Législation communautaire en vigueur

Document 397L0011


Actes modifiés:
385L0337 (Modification)

397L0011
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
Journal officiel n° L 073 du 14/03/1997 p. 0005 - 0015



Texte:


DIRECTIVE 97/11/CE DU CONSEIL du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (4),
(1) considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5), vise à fournir aux autorités compétentes les informations appropriées leur permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause sur un projet déterminé en ce qui concerne les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement; que la procédure d'évaluation est un instrument fondamental de la politique de l'environnement, telle qu'elle est définie à l'article 130 R du traité, et du cinquième programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable;
(2) considérant que, aux termes de l'article 130 R paragraphe 2 du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du «pollueur payeur»;
(3) considérant qu'il y a lieu d'harmoniser les principes fondamentaux régissant l'évaluation des effets sur l'environnement et que les États membres peuvent établir des règles de protection de l'environnement plus strictes;
(4) considérant que l'expérience acquise dans l'évaluation des effets environnementaux, comme il est indiqué dans le rapport sur la mise en oeuvre de la directive 85/337/CEE, adopté par la Commission le 2 avril 1993, montre qu'il est nécessaire d'introduire des dispositions visant à clarifier, compléter et améliorer les règles relatives à la procédure d'évaluation, afin de garantir que ladite directive soit appliquée d'une manière de plus en plus harmonisée et efficace;
(5) considérant qu'il convient que les projets pour lesquels une évaluation est requise fassent l'objet d'une demande d'autorisation; qu'il y a lieu que l'évaluation soit effectuée avant que ladite autorisation ne soit délivrée;
(6) considérant qu'il convient de compléter la liste des projets ayant des incidences notables sur l'environnement et qui, de ce fait, doivent, en règle générale, être soumis à une évaluation systématique;
(7) considérant que d'autres catégories de projets n'ont pas nécessairement des incidences notables sur l'environnement dans tous les cas; que ces projets doivent être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
(8) considérant que les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer ceux de ces projets qui doivent être soumis à une évaluation en fonction de l'importance de leurs incidences sur l'environnement; qu'il convient que les États membres ne soient pas tenus de soumettre à un examen au cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou en dehors des critères fixés;
(9) considérant qu'il y a lieu que lorsqu'ils fixent ces seuils ou critères ou qu'ils examinent des projets au cas par cas en vue de déterminer ceux de ces projets qui doivent être soumis à une évaluation en fonction de l'importance de leurs incidences sur l'environnement, les États membres tiennent compte des critères de sélection pertinents définis dans la présente directive; que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont les mieux placés pour appliquer ces critères dans des cas concrets;
(10) considérant que l'existence d'un critère de localisation faisant référence à des zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7), n'implique pas nécessairement que les projets situés dans ces zones soient automatiquement soumis à une évaluation en vertu de la présente directive;
(11) considérant qu'il convient d'instaurer une procédure permettant au maître d'ouvrage d'obtenir l'avis des autorités compétentes sur le contenu et l'étendue des informations à préciser et à fournir en vue de l'évaluation; que les États membres, dans le cadre de cette procédure, peuvent exiger du maître d'ouvrage qu'il présente, entre autres, des solutions de remplacement aux projets pour lesquels il a l'intention d'introduire une demande;
(12) considérant qu'il convient de renforcer les dispositions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontière afin de tenir compte des évolutions au niveau international;
(13) considérant que la Communauté a signé la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le 25 février 1991,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 85/337/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4.»
2) À l'article 2, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1).
(1) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26.»
3) À l'article 2 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.»
4) À l'article 2 paragraphe 3 point c) de la version anglaise, les termes «where appropriate» sont remplacés par les termes «where applicable»;
5) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore,
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
- les biens matériels et le patrimoine culturel,
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»
6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II:
a) sur la base d'un examen cas par cas,
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre,
si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.
Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III.
4. Les États membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»
7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV, dans la mesure où:
a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;
b) les États membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage qu'il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que, si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 1. L'autorité compétente consulte le maître d'ouvrage et les autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 avant de rendre son avis. Le fait que l'autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires.
Les États membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d'ouvrage le requière ou non.
3. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:
- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
- une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
- un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
4. Les États membres assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage.»
8) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.»
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée.»
9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Lorsqu'un État membre sait qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:
a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontières éventuelles;
b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise
et il donne à l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2.
2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu'il a l'intention de participer à la procédure EIE, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, s'il ne l'a pas encore fait, les informations recueillies conformément à l'article 5 et toute information pertinente concernant la procédure EIE, y compris la demande d'autorisation.
3. En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:
a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à la disposition, dans un délai raisonnable, des autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 et du public concerné sur le territoire de l'État membre susceptible d'être affecté notablement
et
b) veillent à ce que lesdites autorités et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.
4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.
5. Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés.»
10) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être pris en considération, dans le cadre de la procédure d'autorisation.»
11) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes:
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est éventuellement assortie,
- les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision,
- une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.
2. La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui adressant les informations visées au paragraphe 1.»
12) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.
Lorsque l'article 7 est applicable, la transmission d'informations à un autre État membre et la réception par un autre État membre de ces informations sont soumises aux restrictions en vigueur dans l'État membre où le projet est proposé.»
13) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En particulier, les États membres indiquent à la Commission les critères et/ou les seuils fixés, le cas échéant, pour la sélection des projets en question, conformément à l'article 4 paragraphe 2.»
14) L'article 13 est supprimé.
15) Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II, III et IV figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application et l'efficacité de la directive 85/337/CEE modifiée par la présente directive. Le rapport est établi sur la base de l'échange d'informations prévu à l'article 11 paragraphes 1 et 2.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Conseil des propositions supplémentaires en vue d'assurer le renforcement de la coordination dans l'application de la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 mars 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Si une demande d'autorisation a été soumise à une autorité compétente avant la fin du délai fixé au paragraphe 1, les dispositions de la directive 85/337/CEE, dans sa version antérieure aux présentes modifications, continuent à s'appliquer.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.
Par le Conseil
Le président
M. DE BOER

(1) JO n° C 130 du 12. 5. 1994, p. 8.
JO n° C 81 du 19. 3. 1996, p. 14.
(2) JO n° C 393 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° C 210 du 14. 8. 1995, p. 78.
(4) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1995 (JO n° C 287 du 30. 10. 1995, p. 101), position commune du Conseil du 25 juin 1996 (JO n° C 248 du 26. 8. 1996, p. 75) et décision du Parlement européen du 13 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 103).
(5) JO n° L 175, du 5. 7. 1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.



ANNEXE
«ANNEXE I
PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1
1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. - Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW
et
- centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (*) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés.
b) Installations destinées:
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires,
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs,
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs,
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
4. - Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.
5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6. Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées;
i) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;
ii) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;
iii) à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
iv) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
v) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;
vi) à la fabrication d'explosifs.
7. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (1) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides (2).
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
8. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
(*) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(1) La notion d'"aéroports" au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
(2) La notion de "voies rapides" au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
9. Installations d'élimination des déchets dangereux (c'est-à-dire des déchets auxquels s'applique la directive 91/689/CEE (1)) par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE (2), ou mise en décharge.
10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à l'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
12. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes.
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, tel que défini à l'article 2 point 6 de la directive 91/271/CEE (3).
14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.
16. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres.
17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a) 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;
b) 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes)
ou
c) 900 emplacements pour truies.
18. Installations industrielles destinées à:
a) la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) la fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.
19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).
(2) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/3/CE de la Commission (JO n° L 5 du 7. 1. 1994, p. 15).
(3) JO n° L 135 du 30. 5. 1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE II
PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2
1. Agriculture, sylviculture et aquaculture
a) Projets de remembrement rural.
b) Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
c) Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
d) Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols.
e) Installations d'élevage intensif (projets non visés à l'annexe I).
f) Pisciculture intensive.
g) Récupération de territoires sur la mer.
2. Industrie extractive
a) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l'annexe I).
b) Exploitation minière souterraine.
c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.
d) Forages en profondeur, notamment:
- les forages géothermiques,
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires,
- les forages pour l'approvisionnement en eau,
à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.
e) Installations industrielles de surface pour l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.
3. Industrie de l'énergie
a) Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (projets non visés à l'annexe I).
b) Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe I).
c) Stockage aérien de gaz naturel.
d) Stockage souterrain de gaz combustibles.
e) Stockage aérien de combustibles fossiles.
f) Agglomération industrielle de houille et de lignite.
g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe I).
h) Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
i) Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens).
4. Production et travail des métaux
a) Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue.
b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
i) laminage à chaud;
ii) forgeage à l'aide de marteaux;
iii) application de couches de protection de métal en fusion;
c) Fonderies de métaux ferreux.
d) Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.).
e) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique.
f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci.
g) Chantiers navals.
h) Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs.
i) Construction de matériel ferroviaire.
j) Emboutissage de fonds par explosifs.
k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.
5. Industrie minérale
a) Cokeries (distillation sèche du charbon).
b) Installations destinées à la production de ciment.
c) Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante (projets non visés à l'annexe I).
d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre.
e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales.
f) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines.
6. Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I)
a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques.
b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes.
c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.
7. Industrie alimentaire
a) Industrie des corps gras animaux et végétaux.
b) Conserverie de produits animaux et végétaux.
c) Fabrication de produits laitiers.
d) Brasserie et malterie.
e) Fabrication de confiseries et de sirops.
f) Installations destinées à l'abattage d'animaux.
g) Féculeries industrielles.
h) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson.
i) Sucreries.
8. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier
a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets non visés à l'annexe I).
b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles.
c) Usines destinées au tannage des peaux.
d) Installations de production et de traitement de la cellulose.
9. Industrie du caoutchouc
Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères.
10. Projets d'infrastructure
a) Travaux d'aménagement de zones industrielles.
b) Travaux d'aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.
c) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe I).
d) Constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe I).
e) Construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe I).
f) Construction de voies navigables non visées à l'annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau.
g) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe I).
h) Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
i) Installations d'oléoducs et de gazoducs (projets non visés à l'annexe I).
j) Installation d'aqueducs sur de longues distances.
k) Ouvrages côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de défense contre la mer, à l'exclusion de l'entretien et de la reconstruction de ces ouvrages.
l) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à l'annexe I.
m) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non visés à l'annexe I.
11. Autres projets
a) Pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés.
b) Installations d'élimination des déchets (projets non visés à l'annexe I).
c) Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à l'annexe I).
d) Sites de dépôt de boues.
e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules.
f) Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.
g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles.
h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.
i) Ateliers d'équarrissage.
12. Tourisme et loisirs
a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés.
b) Ports de plaisance.
c) Villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés.
d) Terrains de camping et caravaning permanents.
e) Parcs d'attraction à thème.
13. - Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.
- Projets visés à l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.
ANNEXE III
CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:
- à la dimension du projet,
- au cumul avec d'autres projets,
- à l'utilisation des ressources naturelles,
- à la production de déchets,
- à la pollution et aux nuisances,
- au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.
2. Localisation des projets
La sensibilité envrionnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:
- l'occupation des sols existants;
- la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
- la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:
a) zones humides;
b) zones côtières;
c) zones de montagnes et de forêts;
d) réserves et parcs naturels;
e) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
f) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;
g) zones à forte densité de population;
h) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3. Caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:
- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée),
- la nature transfrontière de l'impact,
- l'ampleur et la complexité de l'impact,
- la probabilité de l'impact,
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
ANNEXE IV
INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1
1. Description du projet, y compris en particulier:
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
- une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple sur la nature et les quantités des matériaux utilisés,
- une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
2. Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.
3. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interrelation entre les facteurs précités.
4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
- du fait de l'existence de l'ensemble du projet,
- de l'utilisation des ressources naturelles,
- de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets,
et la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement.
5. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement.
6. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques mentionnées.
7. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises.
(1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.»


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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