Législation communautaire en vigueur

Document 397D0464


Actes modifiés:
376L0761 (Voir)

397D0464
97/464/CE: Décision de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 198 du 25/07/1997 p. 0033 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/464/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,
considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
considérant que la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III point 2 ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué en usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2
La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.



ANNEXE I
Produits pour l'assainissement utilisés à l'intérieur des bâtiments
Clapets anti-retour; clapets équilibreurs de pression.
Kits pour stations de pompage des eaux usées et installations de relevage des effluents.
Produits pour l'assainissement utilisés à l'extérieur des bâtiments
Kits et éléments pour installations de traitement des eaux usées et mini-stations de traitement sur place.
Fosses septiques.
Conduites préfabriquées d'évacuation.
Regards de visite et boîtes de branchement.
Tampons, échelons, échelles et mains courantes pour regards de visite et boîtes de branchement, avaloirs.
Séparateurs.



ANNEXE II

FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS POUR L'ASSAINISSEMENT À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le paragraphe 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS POUR L'ASSAINISSEMENT À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le paragraphe 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS POUR L'ASSAINISSEMENT À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (1/3)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le paragraphe 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS POUR L'ASSAINISSEMENT À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (2/3)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le paragraphe 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


FAMILLE DE PRODUITS PRODUITS POUR L'ASSAINISSEMENT À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS (3/3)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le paragraphe 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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