Législation communautaire en vigueur

Document 395R3095


Actes modifiés:
393R1945 (Modification)
392R1247 (Modification)
372R0574 (Modification)
371R1408 (Modification)

395R3095
Règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n 1247/92
Journal officiel n° L 335 du 30/12/1995 p. 0001 - 0009
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166P




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3095/95 DU CONSEIL
du 22 décembre 1995
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n° 1247/92

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408/71 (4) et (CEE) n° 574/72 (5); que quelques-unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements;
(2) considérant que, en vue de faciliter les séjours temporaires et l'accès aux soins avec autorisation de l'institution compétente sur le territoire de l'Union européenne, il convient d'élargir le bénéfice de l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) à tous les ressortissants des États membres qui sont assurés en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec eux, même s'ils n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié;
(3) considérant que, dans la mesure où le travailleur en chômage complet visé à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) bénéficie des prestations de maladie et de maternité et des prestations familiales servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ainsi que de la validation des périodes de chômage complet indemnisées en matière d'invalidité et de vieillesse par ladite institution conformément à la législation qu'elle applique [article 25 paragraphe 2, article 39 paragraphe 6, article 45 paragraphe 6 et article 72 bis du règlement (CEE) n° 1408/71], il est logique que cet État membre de résidence puisse retenir, le cas échéant, les cotisations afférentes à ces prestations et que, en conséquence, il convient d'introduire des dispositions permettant à cet État d'opérer ces retenues si sa propre législation le prévoit;
(4) considérant qu'il apparaît nécessaire de s'assurer qu'une famille ne perd pas des droits aux prestations familiales à cause de délais de forclusion courts, en modifiant à cette fin l'article 86 du règlement (CEE) n° 1408/71;
(5) considérant que, pour des raisons d'efficacité, il est préférable de regrouper l'ensemble des dispositions transitoires concernant les prestations spéciales à caractère non contributif dans un nouvel article 95 ter du règlement (CEE) n° 1408/71;
(6) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux rubriques «G. IRLANDE» et «O. ROYAUME-UNI» de l'annexe I partie II du règlement (CEE) n° 1408/71 afin de tenir compte de l'interprétation donnée par les autorités irlandaises et britanniques à la notion de «membre de la famille»;
(7) considérant qu'il est nécessaire d'ajouter à l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71, à la rubrique «B. DANEMARK», l'allocation fixe de réadaptation, qui constitue une prestation spéciale à caractère non contributif non exportable;
(8) considérant qu'il y a lieu d'enlever l'inscription, à l'annexe II bis rubrique «I. LUXEMBOURG», de l'allocation compensatoire de vie chère, celle-ci n'existant plus dans la législation luxembourgeoise;
(9) considérant que, à la suite d'un accord intervenu entre les autorités helléniques et allemandes, il y a lieu de compléter l'annexe III partie B point 30 du règlement (CEE) n° 1408/71;
(10) considérant qu'il est apparu nécessaire d'adapter la rubrique «F. GRÈCE» de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 à la suite de la restructuration des assurances sociales et de divers amendements introduits dans la législation grecque;
(11) considérant qu'il convient de modifier l'article 17 paragraphe 2 et l'article 30 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72, afin d'étendre aux institutions allemandes, italiennes et portugaises une disposition spécifique déjà prévue pour les institutions françaises, compte tenu de la possibilité, pour les assurés, de changer plus fréquemment d'institution compétente en matière de maladie;
(12) considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 afin de rapprocher un peu plus le montant forfaitaire à rembourser du montant des dépenses réelles effectuées par les institutions des États membres; qu'il convient de prévoir une période transitoire pour les relations avec la République française compte tenu des difficultés administratives que cet État pourrait rencontrer;
(13) considérant qu'il y a lieu de modifier la rédaction de l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72, afin de tenir compte des amendements qui ont été apportés par les règlements (CEE) n° 2195/91 (1), (CEE) n° 1248/92 (2) et (CEE) n° 1249/92 (3);
(14) considérant que, à la suite des changements intervenus au niveau de l'administration danoise, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «B. DANEMARK» des annexes 2, 3, 4 et 10 du règlement (CEE) n° 574/72;
(15) considérant qu'il faut adapter les points 13 «DANEMARK-ESPAGNE» et 15 «DANEMARK-GRÈCE» de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574/72 pour tenir compte des accords conclus par ces États membres;
(16) considérant qu'il y a également lieu de modifier ladite annexe 5, suite à la conclusion d'accords basés sur l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 entre les Pays-Bas et la Grèce et entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni;
(17) considérant qu'il est nécessaire d'adapter la rubrique «A. BELGIQUE» de l'annexe 10 du règlement (CEE) n° 574/72 pour y mentionner l'institution compétente visée à l'article 10 ter dudit règlement;
(18) considérant que, à la suite d'une réorganisation administrative de l'assurance maladie au Luxembourg, il y a lieu de modifier les inscriptions aux annexes 2, 3, 4, 9 et 10 du règlement (CEE) n° 574/72, rubrique «I. LUXEMBOURG»;
(19) considérant que, à la suite d'une modification de la dénomination des conseils néerlandais du travail, il convient d'adapter les annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 574/72, rubrique «J. PAYS-BAS»;
(20) considérant qu'il y a lieu de supprimer l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 et l'article 3 du règlement (CEE) n° 1945/93, le contenu en étant repris dans le règlement (CEE) n° 1408/71 même; qu'il est nécessaire, en conséquence, à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1945/93, de supprimer le point 10, qui fait référence aux dispositions supprimées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.
1) Après l'article 22, l'article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Règles particulières pour certaines catégories de personnes
Nonobstant l'article 2 du présent règlement, l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) s'applique également aux personnes qui sont des ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.»
2) Après l'article 25, l'article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet
L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
3) À l'article 39 paragraphe 6, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
4) À l'article 45 paragraphe 6, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
5) L'article 72 bis est complété par l'alinéa suivant:
«Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.»
6) À l'article 86, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d'un État membre a introduit, auprès de cet État, une demande de prestations familiales, alors que cet État membre n'est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente, à condition qu'une nouvelle demande soit effectuée dans l'État compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet État. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d'un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier État membre.»
7) Après l'article 95 bis, l'article suivant est inséré:
«Article 95 ter
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1247/92
1. Le règlement (CEE) n° 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.
9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.
10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.
11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.
12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.»
8) À l'annexe I partie II, la rubrique «G. IRLANDE» est remplacée par le texte suivant:
«G. IRLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme "membre de la famille" désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).»
9) À l'annexe I partie II, la rubrique «O. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:
«O. ROYAUME-UNI
Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme "membre de la famille" désigne:
1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
1) le conjoint, à condition que:
a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) réside avec son conjoint
ou
ii) contribue à l'entretien de ce dernier,
et que
b) le conjoint:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:
a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) vive avec la personne en question comme mari et femme
ou
ii) contribue à l'entretien de la personne en question,
et que
b) la personne en question:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.
2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:
toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).»
10) L'annexe II bis est modifiée comme suit.
a) La rubrique «B. DANEMARK» est remplacée par le texte suivant:
«B. DANEMARK
L'allocation fixe de réadaptation versée au titre de la loi sur l'aide sociale en vue de l'entretien des personnes en cours de réadaptation.»
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG», le point a) est supprimé et les points b) et c) deviennent respectivement les points a) et b).
11) À l'annexe III partie A, le point «30. ALLEMAGNE-GRÈCE» est complété par le texte suivant:
«c) Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.»
12) À l'annexe III partie B, le point «30. ALLEMAGNE-GRÈCE» est remplacé par le texte suivant:
«30. ALLEMAGNE-GRÈCE
Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.»
13) L'annexe VI est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable.»
b) À la rubrique «F. GRÈCE», le point 1 est supprimé et les deux points suivants sont ajoutés:
«5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension ("aaðéêïõñéêUE ôáìaassá") prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base ("êýñéáò áóoeUEëéóçò"), ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche "pensions", accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.
6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un "ancien assuré" au sens des dispositions de la loi n° 2084/92.»

Article 2
Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.
1) À l'article 17 paragraphe 2, la deuxième phrase, et à l'article 30 paragraphe 1, la dernière phrase, sont remplacées par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.»
2) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:
«Article 95
Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations
1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.
2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.
3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:
a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;
b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.
4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur le base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.
5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.
6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.»
3) À l'article 107, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour l'application des dispositions suivantes:
a) règlement: article 12 paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies paragraphe 1, article 19 paragraphe 1 point b) dernière phrase, article 22 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 25 paragraphe 1 point b) avant-dernière phrase, article 41 paragraphe 1 points c) et d), article 46 paragraphe 4, article 46 bis paragraphe 3, article 50, article 52 point b) dernière phrase, article 55 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 70 paragraphe 1 premier alinéa, article 71 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii) avant-dernière phrase;
b) règlement d'application: article 34 paragraphes 1, 4 et 5,
le taux de conversion en une monnaie nationale de montants libellés en une autre monnaie nationale est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de ces monnaies qui sont communiqués à la Commission pour l'application du système monétaire européen.»
4) L'annexe 2 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» points 2 a) et 3 a), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), Koebenhavn»
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Maladie et maternité:
a) prestations en nature:
Caisse de maladie compétente et/ou Union des caisses de maladie
b) prestations en espèces:

Caisse de maladie compétente»;
ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Allocations de décès:
pour l'application de l'article 66 du règlement:

Union des caisses de maladie, Luxembourg».c) À la rubrique «J. PAYS-BAS» points 5 a) et 5 b), les mots «Raad van Arbeid (Conseil du travail)» sont remplacés par les mots «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de district de la banque des assurances sociales)».
5) L'annexe 3 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» section I points b) et c) i), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), Koebenhavn».
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG» point 1, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie.
Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie».
c) La rubrique «J. PAYS-BAS» est modifiée comme suit.
i) Au point 3 c), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Bureau voor Duitse zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen»;
ii) au point 5, colonne de droite, les mots «Raad van Arbeid (Conseil du travail)» sont remplacés par les mots «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau régional de la banque des assurances sociales)».
6) L'annexe 4 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «B. DANEMARK» points 1, 2, 3 et 5, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), Koebenhavn».
b) À la rubrique «I. LUXEMBOURG»:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Maladie et maternité:
Union des caisses de maladie, Luxembourg»
ii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Allocations de décès:
a) pour l'application de l'article 66 du règlement:

Union des caisses de maladie, Luxembourg
b) dans les autres cas:
selon la branche d'assurance débitrice de la prestation, les institutions visées aux points 1 ou 3».
c) À la rubrique «J. PAYS-BAS» point 2 c), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Bureau voor Duitse Zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen».
7) L'annexe 5 est modifiée comme suit.
a) Le point «16. DANEMARK-ESPAGNE» est remplacé par le texte suivant:
«16. DANEMARK-ESPAGNE
Accord du 1er juillet 1990 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)».
b) Le point «18. DANEMARK-GRÈCE» est remplacé par le texte suivant:
«18. DANEMARK-GRÈCE
Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)».
c) Le point «62. GRÈCE-PAYS-BAS» est remplacé par le texte suivant:
«62. GRÈCE-PAYS-BAS
L'échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions».
d) Au point «93. PAYS-BAS-ROYAUME-UNI», le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié».
8) À l'annexe 9, la rubrique «I. LUXEMBOURG» est remplacée par le texte suivant:
«I. LUXEMBOURG
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération l'ensemble des caisses de maladie et l'union des caisses de maladie».
9) L'annexe 10 est modifiée comme suit.
a) À la rubrique «A. BELGIQUE», avant le point 1, le point suivant est inséré:
«Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:
Travailleurs salariés:
organisme assureur auquel l'assuré est affilié ou auprès duquel il est immatriculé
Travailleurs non salariés:
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles».
b) À la rubrique «B. DANEMARK»:
i) aux points 1, 2 et 3, le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), Koebenhavn»;
ii) le point 7 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) prestations en espèces en vertu du titre III chapitre 1er du règlement et prestations en vertu du titre III chapitres 2, 3, 7 et 8 du règlement: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), Koebenhavn».
c) À la rubrique «I. LUXEMBOURG» points 8 a) et 9 a), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:
«Union des caisses de maladie, Luxembourg».

Article 3
Dans le règlement (CEE) n° 1247/92, l'article 2 est supprimé.

Article 4
Le règlement (CEE) n° 1945/93 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est supprimé.
2) À l'article 4, le point 10 est supprimé.

Article 5
1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. L'article 2 point 2) est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Toutefois, dans les relations avec la République française, l'article 2 point 2) est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° C 143 du 26. 5. 1994, p. 7.
(2) JO n° C 166 du 3. 7. 1995, p. 24.
(3) JO n° C 393 du 31. 12. 1994, p. 75.
(4) JO n° 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO n° L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(1) JO n° L 206 du 29. 7. 1991, p. 2.
(2) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7.
(3) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 28.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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