Législation communautaire en vigueur

Document 396E0697


396E0697
96/697/PESC: Position commune du 2 décembre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne, relative à Cuba
Journal officiel n° L 322 du 12/12/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE du 2 décembre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à Cuba (96/697/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

1. Dans ses relations avec Cuba, l'Union européenne cherche à encourager un processus de transition vers le pluralisme démocratique et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un relèvement et une amélioration durables du niveau de vie du peuple cubain. La transition aurait plus de chances de s'effectuer de manière pacifique si un tel processus était engagé ou permis par le régime actuel lui-même. L'Union européenne n'a pas pour politique de tenter de provoquer des changements par des mesures coercitives ayant pour effet d'aggraver la situation économique difficile que connaît le peuple cubain.
2. L'Union européenne prend acte de la timide ouverture économique manifestée à ce jour par Cuba. Elle souhaite fermement être le partenaire de Cuba dans le processus progressif et irréversible d'ouverture de l'économie cubaine. Elle considère qu'une pleine coopération avec Cuba est subordonnée à l'amélioration de la situation en matière de droits de l'homme et de libertés politiques, comme l'a indiqué le Conseil européen de Florence.
3. Afin de faciliter le changement pacifique à Cuba, l'Union européenne:
a) intensifiera le dialogue actuel avec les autorités cubaines et avec tous les secteurs de la société cubaine afin de promouvoir le respect des droits de l'homme et la réalisation de réels progrès sur la voie du pluralisme démocratique;
b) cherchera des occasions - encore plus activement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent - de rappeler aux autorités cubaines, tant publiquement qu'en privé, les responsabilités fondamentales qui leur incombent en matière de droits de l'homme, notamment en matière de libertés d'expression et d'association;
c) encouragera la réforme de la législation interne pour ce qui est des droits politiques et civils, y compris le code pénal cubain, et, par conséquent, la suppression de tous les délits politiques, la libération de tous les prisonniers politiques et la fin du harcèlement et de la répression dont les dissidents font l'objet;
d) évaluera l'évolution des politiques intérieure et étrangère de Cuba sur la base des mêmes critères qu'elle applique à ses relations avec d'autres pays, en particulier la ratification et le respect des conventions internationales en matière de droits de l'homme;
e) restera entre-temps disposée à fournir, par l'intermédiaire des États membres, une aide humanitaire ad hoc, sous réserve d'un accord préalable concernant sa distribution; les mesures qui s'appliquent actuellement pour assurer la distribution par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, des églises et des organisations internationales seront maintenues et, le cas échéant, renforcées. Elle note que la Commission suit la même démarche;
f) restera disposée à mener également, par l'intermédiaire des États membres, des actions de coopération économique ciblées, en vue d'appuyer l'ouverture économique en cours. Elle note que la Commission suit la même démarche.
4. À mesure que les autorités cubaines progresseront sur la voie de la démocratie, l'Union européenne apportera son soutien à ce processus et examinera l'utilisation appropriée des moyens dont elle dispose à cette fin, y compris:
- l'intensification d'un dialogue politique constructif, orienté vers des résultats concrets, entre l'Union européenne et Cuba,
- l'intensification de la coopération et, en particulier, de la coopération économique,
- l'approfondissement du dialogue avec les autorités cubaines, dans le cadre des instances appropriées, afin d'explorer davantage les possibilités de négocier à l'avenir un accord de coopération avec Cuba, sur la base des conclusions pertinentes des Conseils européens de Madrid et de Florence.
5. Le Conseil assurera le suivi de la présente position commune. Une évaluation de celle-ci sera engagée au terme d'une période de six mois.
6. La présente position commune prend effet le 2 décembre 1996.
7. La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN



Fin du document


Document livré le: 23/07/2001


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