Législation communautaire en vigueur

Document 395R2689


395R2689
Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d'agents temporaires des Communautés européennes
Journal officiel n° L 280 du 23/11/1995 p. 0004 - 0006

Modifications:
Modifié par 398R2458 (JO L 307 17.11.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2689/95 DU CONSEIL du 17 novembre 1995 instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d'agents temporaires des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour de justice (3),
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
considérant que, par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 (5), le Conseil a arrêté, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes;
considérant qu'il convient, à l'occasion de ladite adhésion, d'arrêter également pour certains agents temporaires ayant un contrat à durée indéterminée des mesures analogues par un règlement comportant autant que possible des dispositions semblables;
considérant que ces mesures ont pour but de permettre l'intégration par priorité de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois dans le emplois ainsi libérés;
considérant qu'il s'avère que les agents temporaires exerçant leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 2 point c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, auprès des groupes politiques du Parlement européen ne peuvent faire l'objet d'une cessation des fonctions pour permettre l'intégration en nombre suffisant et dans des conditions normales de carrière de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, dès lors que la limite d'âge serait fixée à 55 ans comme elle l'a été pour les fonctionnaires;
considérant qu'il convient, dans l'intérêt de l'institution et pour répondre à la situation particulière du Parlement européen, d'intégrer en nombre suffisant et dans des conditions normales de carrière des ressortissants autrichiens, finlandais et suédois dans les emplois visés à l'article 2 point c) du régime; qu'il y a lieu, en conséquence, d'abaisser à 50 ans l'âge minimal auquel les agents de cette catégorie peuvent cesser leurs fonctions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Parlement européen est autorisé, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à prendre à l'égard de ses agents temporaires au sens de l'article 2 point c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes des mesures de cessation des fonctions dans les conditions définies par le présent règlement. les agents temporaires considérés, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, devront avoir atteint une durée totale des services de quinze années et devront être âgés de 50 ans au moins.

Article 2
Le nombre d'agents temporaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à trente.
Ce nombre est réparti comme suit entre les périodes suivantes:
- 2 pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996,
- 7 pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,
- 6 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998,
- 9 pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
- 6 pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.

Article 3
Sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, le Parlement européen, après avoir fourni à son personnel l'occasion de manifester son intérêt, choisit, dans les limites fixées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, les agents temporaires auxquels une mesure de cessation définitive des fonctions au titre de l'article 1er est appliquée.
À cet effet, il prend en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des intéressés.
En tout état de cause, une telle mesure ne sera pas appliquée sans le consentement de l'intéressé.

Article 4
1. L'ancien agent temporaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien agent temporaire atteint l'âge de 65 ans, et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.
L'ancien agent temporaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, calculée conformément aux articles 39 et 40 du régime, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.
3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays situé à l'intérieur de la Communauté, où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.
Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en dehors d'un État membre de la Communauté, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.
L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100, conformément au deuxième alinéa.
L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.
4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.
Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.
5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité.
6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.
7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien agent temporaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu au titre II chapitre 6 du régime. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service.
8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien agent temporaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien agent temporaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus au titre II chapitre 6 du régime. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien agent temporaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien agent temporaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Il en va de même si le décès de l'ancien agent temporaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.
9. En cas de décès d'un ancien agent temporaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au titre II chapitre 6 du régime ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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