Législation communautaire en vigueur

Document 396E0197


396E0197
96/197/JAI: Action commune, du 4 mars 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime du transit aéroportuaire
Journal officiel n° L 063 du 13/03/1996 p. 0008 - 0009



Texte:


ACTION COMMUNE du 4 mars 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime du transit aéroportuaire (96/197/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative de la République française en date du 23 février 1995,
considérant que la définition des conditions d'entrée et de circulation des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la lutte contre l'immigration irrégulière des ressortissants des pays tiers constituent une question d'intérêt commun en vertu de l'article K.1 points 3 a) et c), respectivement, du traité;
considérant que la voie aérienne, notamment lorsqu'il s'agit de demandes d'entrée ou d'entrées de fait, lors d'un transit aéroportuaire, constitue un moyen important de pénétration en vue notamment d'un établissement illégal sur le territoire des États membres et qu'il convient de rechercher une amélioration de la maîtrise de cette voie;
considérant que l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale établit le principe du libre passage en transit par la zone internationale des aéroports; que les États peuvent néanmoins déroger à ce principe général, en notifiant cette différence à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), par l'imposition d'un visa de transit aéroportuaire; que cette faculté doit être limitée dans toute la mesure du possible afin d'éviter toute contrainte superflue au développement du transport aérien;
considérant que l'harmonisation des politiques des États membres dans ce domaine répond aux objectifs de sécurité et de contrôle de l'immigration irrégulière, tout en concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence entre les compagnies aériennes et les aéroports des États membres;
considérant que cette question ne concerne pas les visas exigés lors du franchissement des frontières extérieures des États membres et ne relève donc pas de l'article 100 C paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, mais qu'elle est néanmoins d'intérêt commun et pourrait être réglée de manière plus efficace par une action commune;
considérant qu'il convient d'accorder aux États membres qui ne disposent pas d'une réglementation en matière de visas aéroportuaires un temps suffisant pour établir une telle réglementation,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
Aux fins de la présente action commune, on entend par visa de transit aéroportuaire (VTA) l'autorisation à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers, par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour transiter par la zone internationale des aéroports des États membres.

Article 2
1. Le visa de transit aéroportuaire est délivré par les services consulaires des États membres.
2. Les conditions de délivrance des visas de transit aéroportuaire sont déterminées par chaque État membre, sous réserve de l'adoption par le Conseil de critères relatifs à l'instruction et à la délivrance des visas.
Dans tous les cas, les services consulaires doivent vérifier l'absence de risque en matière de sécurité ou d'immigration irrégulière. Ils doivent tout particulièrement s'assurer que la demande de visa de transit aéroportuaire est justifiée au vu des documents présentés par le demandeur et que ces documents garantissent autant que possible, notamment par la présentation d'un visa lorsque celui-ci est nécessaire, l'entrée dans le pays de destination finale.
3. Dès la mise en application des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (1), les États membres délivrent des visas de transit aéroportuaire en utilisant ce modèle type de visa.

Article 3
Chaque État membre exige un visa de transit aéroportuaire des ressortissants des pays tiers énumérés sur la liste commune figurant à l'annexe s'ils ne sont pas déjà titulaires d'un visa d'entrée ou de transit dans cet État membre, lors de leur passage par les zones internationales des aéroports situés sur son territoire.

Article 4
Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa de transit aéroportuaire en ce qui concerne les ressortissants des pays tiers énumérés sur la liste commune figurant à l'annexe, notamment pour:
- les membres d'équipage des avions et navires,
- les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service,
- les titulaires de titres de séjour ou de documents d'effet équivalent délivrés par un État membre,
- les titulaires des visas délivrés par un État membre, ou par un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 5
Chaque État membre décide s'il y a lieu d'exiger un visa de transit aéroportuaire des ressortissants des pays non mentionnés sur la liste commune figurant à l'annexe.

Article 6
Chaque État membre détermine le régime de transit aéroportuaire applicable aux apatrides et réfugiés statutaires.

Article 7
Dans un délai de dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur de la présente action commune, chaque État membre communique aux autres États membres et au Secrétariat général du Conseil les mesures qu'il a prises en application des articles 4, 5 et 6. Ces mesures sont publiées pour information au Journal officiel.

Article 8
Chaque année, le président du Conseil établit un rapport sur l'état d'harmonisation du régime de transit aéroportuaire dans l'Union européenne.
Le Conseil examine toute proposition d'adaptation de la liste des pays figurant à l'annexe.

Article 9
La présente action commune ne fait pas obstacle à une harmonisation plus poussée entre certains États membres en matière de transit aéroportuaire, dont la portée irait au-delà de la liste commune figurant à l'annexe.

Article 10
La présente action commune entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Toutefois, pour ce qui concerne le Danemark, la Finlande et la Suède, elle entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
P. BARATTA

(1) JO n° L 164 du 14. 7. 1995, p. 1.



Fin du document


Document livré le: 23/07/2001


consulter cette page sur europa.eu.int