées (dans celles de la différence entre l'inclinaison initiale indiquée et les limites inférieure et supérieure prescrites pour l'approbation, par exemple) avec une tolérance de 4 mrad (inclinaison de 0,4 %), la conformité est assurée.
5.5.2. Si le(s) résultat(s) d'une ou de plusieurs mesures ne respecte(nt) pas la tolérance indiquée au paragraphe 5.5.1 ou dépasse(nt) les valeurs limites, trois nouvelles mesures sont effectuées aux états de charge correspondant à ce(s) résultat(s), comme précisé au paragraphe 5.5.3.
5.5.3. Pour chaque état de charge précité:
5.5.3.1. Si aucun des trois résultats de mesure ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.
5.5.3.2. Si le résultat d'une mesure quelconque s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final.
5.5.3.3. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un système automatique de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement à boucle d'hystérésis inhérente, les moyennes des résultats obtenus sur les parties haute et basse de la boucle sont considérées comme des valeurs significatives.
Toutes ces mesures sont effectuées conformément aux paragraphes 5.5.3.1 et 5.5.3.2.
5.5.4. Si, pour tous les états de charge, la variation ainsi obtenue entre l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au paragraphe 5.2 et l'inclinaison mesurée aux différents états de charge est inférieure aux valeurs calculées au paragraphe 5.5.1 (sans marge de sécurité), la conformité est assurée.
5.5.5. Si une seule des valeurs limites de variation supérieure ou inférieure est dépassée, le constructeur peut choisir, dans les limites prescrites pour l'homologation, une valeur différente pour l'inclinaison initiale indiquée.




ANNEXE 7

Marquage pour le réglage initial indiqué dont il est question au paragraphe 6.2.6.1.1 du présent règlement

Exemple
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Symbole normalisé pour feu-croisement
Valeur du réglage initial indiqué
>FIN DE GRAPHIQUE>
La dimension du symbole et des caractères est laissée au choix du constructeur.



ANNEXE 8

Dispositifs de commande du réglage des feux visés au paragraphe 6.2.6.2.2 du présent règlement
1. Prescriptions
1.1. Le rabattement du faisceau-croisement doit être obtenu, en tout état de cause, de l'une des façons suivantes:
a) par déplacement de la commande vers le bas ou vers la gauche;
b) par rotation de la commande dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre;
c) par pression de la commande (système pression-traction).
En cas de système de réglage à plusieurs boutons-poussoirs, le bouton-poussoir commandant le rabattement maximal doit être situé à gauche ou au-dessous du ou des boutons-poussoirs correspondant aux autres positions d'inclinaison du faisceau-croisement.
Les dispositifs de commande du type à rotation visibles de champ ou dont seul le bord est visible doivent être actionnés comme s'ils étaient des dispositifs du type a) ou c).
1.1.1. Ce dispositif de commande doit être pourvu de symboles indiquant clairement les mouvements qui correspondent à l'orientation vers le bas et vers le haut du faisceau-croisement.
1.2. La position «0» correspond à l'inclinaison initiale définie au paragraphe 6.2.6.1.1 du présent règlement.
1.3. La position «0» qui, conformément au paragraphe 6.2.6.2.2 du présent règlement, doit être une «position de repos», ne doit pas forcément se trouver au bout de l'échelle.
1.4. Les marques employées sur le dispositif doivent être expliquées dans le manuel du conducteur.
1.5. Seuls les symboles ci-après peuvent être utilisés pour identifier les commandes:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Les symboles à cinq rayons au lieu de quatre peuvent également être utilisés.

Exemple 1:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Exemple 2:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Exemple 3:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE 9

Vérification de la conformité de la production
1. Essais
1.1. Emplacement des feux
L'emplacement des feux tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.7 du présent règlement, en largeur, en hauteur et en longueur, doit être vérifié conformément aux dispositions générales des paragraphes 2.8, 2.10, 2.14 et 5.4 du présent règlement.
Les valeurs mesurées pour les distances doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées.
1.2. Visibilité des feux
1.2.1. Les angles de visibilité géométrique doivent être vérifiés conformément au paragraphe 2.13 du présent règlement.
Les valeurs mesurées pour les angles doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées, étant entendu que les limites des angles peuvent avoir une tolérance correspondant à l'écart de ± 3° admis au paragraphe 5.3 pour le montage des dispositifs de signalisation lumineuse.
1.2.2. La visibilité d'un feu rouge vers l'avant et d'un feu blanc vers l'arrière doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.10 du présent règlement.
1.3. Orientation des feux de croisement vers l'avant
1.3.1. Inclinaison initiale vers le bas
La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du feu-croisement doit être réglée sur le chiffre indiqué sur la plaque, ainsi qu'il est prescrit et démontré dans l'annexe 7.
Le fabricant peut aussi fixer l'objectif initial à un chiffre différent de celui indiqué sur la plaque, s'il peut être démontré qu'il est représentatif du type homologué lors d'essais effectués conformément aux procédures indiquées dans l'annexe 6 et en particulier au paragraphe 4.1 de celle-ci.
1.3.2. Variations de l'inclinaison en fonction de la charge
La variation de l'inclinaison vers le bas du feu-croisement en fonction de la charge spécifiée dans le présent paragraphe doit rester comprise entre:
0,2 % et 2,8 %, si la hauteur des projecteurs est inférieure à 0,8 m;
0,2 % et 2,8 %, si la hauteur des projecteurs est comprise entre 0,8 m et 1,0 m
ou
0,7 % à 3,3 % (en fonction de l'orientation choisie par le fabricant au moment de l'homologation);
0,7 % et 3,3 %, si la hauteur des projecteurs est supérieure à 1 m.
Les états de charge à utiliser seront les suivants, comme indiqué dans l'annexe 5 du présent règlement, pour tous les systèmes réglés en conséquence.
1.3.2.1. Véhicules de la catégorie M1:
Paragraphe 2.1.1.1
Paragraphe 2.1.1.6, en tenant compte du paragraphe 2.1.2.
1.3.2.2. Véhicules des catégories M2 et M3:
Paragraphe 2.2.1.
Paragraphe 2.2.2.
1.3.2.3. Véhicules de la catégorie N avec surface de chargement:
Paragraphe 2.3.1.1.
Paragraphe 2.3.1.2.
1.3.2.4. Véhicules de la catégorie N sans surface de chargement:
1.3.2.4.1. Tracteurs pour semi-remorques:
Paragraphe 2.4.1.1.
Paragraphe 2.4.1.2.
1.3.2.4.2. Tracteurs pour remorques:
Paragraphe 2.4.2.1.
Paragraphe 2.4.2.2.
1.4. Branchements électriques et témoins
Les branchements électriques doivent être vérifiés en allumant tous les feux dont le circuit électrique du véhicule est équipé.
Les feux et témoins doivent fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes 5.11 à 5.13 du présent règlement et aux spécifications individuelles applicables à chaque feu.
1.5. Intensités lumineuses
1.5.1. Faisceaux-route
L'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux-route doit être vérifiée par la procédure décrite au paragraphe 6.1.9.2 du présent règlement. La valeur obtenue devra être telle que la prescription du paragraphe 6.1.9.1 du présent règlement soit respectée.
1.6. La présence, le nombre, la couleur, la disposition et, le cas échéant, la catégorie des feux seront vérifiés par inspection visuelle des feux et de leurs inscriptions.
Ils devront être tels que les prescriptions des paragraphes 5.15 et 5.16 ainsi que les spécifications individuelles applicables à chaque feu soient respectées.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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