Législation communautaire en vigueur

Document 397D0667


Actes modifiés:
377L0539 (Voir)
376L0756 (Voir)

397D0667
97/667/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 285 du 17/10/1997 p. 0037 - 0037



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (97/667/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),
considérant que la demande introduite par la Belgique, le 14 août 1996, et parvenue à la Commission, le 20 août 1996, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule d'un type de feu de marche arrière visé par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 23 et installé conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels feux de marche arrière, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE n° 23 et CEE n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production et l'installation de tels feux de marche arrière;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de dérogation de la Belgique en faveur de la production et de l'installation d'un type de feu de marche arrière visé par le règlement CEE n° 23 et installé conformément au règlement CEE n° 48 sur le type de véhicule auquel il est destiné est approuvée.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO L 220 du 29. 8. 1977, p. 72.
(4) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(5) JO L 171 du 30. 6. 1997, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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