Législation communautaire en vigueur

Document 396R2061


Actes modifiés:
391R1601 (Modification)

396R2061
Règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) n 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
Journal officiel n° L 277 du 30/10/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2061/96 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que, pour tenir compte de certains usages traditionnels ayant cours dans quelques États membres, il est nécessaire de prévoir que l'élaboration de vins aromatisés peut également se faire à partir de moûts de raisins frais, mutés à l'alcool, visés à l'annexe I point 5 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4);
considérant que la disposition relative à la proportion minimale de vin présent dans un vin aromatisé dans le cas d'un vin enrichi provenant de différentes zones de production n'est guère contrôlable; qu'il est donc nécessaire d'adapter cette disposition;
considérant que la définition d'un produit traditionnel, comme le Glühwein, doit tenir compte de certains développements survenus dans le secteur; qu'il faut donc interdire l'addition d'eau, sans préjudice d'un ajout d'eau découlant d'une éventuelle édulcoration;
considérant qu'il y a lieu de clarifier le libellé de la disposition concernant les traitements qui peuvent être utilisés dans l'élaboration des différents produits, étant entendu que, en l'absence de règles communautaires, les États membres peuvent appliquer des règles spécifiques en la matière dans la mesure où ces règles sont compatibles avec le droit communautaire;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1601/91 (5) et de l'adapter sur un certain nombre d'autres aspects techniques, compte tenu de l'expérience acquise,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1601/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 point a):
i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits vinicoles définis à l'annexe I points 5 et 12 à 18 du règlement (CEE) n° 822/87 (*), y compris les vins de qualité produits dans des régions déterminées définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 823/87 (**) et à l'exclusion du vin de table retsina, éventuellement additionnés de moûts de raisins et/ou de moûts de raisins partiellement fermentés,
(*) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31).
(**) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3011/95 (JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 14).»
ii) l'avant-dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«les vins et/ou les moûts de raisins frais, mutés à l'alcool, utilisés dans l'élaboration d'un vin aromatisé, doivent être présents dans le produit fini dans une proportion non inférieure à 75 %. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des produits mis en oeuvre est celui prévu à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87;»
2) À l'article 2 paragraphe 1 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- obtenue à partir d'un ou de plusieurs des vins définis à l'annexe I points 11 à 13 et 15 à 18 du règlement (CEE) n° 822/87, y compris les vins de qualité produits dans des régions déterminées définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 823/87 et à l'exclusion de vins élaborés avec l'adjonction d'alcool et du vin de table retsina, éventuellement additionnés de moûts de raisins et/ou de moûts de raisins partiellement fermentés,»
3) Dans la version italienne de l'article 2 paragraphe 2:
i) au point a), le terme «Vermut» est remplacé par les termes suivants:
«Vermut o Vermouth o Vermout»;
ii) au point b), Vino aromatizzato amaro, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- "Vino alla china" o "Vino chinato" quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china,»
4) À l'article 2 paragraphe 3:
i) au point e), Kalte Ente, les termes «dont le goût doit être nettement perceptible» sont supprimés;
ii) au point f), Glühwein, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«la boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle; sans préjudice des quantités d'eau qui résultent du recours aux dispositions de l'article 3 point a), l'addition d'eau est interdite.»
iii) au point f bis), Viiniglögi/Vinglögg, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«la boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle;»
5) Dans la version italienne de l'article 2 paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;
b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;»
6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les traitements et pratiques oenologiques arrêtés conformément au règlement (CEE) n° 822/87 sont applicables aux vins et moûts qui entrent dans la composition des produits visés à l'article 1er.
2. Les traitements pour les produits en cours d'élaboration en vue d'obtenir un des produits finis visés au présent règlement sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 14.»
7) À l'annexe II, les termes «Thüringer Glühwein» sont insérés après les termes «Nürnberger Glühwein».

Article 2
Pour le produit «Glühwein», des mesures dérogatoires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1601/91, pour une période transitoire allant jusqu'au 31 janvier 1998.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
P. RABBITTE

(1) JO n° C 28 du 1. 2. 1996, p. 8.
(2) Avis rendu le 27 mars 1996 (JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 30).
(3) Avis du Parlement européen du 14 mars 1996 (JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 235), position commune du Conseil du 29 avril 1996 (JO n° C 196 du 6. 7. 1996, p. 130) et décision du Parlement européen du 16 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9. 9. 1996, p. 23).
(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31).
(5) JO n° L 149 du 14. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 (JO n° L 366 du 31. 12. 1994, p. 1).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int